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17/12/2009 | FRANCE | N°08/12872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 décembre 2009, 08/12872


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009



(n° 217, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12872



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/01559









APPELANTS



Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Loca

lité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

profession : gérant de société





Madame [S] [E] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (Maroc)

de nationalité française

profession : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009

(n° 217, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/01559

APPELANTS

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

profession : gérant de société

Madame [S] [E] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] (Maroc)

de nationalité française

profession : assistante maternelle

demeurant tous deux [Adresse 6]

[Adresse 9]

représentés par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistés de Maître Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176

INTIMÉ

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Isdeen OUABI, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque PN 240

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 14 juin 2000, les époux [H] ont vendu en viager aux époux [B] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] et [Adresse 5] (92) pour un prix de 15 244,90 € et le paiement d'une rente mensuelle de 518,33 € payable jusqu'au décès des deux vendeurs, une clause résolutoire en cas de non paiement de cette rente étant stipulée dans l'acte.

Par acte du 8 novembre 2006, Mr [H] a fait délivrer aux époux [B] un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 3 456 €.

Faisant valoir que l'intégralité des causes du commandement n'a pas été acquittée dans les délais requis, M. [H], son épouse étant décédée, a fait assigner par acte du 26 décembre 2006 les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demandait de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 027,80 € arrêtée au 20 septembre 2007, outre les frais, augmentée des termes échus au jour du jugement et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sollicitant à titre subsidiaire la comparution personnelle des parties.

Les époux [B] se sont opposés à ces demandes, arguant du pouvoir modérateur du juge concernant la mise en 'uvre de la clause résolutoire, du caractère équivoque de ladite clause de sorte que l'article 1184 du Code civil est applicable en la cause, de ce qu'ils se sont toujours acquittés de la rente aux échéances contractuelles et que seul un léger retard pour quelques échéances a pu être déploré en raison de difficultés financières rencontrées de sorte que le résolution judiciaire ne pourrait être prononcée, de ce qu'au jour de la signification du commandement, ils étaient à jour de leurs échéances, à l'exception du mois de décembre 2006, proposant enfin de régler les échéances par prélèvements automatiques.

Par jugement du 9 juin 2008, le tribunal a :

- déclaré recevables les conclusions des époux [B] du 18 février 2008,

- déclaré irrecevables leurs conclusions du 14 avril 2008,

- prononcé aux torts exclusifs des époux [B] la résolution de la vente que M. [H] leur a consentie par acte du 14 juin 2000 et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] (92), cadastré section V numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 2 a 29 ca,

- débouté M. [H] de sa demande en paiement des arriérages de la rente,

- condamné in solidum les époux [B] à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les époux [B] in solidum aux dépens.

Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 1134 et 1184 du Code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater qu'ils se sont acquittés à la CARPA de la rente viagère due à M. [H] après l'assignation du 26 décembre 2006, soit un disponible de 18 659,54 € correspondant à la période totale de mars 2007 à octobre 2009,

- constater qu'ils sont, à la date de leurs écritures, à jour de paiement,

- constater qu'à la date du commandement du 8 novembre 2006 et de l'assignation du 26 décembre 2006, ils n'enregistraient qu'un mois de retard de paiement de la rente mensuelle correspondant au mois d'octobre 2006,

- constater qu'ils se sont acquittés de l'intégralité des rentes mensuelles dues à ce jour et qu'ils n'ont donc pas failli à leurs obligations contractuelles,

- juger en toutes hypothèses que la clause résolutoire de l'acte de vente du 14 juin 2000 est équivoque et ne peut donc jouer de plein droit,

- ordonner le paiement de la somme de 18 659,54 € disponible à la CARPA au bénéfice de M. [H],

- dire qu'à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ils seront tenus de s'acquitter du paiement de la rente viagère mensuelle directement par virement bancaire sur le compte de M. [H],

- débouter en tant que besoin M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [H] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant l'article 1184 du Code civil, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :

A titre principal,

- constater que la résolution de la vente intervenue entre lui et les époux [B] par acte du 14 juin 2000 et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] (92), cadastré section V numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 2 a 29 ca, et ce par application de la clause résolutoire insérée audit acte,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé aux torts exclusifs des époux [B] la résolution de la vente que M. [H] leur a consentie par acte du 14 juin 2000 et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] (92), cadastré section V numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 2 a 29 ca,

En tout étant de cause,

- juger que tous les termes d'arrérages touchés par M. [H] lui demeureront acquis de plein droit à titre d'indemnité,

- juger que le bien immobilier litigieux lui sera restitué,

- condamner solidairement les époux [B] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre une somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'acte authentique de vente énonce en page 5 qu'il est expressément convenu « qu'à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause restée sans effet, celui-ci aurait le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages, et que dans ce cas, tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits à l'immeuble ainsi que tous les termes d'arrérages touchés par le crédirentier lui demeureront acquis de plein droit à titre d'indemnité, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni aucune répétition quelconques contre lui de ce chef » ;

Considérant que la rédaction de cette clause étant ambiguë dans la mesure où elle ne fait pas état d'une résolution de plein droit trente jours après une mise en demeure précisant l'intention du crédirentier de se prévaloir de la résolution de plein droit restée sans effet, mais prévoit seulement le droit pour le crédirentier, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la vente, le premier juge a à bon escient interprété cette clause comme instituant la possibilité d'une résolution judiciaire, la convention s'interprétant dans le doute en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Considérant qu'il est prévu en page 4 de l'acte de vente que la rente est payable d'avance, le premier terme le jour de l'acte authentique et les suivants les mêmes jours des mois suivants, soit le 14 de chaque mois ;

Considérant que le commandement du 8 novembre 2006 vise les échéances de juin à novembre 2006 pour un montant total de 3.456 € ;

Que dans l'assignation délivrée le 26 décembre 2006, Mr [H] reconnaît que les époux [B] ont justifié suite au commandement du versement de la somme de 1.726,20 € le 20 septembre 2006 et de celle de 575,40 € le 2 novembre 2006, restant devoir le 14 décembre 2006 la somme de 1.730,40 €, soit les arrérages de octobre, novembre et décembre 2006 ;

Qu'il s'ensuit qu'à la date du commandement, le 8 novembre 2006, seul l'arrérage d'octobre 2006 restait dû, celui de novembre n'étant pas encore exigible ;

Que les époux [B] justifient avoir remis le 9 décembre 2006 un chèque de 1.156,80 €, représentant donc les arrérages de octobre et novembre 2006, le 16 janvier 2007 un chèque de 1.152 € au titre des arrérages de décembre 2006 et janvier 2007 et le 27 février 2007 un chèque de 576 € au titre de l'arrérage de février ;

Qu'ils ont ensuite interrompu tout paiement entre les mains de Mr [H], effectuant toutefois sans aucune périodicité des versements sur le compte Carpa de leur conseil ;

Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être exposé que les époux [B] ont payé le 20 septembre 2006 les arrérages de juin, juillet et août exigibles respectivement les 14 juin, 14 juillet et 14 août, le 2 novembre 2006 l'arrérage de septembre exigible le 14 septembre, le 9 décembre 2006, les échéances de octobre et novembre exigibles respectivement les 14 octobre et 14 novembre, l'arrérage exigible le 14 décembre n'étant réglé que le 16 janvier 2007 avec celui de janvier, celui de février, exigible le 14 février ayant été payé le 27 février 2007 et qu'ils se sont abstenus de tout paiement entre les mains du crédirentier depuis cette date, étant observé que les sommes « consignées » par les époux [B] sur le compte CARPA de leur avocat, alors que le crédirentier n'avait pas refusé d'en recevoir le paiement et qu'ils n'y avaient pas été autorisés par une décision de justice, ne sont pas libératoires, un créancier ne pouvant être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous compte de son mandataire ouvert à la CARPA ;

Considérant que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de paiement depuis février 2007 constituent pour les époux [B] une violation grave et renouvelée de leurs obligations contractuelles qui justifie, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la résolution du contrat à leur torts, les époux [B] ne justifiant d'aucun fait de nature à établir leur bonne foi, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, la résolution ne constituant pas une mesure disproportionnée eu égard aux manquements constatés ;

Considérant qu'en conséquence le bien sera restitué à Mr [H] ;

Considérant que les retards réitérés dans le paiement des arrérages et leur absence de règlement depuis février 2007 a causé un préjudice matériel et moral à Mr [H] qui est retraité et ne perçoit comme revenus qu'une retraite de 819 € par mois ;

Qu'eu égard au caractère pour partie alimentaire des arrérages, pour réparer ce préjudice, Mr [H] conservera les arrérages touchés par lui à titre d'indemnité, les arrérages « consignés » étant restitués aux époux [B] ;

Considérant que cette indemnité répare l'entier préjudice de Mr [H] qui ne démontre pas que les époux [B] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'exercer une voie de recours et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ;

Considérant que les époux [B], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens et devront en outre indemniser Mr [H] des frais non répétibles qu'ils l'ont contraint à exposer devant la Cour à concurrence d'une somme fixée en équité à 1.800 € ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Mr [H] conservera les arrérages touchés par lui jusqu'en février 2007 à titre d'indemnité en réparation de son entier préjudice,

Condamne les époux [B] à payer à Mr [H] la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne les époux [B] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/12872
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/12872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;08.12872 ?
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