La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°08/19033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 décembre 2009, 08/19033


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009





(n° 731 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19033



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 01 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/56244





APPELANTE



Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[L

ocalité 3]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de Paris, toque C 2129

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 15 juin 2009 par la Cour d'appel...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009

(n° 731 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19033

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 01 Août 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/56244

APPELANTE

Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de Paris, toque C 2129

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 15 juin 2009 par la Cour d'appel de Paris, RG 09/5931

INTIMÉE

Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

1- Le 13 mai 2008, Mme [H] [C] a mis en ligne sur internet un blog dénommé l' 'écho des casse-couilles'.

FAITS CONSTANTS

Par assignation du 21 juillet 2008, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, l'association Société protectrice des animaux (SPA) reprochait à Mme [C] les déclarations suivantes sur ledit blog :

2 - 'Le 14 juillet 2008 : La SPA : Dernier Bastion de l'Ancien Régime !!!

'Il reste dans notre pays une petite zone de non-droit, située au [Adresse 2] (siège social de la SPA), où trône une Impératrice Présidente, exerçant un pouvoir discrétionnaire sur 'ses sujets' bénévoles ou salariés. En effet, la BASTILLE de la SPA reste à prendre !!!'...

'Hélas on le voit, le jour de gloire n'est pas encore arrivé, pour nos amis les animaux de la très riche et réactionnaire SPA, toujours embastillés dans des refuges vétustes et inadaptés'.

3 - Le 10 juillet 2008 : Les gros mensonges de la présidente impératrice de la SPA sur radio RMC, ce jeudi 10 juillet à 7 h du mat...

' sa majesté [O] [D] affirme avec un culot monstre : 'non, nous n'euthanasions jamais aucun animal abandonné à la SPA', Nous les soignons, nous les hébergeons et leur trouvons des familles d'adoption' etc, etc Et d'égrener ainsi pendant 5 ou 6 minutes les contre-vérités sur le zéro euthanasie de la SPA en prenant les auditeurs pour des imbéciles'.

4 - Quand(sic) au Directeur général de la SPA, oui vous savez bien [S] [I], le petit 'Bernard TAPIE' de la rentabilité animale'.

5 - Le 9 juillet 2008 : Les copains et les coquins de la SPA (2) : BCBG : mensonges et copinages / [B] [E] fait encore parler d'elle.

'Au premier coup d'oeil, elle est sage, discrète et ... BCBG : une meuf sans histoires. Seul, problème, sa marque de fabrique : elle ment comme elle respire.'

6 - Le 8 juillet 2008 : Les copains et les coquins de la SPA : Les copines et les coquines de [L] [Z].

M. [L] [Z], qui exerce la profession de Docteur vétérinaire, Secrétaire général de la Société Protectrice des Animaux (SPA), est traité de 'Bidochon' et de 'Zèbre Général'.

7 - 'C'est eux que nous réussirons enfin à chasser de notre association, qu'ils ne cessent de trahir pour des raisons d'intérêt personnel (Pouvoir, Salaires substantiels, avantages en nature...) et sans aucun souci des animaux.'

8 - Estimant que les attaques dépassaient 'véritablement les bornes de la liberté d'expression' et n'avaient 'd'autre but que d'assouvir une rancune à l'encontre des dirigeants de la SPA, cette dernière demandait de faire cesser ces attaques en raison de l'urgence due à l'imminence du dommage et en raison du préjudice subi par les dirigeants et adhérents.

Par ordonnance réputée contradictoire entreprise du 1er août 2008, ce juge reprochant à Mme [C] l'article suivant :

9 - 'Le secrétaire général SPA sanctionné - Les cachotteries du Docteur [L] [Z]' ; qu'on peut lire dans cet article :

'Le Docteur [L] [Z], vétérinaire, est secrétaire Général de la SPA, Administrateur sortant, et peut-être aspirant à la Présidence de la 'vénérable institution'. Son mandant sanitaire est bel et bien abrogé par la Préfecture de Vendée, dans son arrêté n° 04 DDSV 048, depuis le 12 mars 2004. Cette abrogation lui interdit tout acte officiel, certificat de bonne santé, ainsi que toute responsabilité dans les fourrières et les refuges (...). On a peine à croire que [L] [Z] ait pu tromper tous ses collègues administrateurs lors de sa candidature au Conseil d'Administration trois ans auparavant, ainsi que les services de la Direction de la SPA et bien sûr les adhérents et le personnel des différents refuges.

Comment est-il possible que ce Monsieur, qui a réussi à passer sous silence une sanction disciplinaire à son encontre, se permettre quatre ans plus tard de convoquer un trésorier de la SPA en commission de discipline (fév. 08) ou d'exercer des pressions et des manoeuvres pour placer des salariés à sa botte''

Pourquoi la Direction Générale tolère-t-elle l'arrogance de ce Monsieur (...).

Reste enfin une question à élucider : POURQUOI ce possible candidat à la SPA en Septembre prochain a-t-il été sanctionné par la Direction des services vétérinaires '

Et quelqu'en soit le motif, cette sanction ne devrait-elle pas inciter Monsieur [Z] à faire profil bas, au lieu de jouer les chevaliers sans peur et sans reproche ou les 'Messieurs mains propres de la SPA''

[W] 'sans peur et sans reproche'.

10 * Ordonnait aux frais de Mme [H] [C], la publication sur son site internet de 'l'écho des casse-couilles' accessible à l'adresse http://casse-couilles.over-blog.fr pendant trois mois, de l'attestation du conseil de l'ordre des vétérinaires des Pays de Loire en date du 13 juin 2008 attestant que le Docteur vétérinaire [L] [Z] est régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des vétérinaires des Pays de la Loire et ce, sans aucune discontinuité depuis 1986 :

* qu'à ce titre, il dispose de plein droit à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire ;

* qu'il n'est sous le coup d'aucune sanction disciplinaire qui entraverait ce droit de quelque façon ;

* qu'il bénéficie d'un mandat sanitaire qui lui a été attribué le 4 avril 2005 par la Préfecture de Loire Atlantique étant précisé par ailleurs que l'abrogation du mandat sanitaire dont il disposait pour le département de la Vendée a été abrogé par le Préfet de ce département pour la simple raison que le Docteur vétérinaire [Z] n'y exerçait plus suite à la vente de sa clientèle ;

11 * Autorisait la Société Protectrice des Animaux (SPA) à faire publier une fois et seulement par extraits de son choix, l'ordonnance, dans trois revues ou journaux, aux frais de Mme [H] [C] sans que le coût de chaque insertion soit supérieur à la somme de 5 000 euros TTC ;

* Condamnait Mme [H] [C] à payer à la Société Protectrice des Animaux (SPA) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

* Disait n'y avoir lieu à référé pour les surplus des demandes ;

12 - Mme [C] interjetait appel le 8 octobre 2008.

13 - L'affaire, fixée au 16 juin 2009, était reportée au 18 novembre 2009 (le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande de Mme [C]).

14 - L'ordonnance de clôture était rendue le 18 novembre 2009.

15 - Par acte du 16 septembre 2008, la Société Protectrice des Animaux avait assigné Mme [C] devant le Tribunal de grande instance de Paris.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Mme [C]

Par dernières conclusions en date du 27 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter, Mme [C] soutient :

- que la Société Protectrice des Animaux (SPA), non mise en cause par son article, n'avait pas qualité pour agir à la place de Monsieur [L] [Z], seul visé ;

- que la Société Protectrice des Animaux (SPA) est mal venue à solliciter une mesure dont elle a rendu l'exécution impossible (en faisant fermer le blog) dès le 21 juillet 2008 ;

- que les publications ne peuvent être exécutées puisque le blog est fermé.

Elle demande :

- la 'réformation', en réalité, l'infirmation de l'ordonnance ;

- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SPA

Par dernières conclusions en date du 17 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, la Société Protectrice des Animaux (SPA) soutient ne pas avoir fait fermer le blog, mais reconnaît que le modérateur de celui-ci a rendu inaccessible ledit site qui n'a pas été 'réouvert' (rouvert).

Elle demande la confirmation de l'ordonnance et 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que le premier juge saisi sur le contenu du blog visé aux § 2 à 7, ne pouvait, alors que le défendeur ne comparaissait pas, statuer, en se fondant sur un autre contenu (celui du § 9) sans violer le principe de la contradiction ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce seul fait ;

Considérant que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation de la décision du premier juge est réputée s'en approprier les motifs ; que la Société Protectrice des Animaux (SPA) ne critique en rien le contenu des § 2 à 7 susvisés, se bornant à demander la confirmation de l'ordonnance; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau :

- Déboute la Société Protectrice des Animaux (SPA) de sa demande,

- Condamne la Société Protectrice des Animaux (SPA) à payer à Mme [H] [C] 1 000 euros au titre de l'artice 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamne la Société Protectrice des Animaux (SPA) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/19033
Date de la décision : 16/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°08/19033 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-16;08.19033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award