Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2009
(n° 727, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10378
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/00071
APPELANTE
SARL ATLAS COIFFEUR Représentée par son Administrateur provisoire Maitre [T] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Nadia BOUSSAC-COURTEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Madame [D] [I] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Jasna STARK, avocat au barreau de PARIS plaidant pour Me Catherine HAAS-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président rapporteur, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller en l'empêchement de Monsieur Philippe JEAN-DRAEHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte du 14 février 1996, Mme [D] [P] a donné à bail à la société ATLAS COIFFEUR SARL des locaux à usage commercial situés [Adresse 1]. Se prévalant de ce qu'en suite du non paiement de loyers, elle avait fait infructueusement délivrer, le 29 octobre 2008, à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, la bailleresse l'a, selon acte du 22 décembre 2008, assignée en constatation de résiliation du bail, expulsion et paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance rendue le 27 février 2009, a :
Constaté que la clause résolutoire insérée au bail en date du 1er juillet 2004 est acquise à Mme [D] [I] veuve [P], propriétaire des locaux susvisés et que le bail est résolu de plein droit,
Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la société ATLAS COIFFEUR SARL ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux susvisés avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique en cas de besoin,
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992,
Fixé l'indemnité d'occupation due par la société ATLAS COIFFEUR SARL depuis le 30 novembre 2008, date de la résiliation du bail, au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus,
Condamné la société ATLAS COIFFEUR SARL à payer à Mme [D] [P] la somme de 4 407 € à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au terme de décembre inclus,
Condamné la société ATLAS COIFFEUR SARL à payer à Mme [D] [P] les indemnités d'occupations postérieurs à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'à libération effective des lieux et à lui payer une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société ATLAS COIFFEUR SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par son administrateur provisoire, Maître [T] [K], désigné par ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Bobigny, aux termes de ses écritures déposées le 28 octobre 2009, demande de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance entreprise et à titre subsidiaire, de constater que la locataire a procédé au règlement d'une partie de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire et elle réclame la condamnation de Mme [D] [P] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [D] [I] veuve [P], aux termes de ses écritures déposées le 3novembre 2009, conclut à la confirmation et demande de dire que la procédure de première instance a été menée en toute régularité, débouter la société ATLAS COIFFEUR SARL représentée par Maître [K] de la prétendue nullité de l'acte introductif d'instance du 22/12/2008 et dire qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile que si par impossible, la cour estimait cet acte non régulier, cette irrégularité n'a pas causé grief à l'appelante,
Et elle demande de condamner la société ATLAS COIFFEUR SARL représentée par Maître [K], administrateur provisoire à lui payer la somme de 10 458, 05 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 29 octobre 2009 ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Considérant qu'au soutien de son recours l'appelante fait valoir que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 22 décembre 2008 à la société ATLAS COIFFEUR SARL en la personne de M. [Y] représentée par son gérant alors que Maître [K] a été désignée le 5 novembre 2008 comme administrateur provisoire de cette société, faute de gérant ;qu'elle estime cet acte entaché d'une irrégularité de fond qui affecte sa validité au sens de l'article 117 du code de procédure civile entraînant sa nullité ; qu'a titre subsidiaire, elle soutient qu'elle est en mesure de régler une grande partie de sa dette locative et qu'elle a versé le 11 mai 2009 un chèque de 2 200 € à titre d'acompte ;
Mais considérant que l'intimée démontre qu'à la date du 16 décembre 2008, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société ATLAS COIFFEUR SARL, aucune mention relative à la désignation maître [K] comme administrateur provisoire de cette société n'était portée, que l'acte du 22 décembre à été remis au siège social de la société à M. [Y] qui s'est déclaré gérant de celle-ci et habilité à recevoir l'acte, que l'erreur en la personne du gérant de cette société ne constitue pas une irrégularité de fond et ne lui est pas imputable dès lors que la désignation de Maître [K] ne pouvait, faute de mention au Kbis de la société être connue de la demanderesse ; qu'elle constitue une irrégularité de forme dont il doit être estimé qu'elle n'est génératrice d'aucun grief dès lors que l'assignation a été délivrée à l'adresse exacte de l'exploitation du fonds et que la personne qui l'a réceptionnée et qui s'est déclarée habilitée à la recevoir avait toute possibilité de la transmettre à Maître [K] dont, par contre, elle ne pouvait ignorer la désignation ;
Que le moyen tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance doit en conséquence être écarté ;
Considérant que l'appelante ne conteste ni ne justifie avoir satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti et rappelé par cet acte, que la clause résolutoire a donc joué son plein effet avec toutes conséquences de droit ; qu'eu égard à l'importance de la dette locative qui n'a cessé de croître, la société ATLAS COIFFEUR SARL qui, malgré ses affirmations sur sa capacité à la résorber, ne justifie que du versement d'un seul acompte de 2 200 € en mai 2009, ne saurait prétendre à l'octroi de délais de paiement alors qu'elle a déjà disposé du fait de la présente procédure de larges délais et ne les a pas mis utilement à profit ; que sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée et l'ordonnance, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que dès lors que cette décision emporte déjà condamnation en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation, éléments pris en compte par la bailleresse dans son décompte actualisé au 29 octobre 2009, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes motifs ;
Que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire an cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 27 février 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Condamne la société ATLAS COIFFEUR SARL représentée par Maître [K] en tant qu'administrateur provisoire de cette société à payer à Mme [D] [I] veuve [P] une indemnité complémentaire an cause d'appel de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATLAS COIFFEUR SARL représentée par Maître [K] en tant qu'administrateur provisoire de cette société aux entiers dépens et autorise la SCP RIBAUT, avoués associés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT