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17/12/2009 | FRANCE | N°08/01303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 décembre 2009, 08/01303


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 17 décembre 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01303



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section encadrement - RG n° 06/13988





APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier BINDER, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : K 111







INTIMEE

SA AID COMPUTER

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [I] [K] (P.D.G)







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des disposit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 décembre 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01303

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section encadrement - RG n° 06/13988

APPELANT

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111

INTIMEE

SA AID COMPUTER

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [I] [K] (P.D.G)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [W] [S] contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 9 juillet 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la SA AID COMPUTERS ;

Vu le jugement déféré ayant :

- prononcé la nullité du protocole transactionnel du 30 septembre 1997 en application de l'article 2054 du Code civil,

- en conséquence, débouté [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celui-ci aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[W] [S], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la validité de la transaction du 30 septembre 1997,

-la condamnation de la SA AID COMPUTERS à lui payer les sommes de :

266'730,75 € en réparation du préjudice consécutif à la non-exécution de la transaction et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2000, date de la première saisine du Conseil de prud'hommes et subsidiairement, à compter du 2 août 2005, date de la valorisation par le cabinet AMPEREX, et avec capitalisation des intérêts,

7'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

La société AID COMPUTERS, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole transactionnel du 30 septembre 2007,

- au débouté de [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 7'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Les parties n'ont pas été autorisées à déposer des notes en délibéré après la clôture des débats. En conséquence, la lettre de la société intimée, reçue au greffe le 5 novembre 2009 et qui ne comporte aucune mention relative à sa communication à l'appelant, n'a pas été examinée par la Cour.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AID COMPUTERS est une société anonyme de droit français. Elle constitue un groupe avec la holding AID INVEST et une autre société opérationnelle.

Elle emploie 30 salariés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé à [Localité 5], le 1er janvier 1991, mais rédigé en langue allemande et contestable devant les juridictions de [Localité 4], elle a engagé [W] [S] à compter de cette date en qualité de directeur de sa filiale de [Localité 4] pour prendre en charge la direction commerciale de cette filiale.

De fait, la SA AID COMPUTERS a installé un bureau à [Localité 4], ne créant la société anonyme de droit allemand AID COMPUTERS AG que le 1er juillet 1996. 15 % des parts sociales ont alors été attribuées à [W] [S] qui en est devenu le

' Vorstand ', président du directoire.

Le 30 septembre 1997, trois protocoles d'accord ont été signés par [W] [S] :

- l'un avec la société AID COMPUTERS AG aux termes duquel il démissionne de son mandat social à cette date, l'accord règle les conditions de cette démission,

- un autre avec la société AID INVEST SA réglant à la même date les conditions du transfert à cette société des actions nominatives qu'il détenait dans la société AID COMPUTERS AG,

- un autre encore avec la société AID COMPUTERS SA aux termes duquel celle-ci s'est engagée à régulariser dans un délai de six mois auprès des organismes de retraite en France, les cotisations qui auraient dû être versées pour sa retraite durant sa présence dans les différentes sociétés du groupe AID COMPUTERS, du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1997.

Le litige porte sur la non-exécution par l'employeur de ce dernier 'accord de transaction'.

Au cours de ses activités salariées en Allemagne, du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1997, [W] [S] a réglé son impôt sur le revenu au fisc allemand au vu de sa domiciliation en Allemagne. Domicilié également en France, il n'a pas été assujetti pour cette raison aux cotisations sociales allemandes recouvrées par l'organisme allemand AOK.

Par lettre du 10 juin 1998, l'URSSAF de PARIS a informé la SA AID COMPUTERS de l'impossibilité de régulariser les cotisations vieillesse de [W] [S] qui ne pouvait être considéré comme détaché en Allemagne et aurait dû, durant son activité dans ce pays, être soumis à la législation allemande.

La caisse interprofessionnelle de retraite des cadres CIRICA et la RESURCA Institution ARRCO ont fait connaître à la société que la régularisation de la situation de [W] [S] ne pouvait être effectuée que dans le cadre d'une extension territoriale incluant l'ensemble des salariés ayant travaillé en Allemagne pour la société, y compris les salariés allemands dont les cotisations ont été acquittées conformément à la législation allemande.

C'est dans ces conditions que, l'exécution de l'accord de transaction du 30 septembre 1997 s'avérant impossible, [W] [S] a saisi, le 11 septembre 2000, le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 1er décembre 2005, le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de PARIS.

Cette décision de renvoi a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 26 septembre 2006.

Le Conseil de prud'hommes de PARIS a estimé que [W] [S], n'étant plus salarié de la société AID COMPUTERS SA mais mandataire social de la société allemande, n'avait aucun titre pour transiger avec la SA, le 30 septembre 1997, et a prononcé la nullité du protocole transactionnel.

[W] [S] soutient :

- que le débat juridique est circonscrit à l'exécution de la transaction par allocation de dommages-intérêts compensatoires se substituant à une obligation de faire dont l'accomplissement ' en nature ' s'avère impossible,

- que lors de son installation en Allemagne, la société AID COMPUTERS SA lui avait promis verbalement de compenser l'absence de paiement des cotisations vieillesse par une offre d'actions de société de valeur équivalente au moment de la création de la société allemande AID COMPUTERS AG,

- qu'après la constitution de cette société, le 1er juillet 1996, il s'est aperçu que cette promesse n'avait pas été respectée sans que pour autant son employeur s'acquittât des cotisations vieillesse le concernant auprès des autorités françaises ou allemandes,

- que son contrat de travail d'origine signé avec la société AID COMPUTERS SA n'a pas pris fin avant l'intervention des trois protocoles d'accord établis concomitamment le

30 septembre 1997,

- que dans ces courriers, le président-directeur général de la société, [I] [K], le reconnaît expressément,

- que c'est d'ailleurs pour éviter une action prud'homale portant sur les cotisations relatives à sa retraite que l'employeur a accepté de régulariser la situation dans le cadre d'un accord transactionnel signé le 30 septembre 1997,

- que pour relever d'office la nullité de la transaction sur le fondement de l'article 2054 du Code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le Conseil de prud'hommes a nécessairement dû retenir que le titre, soit le contrat de travail du 1er janvier 1991, sur la base duquel la transaction a été régularisée, était nul,

- que le contrat de travail qui n'a jamais été entaché de nullité, notamment pour cause d'erreur de fait, n'a pas pris fin le 30 juin 1996 comme l'ont dit les premiers juges mais s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 1997,

- que la société AID COMPUTERS SA n'ayant pas réglé ses cotisations d'assurance vieillesse, il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de son droit aux prestations correspondantes aux cotisations non versées,

- que le cabinet d'expertise comptable AMPEREX a chiffré, à la date du 2 août 2005, le capital équivalent au préjudice résultant de la perte sur les retraites CNAV, ARRCO et AGIRC à 264'650 €,

- que la perte sur ses retraites se chiffrant à 10'578 € par an, la compagnie LA FRANCE Assurances a arrêté à 266'731 € le capital représentatif d'une rente viagère annuelle de

11'094 € liquidée au 31 août 2008.

La société AID COMPUTERS SA fait valoir :

- que [W] [S] lui a été présenté par une banque d'investissement alors qu'il cherchait un financement pour un projet de société incluant un développement en Allemagne,

- qu'elle s'est laissée convaincre par lui de lancer le projet et d'embaucher une dizaine de collaborateurs répartis entre la France et l'Allemagne, créant une division en France et un bureau en Allemagne, tous deux dirigés par monsieur [S],

- que ce dernier, préférant payer des impôts moins élevés en Allemagne, s'est fait établir un contrat de travail de droit allemand et domicilier en Allemagne,

- que dès l'origine, il a été le véritable dirigeant de fait du bureau allemand, le président directeur général de la SA ne parlant pas allemand et ne se déplaçant en Allemagne que 2 à 3 fois par an,

- que c'est lui-même qui a constitué un dossier pour l'organisme de sécurité sociale allemand AOK afin d'être exempté de cotisations de retraite en Allemagne en se déclarant domicilié en France,

- que c'est donc sur la base des propres déclarations et demandes du salarié que ses cotisations de retraite n'ont pas été versées,

- qu'en 1992, la société a supprimé la division française dirigée par [W] [S] dont l'activité s'est concentrée sur l'Allemagne,

- qu'à l'occasion de la création de la société de droit allemand AID COMPUTERS AG, le

1er juillet 1996, il a reçu gracieusement 15 % des parts de cette société,

- qu'à la fin du premier exercice, la situation de celle-ci était déficitaire de 142'000 €,

- que [W] [S] consacrait beaucoup de temps, en France, à la société 4JS dont il était actionnaire et qu'il dirige aujourd'hui,

- que la dégradation de ses relations avec le groupe AID COMPUTERS a conduit à la signature de 3 protocoles d'accord, le 30 septembre 1997,

- que bien que son contrat de travail eût pris fin le 30 juin 1996 par l'acceptation par le salarié d'un règlement pour solde de tout compte, une transaction réglant la situation de sa retraite a été signée,

- qu'elle n'a pu être exécutée auprès des organismes concernés en raison du refus de l'URSSAF et de l'extension territoriale rétroactive à tous les salariés travaillant à [Localité 4] qu'exigeaient les caisses de retraite des cadres,

- qu'elle a néanmoins été exécutée dans son principe puisque le rachat des 15 parts que [W] [S] possédait dans la société AID COMPUTERS AG au prix de

74'000 DM était destiné à compenser l'absence de cotisations de retraite,

- qu'en tout état de cause, le salarié qui a lui-même créé une situation lui permettant d'échapper aux cotisations salariales de retraite tout en augmentant sa rémunération variable sur une marge majorée de l'entreprise, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger de son ancien employeur ce qu'il n'a pas voulu payer.

SUR CE

[W] [S] a installé et dirigé à [Localité 4] un bureau dépendant de la SA AID COMPUTERS en exécution du contrat de travail conclu le 1er janvier 1991. Lors de la constitution de la société allemande AID COMPUTERS AG devant reprendre les activités du bureau allemand de la SA, le 1er juillet 1996, il a été investi d'un mandat social sans que pour autant il soit mis fin à son contrat de travail le liant à la société française.

Les documents versés aux débats démontrent qu'il est demeuré sous la subordination de cette société et a continué à y exercer une activité salariée.

En effet, outre son salaire mensuel fixe, il a perçu des bonus pour son activité en Allemagne et pour son activité en France, bonus qui révèlent une activité commerciale, il a reçu notamment 41'647 DM à ce titre à la fin de l'année 1996.

Son état de subordination à l'égard de la société AID COMPUTERS SA ressort des déclarations de [P] [B], directrice administrative des sociétés du groupe AID COMPUTERS qui indique qu'elle se déplaçait à [Localité 4] 2 à 3 fois par an avec monsieur [K] pour contrôler la gestion de l'agence allemande et que ses fonctions consistaient notamment à contrôler les ventes, les achats, le stock, les tableaux de bord, les marges commerciales et les coûts de la structure allemande.

Dans une lettre du 21 août 1997 adressée à la SA AID COMPUTERS, son conseiller fiscal allemand, [C] [F], lui rappelle que, bien que payé par l'établissement de [Localité 4], [W] [S] est son salarié.

D'ailleurs, à la même date, [I] [K], PDG, lui faisait une proposition sur ses conditions de départ et son solde de tout compte comprenant son salaire de base, la rémunération de ses congés et la rémunération des résultats de son activité en France.

Enfin, l'' accord de transaction' signée par la SA AID COMPUTERS et [W] [S], le 30 septembre 1997, distinct des deux autres transactions conclues à la même date avec respectivement la société allemande et la société holding du groupe, mentionne expressément la qualité de salarié de monsieur [S].

Il est ainsi établi que l'appelant n'a pas perdu sa qualité de salarié de la SA AID COMPUTERS à la suite du mandat social dont il a été investi en Allemagne dans la société AID COMPUTERS AG.

Le contrat de travail étant valable, l'accord de transaction du 30 septembre 1997 conclu en exécution de ce titre ne saurait être frappé de nullité par application de l'article 2054 du Code civil.

Quels que soient les choix exprimés par son préposé, l'employeur dispose du pouvoir de direction lui permettant d'imposer le respect de la législation applicable et est responsable de l'application dans son entreprise des dispositions de réglementation sociale d'ordre public. [W] [S] ne souhaitait pas supporter la part salariale des cotisations de retraite, ni en France, ni en Allemagne. Il déclare en effet qu'il se serait contenté de la remise d'un nombre suffisant de parts sociales de la société AID COMPUTERS AG pour compenser la perte de cet avantage, à condition que la société AID COMPUTERS SA ne vide pas la filiale allemande de ses bénéfices.

Lors de la constitution de la société allemande, il a obtenu 15 parts sociales qu'il a transférées à la société holding, le 30 septembre 1997, moyennant le versement de 74'000 €. Contrairement à ce qu'affirme la SA AID COMPUTERS, cette somme réglée par la holding n'était manifestement pas destinée à dédommager le salarié de la perte qu'il allait subir sur le montant de sa retraite du fait du défaut de règlement des cotisations sociales puisqu'une transaction a été spécialement conclue avec la société employeur pour résoudre ce litige.

L'impossibilité pour la SA AID COMPUTERS d'exécuter cette transaction ne s'est accompagnée d'aucune proposition d'indemnisation alors que cette inexécution cause à son ancien salarié un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.

Ce dernier justifie le montant de sa réclamation par la production :

- du calcul de la perte annuelle sur ses retraites effectué par la société d'expertise comptable AMPEREX qui conclut à une perte de 10'586 € à partir de l'âge de 60 ans correspondant à un capital de 264'650 €,

- de la simulation du service d'une rente viagère annuelle de 11'094 € sur un fonds en francs annualisé de 5 % net effectuée par la compagnie LA FRANCE Assurances qui en arrête le capital représentatif à 266'731 €.

Ces calculs versés aux débats n'ont pas été critiqués par la société AID COMPUTERS SA.

Il convient donc de fixer l'indemnisation de [W] [S] au montant déterminé par l'expert-comptable après déduction de 10 % correspondant à la part salariale des cotisations vieillesse, pourcentage admis par le salarié et non critiqué par l'employeur, soit 238'185 €.

En raison du caractère indemnitaire de cette allocation, les intérêts qui, à la demande de l'appelant, porteront eux-mêmes intérêts, ne courront qu'à dater du présent arrêt.

- Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [S] les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [W] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société AID COMPUTERS SA à payer à [O] [L] [S] la somme de 238'185 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de la transaction du 30 septembre 1997 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA AID COMPUTERS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/01303
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/01303 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;08.01303 ?
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