Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2009
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 02/00025
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544
INTIME
Monsieur [W], [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Rifka MIMOUNI-PERESplaidant pour le Cabinet MARSIGNY, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, président
Jean-Paul BETCH, conseiller
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
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Considérant que M.[M] a été victime le 31 mars 2002 de faits de violences aggravées;
Considérant que M.[M] a reçu de son assureur, la G.M.F. une indemnité de 1524,50€;
Considérant que la commission de l'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 28 janvier 2008 statuant sur la liquidation des préjudices subis par M.[M], refusé de déduire cette indemnité du montant de celle qui lui était allouée au titre de l'I.P.P. (1600 € )
Considérant que la G. M. F. a relevé appel de cette décision sur ce seul point de savoir s'il y avait lieu (comme elle l'estime elle-même) ou non de procéder à la déduction à laquelle avait refusé de procéder la commission;
Considérant que M.[M] conclut la confirmation de décision déférée;
Considérant qu'en l'espèce, l'indemnité de 1524,50€ ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire selon une attestation de la G. M. F, il n' y pas lieu, en application de l'article L. 131 ' 2 du code des assurances, de procéder à la déduction sollicitée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions; que la décision déférée sera donc confirmée;
Considérant que le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions qui succombe sera condamné à verser une indemnité de procédure a M.[M] pour les sommes exposées par lui personnellement pour la défense de ses droits, rien ne permettant de supposer que l'indemnité reviendrait en fait entre les mains de l'assureur comme le dit le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à payer à M.[M] 500 € en application de l'article 700 du CPC,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l'article R 92 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT