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16/12/2009 | FRANCE | N°08/02400

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 16 décembre 2009, 08/02400


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 16 DECEMBRE 2009



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02400



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS 4ème chambre ( (Monsieur MICHOUDET Président)- RG n° 2005/017003





APPELANTE



SOCIETE RHONE FLUIDES, venant aux droits de la soc

iété ALTA FLUIDE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 16 DECEMBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02400

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS 4ème chambre ( (Monsieur MICHOUDET Président)- RG n° 2005/017003

APPELANTE

SOCIETE RHONE FLUIDES, venant aux droits de la société ALTA FLUIDE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître CROSET ( SELARL CROSET) avocat au barreau de Lyon

INTIMEE

SA TAKENAKA BELGIUM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

et ayant son Etablissement en France sis

[Adresse 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CONDOMINES (SELARL ARAMIS) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Monsieur ZAVARO président conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la société ALTA Fluide aux droits de laquelle se trouve la société RHONE FLUIDES a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2007 qui l'a déboutée de la demande en paiement par la société TAKENAKA de la somme de 401.315,83 € TTC à la suite des retards affectant l'exécution d'un marché de plomberie, chauffage, climatisation et des travaux supplémentaires réalisés pour la construction d'un immeuble;

Considérant que la société RHONE FLUIDES demande que la société TAKENAKA soit condamnée à lui payer 407.240,81 € en principal plus les intérêts conventionnels à compter du 30 avril 2004 et leur capitalisation ainsi que 14.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la société TAKENAKA Belgium conclut au débouté et sollicite reconventionnellement la condamnation de la société RHONE FLUIDES à lui payer, en réparation du préjudice résultant de ses défaillances dans l'exécution de sa mission, la somme de 30.928,70 € ; Qu'elle demande en outre 20.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et autant en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Sur ce:

Considérant que la société TAKENAKA Belgium, a signé avec la société Mécanique d'Irigny un contrat de promotion immobilière pour la construction d'un ensemble de bureaux à [Localité 3] pour le prix HT de 6.433.094 €; Qu'elle a engagé la société ALTA FLUIDE pour la réalisation des lots plomberie, sanitaires, chauffage, climatisation, ventilation et fluides industriels moyennant le prix global forfaitaire et définitif de 701.413 € HT entre le 24 avril et le 5 novembre 2002; Que le marché passé avec la société ALTA FLUIDE est ambigu en ce qu'il ne précise pas que la société TAKENAKA intervient en qualité de promoteur et utilise des formules qui évoquent la sous-traitance;

Considérant que la réception a été prononcée avec réserves le 4 juin 2003; Que la société TAKENAKA a adressé à l'entrepreneur un décompte global et définitif daté du 1er juillet 2003 d'un montant total de 621.419,05 € HT; Que ce dernier a contesté le décompte le 15 juillet 2003 pour demander 646.953,02 € HT plus 142.852,08 € en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi; Que l'entrepreneur a ensuite présenté le 21 mai 2004 un mémoire portant les sommes dues par la société TAKENAKA à la somme de 950.813,67 € HT; Que celui ci n'ayant pas contesté le décompte dans les délais contractuels, la société ALTA FLUIDE considère qu'elle l'a implicitement accepté justifiant ainsi sa demande en paiement d'un solde complémentaire TTC de 401.315,83 €;

Considérant que les parties s'opposent sur le point de savoir si la société TAKENAKA peut invoquer le contrat de promotion immobilière qu'elle a passé avec la société mécanique d'[Localité 3] à la société ALTA FLUIDE bien que le marché passé avec cette dernière n'en fasse pas mention;

Considérant que le marché stipule en son article 10.1 que 'TAKENAKA paiera à l'entreprise les sommes composant la totalité du prix tel qu'il est défini à l'article 9 ci dessus'; Que l'article 9 prévoit le prix des travaux tels qu'ils ont été prévus dans le marché et les modalités de fixation du prix des travaux supplémentaires non compris dans la mission; Que cette stipulation n'est pas contredite par le reste du marché; Qu'il importe donc peu que la société TAKENAKA ait traité avec la société ALTA FLUIDE en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage ou d'entreprise principale dès l'instant où elle s'est engagée clairement à l'égard de l'entrepreneur principal à faire son affaire du paiement du prix;

Considérant que le marché passé entre la société TAKENAKA et la société ALTA FLUIDE contient un CCAP simplement inspiré de la norme P 03 001 alors que cette dernière intervient in extenso à un rang inférieur dans l'ordre de préséance des pièces contractuelles; Que les articles 17-5 et 6 du CCAP stipulent:

- le premier que l'entrepreneur remettra à TAKENAKA son mémoire définitif dans les 30 jours de la réception et qu'à défaut TAKENAKA établira ce mémoire aux frais de l'entrepreneur

- le deuxième, que TAKENAKA transmettra à l'entrepreneur le mémoire vérifié dans les 60 jours pour que celui ci présente ses observations dans un délai de 30 jours, TAKENAKA disposant alors de 40 jours pour faire savoir s'il accepte ou non ces observations;

Considérant que la société TAKENAKA a notifié son mémoire définitif le 21 mai 2004; Que l'entrepreneur a répondu les 15 juillet 2003 et 21 mai 2004; Que la société TAKENAKA a rejeté les prétentions de l'entrepreneur le 8 juin 2004 en faisant référence au décompte général définitif qu'elle lui avait adressé le 1er juillet 2003; Que la société ALTA FLUIDE a contesté ce décompte par lettre du 16 juin 2004; Qu'elle a mis la société TAKENAKA en demeure de régler par lettre du 20 juillet;

Considérant que la société ALTA FLUIDE soutient que la société TAKENAKA est présumée avoir accepté son décompte pour ne l'avoir pas contesté dans les délais prévus par les articles 19.6. 2, 3 et 4 de la norme P 03 001 ;

Considérant que le CCAP ne contient pas ces dispositions; Qu'il ne prévoit notamment d'acceptation tacite qu'au cas où l'entrepreneur laisse passer sans répondre le délai de trente jours; Qu'il ne prévoit pas d'acceptation tacite à l'encontre du donneur d'ordre;

Considérant que la société ALTA FLUIDE soutient que la norme, qui prévoit ces sanctions, s'applique puisqu'elle n'est pas en contradiction avec le CCAP qui ne les prévoit pas;

Considérant qu'en limitant les cas où le silence de l'une des parties vaut accord sur le solde des travaux au seul cas, où l'entrepreneur n'a pas répondu dans le délai de 30 jours aux corrections apportées par le donneur d'ordre à son mémoire définitif, les parties ont manifesté leur intention d'adopter un système de résolution des conflits différents du système mis en place par la norme P 03 001; Qu'il y a donc contradiction entre les textes contractuels et qu'il convient d'appliquer les règles de préséance contractuellement définies;

Considérant que l'entrepreneur a fait savoir dès le 15 juillet qu'il contestait l'évaluation faite le 1er juillet par le donneur d'ordre; qu'aucune des parties n'est donc réputée avoir accepté les prétentions de l'autre;

Considérant que les parties ont convenu de traiter à forfait; Que toutefois, le CCAP stipule que l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux supplémentaires tant que les suppléments ne dépassent pas le quart du montant initial des travaux et ne peut élever aucune réclamation en cas de diminution de la masse des travaux; Que les dispositions de l'article 1793 du Code civil ne sont donc pas applicables à l'espèce;

Considérant que le CCAP stipule en son article 8.1 que les modifications seront notifiées par une confirmation de commande de la société TAKENAKA et rémunérées de trois manières différentes selon que les travaux correspondent à des ouvrages portés sur le bordereau de décomposition du prix du programme, seront assimilables à des ouvrages mentionnés sur le bordereau ou ne rentrent dans aucune des deux hypothèses précédentes;

Considérant qu'il en résulte qu'il suffit que les travaux supplémentaires aient été commandés par la société TAKENAKA pour que l'entrepreneur en soit rémunéré;

Considérant que la société ALTA FLUIDE a fait dresser le 30 avril 2004 un mémoire dont il résulte

- A - qu'elle conteste les réfactions appliquées à concurrence de 1.300 € HT

- B - Qu'elle conteste le compte prorata d'un montant de 16.461,09 € HT et propose de limiter sa participation à 1,5% de 642.033,14 soit 9.630,50 € HT

- C - Qu'elle demande au titre des travaux supplémentaires 28.506 € HT correspondant à des prestations supplémentaires de conception rendues nécessaires par les modifications permanentes du projet

- D - Qu'elle demande à être indemnisée

1) des dépenses supplémentaires occasionnées par la coordination incohérente des travaux, soit 26.068 € HT correspondant à des dépenses en personnel supplémentaires pendant la période de mise en oeuvre qui devait durer 28 semaines et qui a duré en réalité 49 semaines

2) de la perte d'exploitation pendant la période d'exécution programmée qu'elle évalue à 101.160 € HT

3) de l'immobilisation du service travaux pour encadrement et administration du contrat au delà de la période programmée pour l'exécution dont elle évalue le coût à la somme de 38.880 € HT

4) des frais anormaux de gestion technico administrative et d'audit qu'elle évalue à 26.958 €

5) de la variation des prix dont l'incidence est de 22.372,25 €

6) et enfin des intérêts moratoires;

Considérant que la société TAKENAKA conclut que la société ALTA FLUIDE reconnaît dans une lettre du 15 juillet 2003 n'avoir pas effectué les travaux comptés en moins; Que la lecture attentive de la lettre et des pièces jointes ne permet pas de confirmer l'affirmation de la société TAKENAKA ; Que la somme de 1.300 € HT sera donc rétablie dans son décompte;

Considérant que les modalités de gestion du compte prorata sont fixées par les articles 12 du CCAP mais qu'il n'est pas contesté sur l'affirmation par la société ALTA FLUIDE dès sa lettre du 15 juillet 2003 que ces règles de gestion n'ont pas été respectées; Qu'il apparaît des situations produites qu'il a été retenu 2% au titre du compte prorata, et du décompte TAKENAKA qu'il a été retenu définitivement 16.461,09 € + 1.493,22 € + 1.359,78 € = 19.314,09 €, soit environ 3% du montant du marché;

Considérant que le CCAP stipule que le compte prorata est géré par le lot gros oeuvre qui aurait dû adresser à la société TAKENAKA un relevé de situation permettant à la société TAKENAKA de payer par délégation le solde restant dû; Qu'il n'est rien produit de tel; Que la procédure qui prévoit notamment que les retenues pour le compte prorata soient versées à un compte distinct et gérées par l'entreprise de gros oeuvre, n'a pas été appliquée conformément aux stipulations particulières du CCAP; Que la société ALTA FLUIDE propose d'en finir en retenant 1,5% du montant de son marché au titre du compte prorata en observant que ce taux correspond aux pratiques habituelles dans la région considérée;

Considérant que la société TAKENAKA ne produit aucun élément permettant d'apprécier ce qui doit rentrer dans le compte prorata pour calculer ensuite la part de la société ALTA FLUIDE; Qu'elle n'établit pas qu'elle ait payé de ce chef dans le cadre de sa délégation conventionnelle quelque somme que ce soit; Qu'il convient donc d'en rester à la somme admise par la société ALTA FLUIDE qui correspond effectivement au pourcentage qui est généralement affecté aux dépenses d'intérêt commun;

Considérant que la société TAKENAKA semble avoir conservé partie des sommes retenues au titre du compte prorata pour assurer la levée des réserves de l'ouvrage; Que celui ci a été réceptionné depuis plusieurs années et que la société TAKANAKA ne justifie pas sa rétention dans les conditions de la loi du 16 juillet 1971; Qu'il n'y a donc pas lieu à retenue supplémentaire;

Considérant que pour justifier les demandes C et D, la société ALTA FLUIDE fait état des diverses modifications du projet et des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'adaptation de son ouvrage; Qu'elle introduit dans l'équilibre du marché la notion de temps qui n'y figure pas, les parties n'ayant même pas stipulé que le prix était susceptible d'être actualisé;

Considérant que la société ALTA FLUIDE n'articule aucun élément établissant une faute caractérisée de la société TAKENAKA dont il serait résulté la nécessité de procéder à des études de conception d'exécution supplémentaires justifiant la demande C ou un retard justifiant les demandes D; Qu'elle en sera donc déboutée;

Considérant que le solde du marché s'établit ainsi:

Marché de base = 701.413 €

Incidence des travaux en plus et en moins: - 59.379,86 €

Montant total des travaux de TAKENAKA: 642.033,14 €

Compte prorata = 9.630,50 €

Montant total à régler = 632.402,64 € HT

Considérant que la société TAKENAKA ne conteste pas avoir réglé 734.960,47 € TTC ainsi que le conclut la société ALTA FLUIDE ; Qu'elle reste devoir 21.393,09 € TTC; La somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2004;

Considérant que la société TAKENAKA ne justifie pas des fautes d'ALTA FLUIDE qui l'aurait conduite à exposer plusieurs centaines d'heures supplémentaires de travail de ses collaborateurs pour conduire à bien l'ouvrage d'ALTA FLUIDE; Qu'elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef;

Par ces motifs

Infirme le jugement déféré,

Condamne la société TAKANAKA à payer TTC à RHONE FLUIDES aux droits de la société ALTA FLUIDE 21.393,09 € avec intérêts à compter du 20 juillet 2004 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la société TAKENAKA aux dépens distraits au profit de la SCP PETIT LESENECHAL avoués et au paiement à la société RHONE FLUIDES de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/02400
Date de la décision : 16/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/02400 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-16;08.02400 ?
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