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17/12/2009 | FRANCE | N°05/06012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 décembre 2009, 05/06012


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 DECEMBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06012





RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue

le 5 janvier 2005 à Paris par le Tribunal arbitral composé de

Roland PETIT-PIGEARD, Président, et Messieurs [L]

[S] et [I] [W], arbitres, exéquaturée par

ordonnance

de M. Le Président du TGI de PARIS le 18 janvier 2005.





DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :





La SOCIETE SMEG NV

(Société de droit belge)

ayant son siège : Scheepzat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06012

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue

le 5 janvier 2005 à Paris par le Tribunal arbitral composé de

Roland PETIT-PIGEARD, Président, et Messieurs [L]

[S] et [I] [W], arbitres, exéquaturée par

ordonnance de M. Le Président du TGI de PARIS le 18 janvier 2005.

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE SMEG NV

(Société de droit belge)

ayant son siège : Scheepzatestraat

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Daniel CHETRIT,

avocat plaidant pour la SELARL PICHAVANT-

CHETRIT, avocat au barreau de Paris - Toque K 087

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE EARL POUPARDINE,

ayant son siège : [Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant

domicilié en cette qualité audit siège

assignée, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 7 décembre 2006,

Les débats ont été intégralement repris compte tenu du changement de composition de la Cour, en application des dispositions de l'article 444 du CPC et des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2009,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante s'y étant pas opposé,

devant Monsieur PÉRIÉ, président,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BOZZI, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève LEAU

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

La société SMEG NV, société de droit belge, a par contrat du 11 août 2003 acheté 247 tonnes de blé fourrager à l'EARL POUPARDINE, société de droit français. Le blé devait être chargé en France à [Localité 3] (Cher) et transporté à Gand en Belgique.

Par lettre du 12 novembre 2003 la société POUPARDINE a informé la société SMEG qu'elle n'exécuterait pas le contrat au motif que la société SMEG n'était plus autorisée à collecter des céréales en culture en France.

En effet la société SMEG avait fait l'objet d'une décision de l'ONIC du 3 juin 2003 de radiation du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de céréales visé par l'article 621-16 du code rural.

La société SMEG a déposé en avril 2003 une plainte contre la France au sujet de l'agrément des collecteurs agréés par l'ONIC, auprès de la Commission européenne qui a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction.

Le 5 décembre 2003 la société SMEG a saisi la chambre arbitrale de Paris conformément à la clause compromissoire contenue à l'article 33 des conditions générales RUFRA applicables au contrat.

Par sentence à Paris du 5 janvier 2005 le tribunal arbitral composé de [P] [Y], président, et de [L] [S] et [I] [W], arbitres, a constaté la carence du défendeur, l'EARL POUPARDINE ni présente ni représentée, a dit la demande de la société SMEG mal fondée et à tout le moins introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître et l'a renvoyée à se mieux pourvoir.

Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du 18 janvier 2005.

La société SMEG a formé un recours en annulation contre la sentence. Elle invoque deux moyens, le non respect par les arbitres de leur mission et la contrariété à l'ordre public international.

Par arrêt du 7 décembre 2006 la cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs explications sur le caractère international de l'arbitrage et dans cette hypothèse de s'expliquer sur le recours en annulation introduit par la société SMEG.

Par arrêt du 20 décembre 2007 la cour a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en manquement ouverte par la Commission européenne contre la France.

La Commission européenne a transmis un avis motivé à la France en lui enjoignant de modifier la réglementation applicable aux collecteurs de céréales, ce qui a été fait par un décret n° 2007-870 du 14 mai 2007.

Par conclusions du 3 juin 2009 la société SMEG prie la Cour :

-d'écarter l'application de l'article L 621-16 du code rural pris dans ses dispositions en vigueur à l'époque des faits,

-d'annuler la sentence arbitrale sur le fondement des articles 1502 3° et 5° et 1504 du CPC, subsidiairement sur le fondement des articles 1483 3° et 1484 6° du même code,

-par voie de conséquence d'annuler l'ordonnance d'exequatur sur le fondement de l'article 1504, subsidiairement 1488, du CPC,

-si nécessaire d'opérer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des articles 29 et 49 du Traité CE et du règlement portant organisation commune des marchés de céréales.

L'EARL POUPARDINE citée en application des articles 656 et 658 du CPC n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera de défaut.

SUR QUOI,

Considérant qu'il convient de rappeler que le précédent arrêt du 20 décembre 2007 a dit que l'arbitrage opposant les sociétés SMEG et POUPARDINE met en cause les intérêts du commerce international, doit donc être qualifié d'arbitrage international au sens de l'article 1492 du CPC et que le recours en annulation à l'encontre d'une sentence ainsi rendue en France en matière d'arbitrage international est ouvert dans les cas prévus à l'article 1502 du CPC ;

Sur le premier moyen d'annulation : le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1502 3° du CPC):

La société SMEG dit que le tribunal en estimant qu'il n'était 'pas compétent à ce stade pour apprécier (...) la conformité du droit français aux dispositions communautaires, en particulier aux articles 28 et 29 du traité de Rome' a méconnu sa mission qui était d'appliquer l'ensemble des règles de droit régissant les relations contractuelles entre les parties, lesquelles comportent les règles communautaires; qu'il était tenu de statuer sur la compatibilité entre les dites règles et les dispositions législatives invoquées par la société POUPARDINE.

Mais considérant que le litige était circonscrit aux seules relations contractuelles liant les sociétés SMEG et POUPARDINE, celle-là soutenant que la rupture unilatérale du contrat par la société POUPARDINE n'avait pas de base légale et réclamant réparation de son préjudice ;

Que les arbitres n'avaient pas compétence pour statuer sur le bien fondé du retrait d'agrément décidé par l'ONIC qui s'imposait à l'EARL POUPARDINE qui n'avait pas elle-même à apprécier la régularité de cette décision ;

Qu'ils en ont justement déduit que l'EARL POUPARDINE ne pouvait se voir reprocher une rupture abusive sans que soit remise en cause la décision de l'ONIC;

Que constatant 'qu'en réalité, il ressort des débats que ce que conteste le demandeur n'est pas tant la position de son acheteur (...) que la décision de retrait d'agrément prise par l'ONIC' ils ont pu, sans méconnaître leur mission, dire qu'ils n'étaient pas compétents pour apprécier la pertinence d'une telle décision prise en application des règles de droit applicables en France lors de la conclusion du contrat et par suite la conformité du droit français aux dispositions communautaires, cette appréciation se situant hors du périmètre de leur mission ;

Que le moyen d'annulation est rejeté;

Sur le second moyen d'annulation : la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international (article 1502 5° du CPC):

La société SMEG dit que le tribunal a violé l'ordre public international en refusant d'examiner la légalité de l'article L621-16 du code rural au regard des règles du marché commun et l'a ainsi privée des droits qu'elle tire des principes de libre circulation des marchandises, de libre prestation de services et de liberté d'établissement

Mais considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut il n'entrait pas dans le périmètre de la mission des arbitres d'examiner la conformité de l'article L 621-16 du code rural aux dispositions du Traité CE ;

Que la société SMEG ne démontre par ailleurs nullement en quoi la solution retenue par le tribunal arbitral violerait de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international ;

Qu'en réalité elle cherche une fois encore à remettre en cause le bien fondé de la décision de retrait d'agrément prise par l'ONIC que la cour n'a pas compétence à examiner ;

Que le second moyen d'annulation et partant le recours sont rejetés ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par défaut,

Vu les arrêts des 7 décembre 2006 et 20 décembre 2007,

REJETTE le recours en annulation ;

CONDAMNE la société SMEG NV aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 05/06012
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°05/06012 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;05.06012 ?
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