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11/12/2009 | FRANCE | N°07/11130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 11 décembre 2009, 07/11130


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 11 DECEMBRE 2009



(n°158, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11130





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n°06/04209







APPELANT






M. [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3]



représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

assisté de Me Catherine CABANNE plaidant pour la SELARL MORVILLIERS - SENTENAC, avocat





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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 11 DECEMBRE 2009

(n°158, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11130

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n°06/04209

APPELANT

M. [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

assisté de Me Catherine CABANNE plaidant pour la SELARL MORVILLIERS - SENTENAC, avocat

INTIMEE

Mlle [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque D 882

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 26 06 2007, d'un jugement rendu le 24 05 2007 par le TGI de Paris ;

L'objet du litige porte principalement sur la demande de [T] [K], dirigée contre [Z] [F], en remboursement d'une somme de 10 000 € représentant le solde de celle de 11 500 € qu'il lui avait remise sur l'aéroport de [Localité 7] en espèces le 21 01 2003, lequel était alors directeur général de la société ROBAPHARM, filiale du groupe PIERRE FABRE, elle-même étant alors chargée de relations extérieures en relation directe avec la clientèle et placée directement sous ses ordres, cette somme lui ayant été remise pour lui permettre de financer des soins dentaires consistant en la pose de 14 implants chiffrés selon devis du mois d'octobre 2002 à la somme de 25 995 € et entrepris dès cette date, sur son temps de travail à [Localité 8] alors qu'elle travaillait à [Localité 6], les frais de déplacements étant pris en charge par l'employeur, et une prime exceptionnelle de 8000 € lui ayant déjà été versée, et que cette dernière qui en avait remboursée par des versements effectués entre juillet 2003 et mars 2004 et pour un montant de 1500 € aurait reconnue lui devoir concomitamment à cette remise sur une feuille détachée d'un cahier que cette dernière avait donnée à son employeur en ces termes :

'je ( - - - ) reconnais avoir reçu ce jour de Monsieur [T] [K] la somme de 11 500 euro (onze mille cinq cent euros) à titre de prêt personnel, que je m'engage à lui rembourser par mensualités égales du 1er juin 2003 au 31 05 2006 au plus tard et ce, sans intérêts. Fait à Paris, le 20 janvier 2003 pour reconnaissance de dette et valoir ce que de droit' suivie de sa signature ;

Il ressort par ailleurs des pièces produites que:

- [Z] [F] avait été engagée par la SOMCI représentée par [T] [K] le 01 04 1998 comme chargée de relations extérieures avant de l'être en cette même qualité par la société ROBAPHARM représentée par [T] [K] qui était implantée à [Localité 5] et reprenait son ancienneté et que ces deux sociétés dépendaient du groupe PIERRE FABRE,

- par suite d'une restructuration du groupe la société ROBAPHARM sera radiée le 25 06 2003, tandis qu'après avoir accepté de nouvelles fonctions dans le groupe le 28 10 2002 à effet au 01 01 2003 [T] [K] les refusait définitivement le 12 11 2003 ce qui sera à l'origine de son licenciement avec effet au 31 05 2003,

- en 2005, [T] [K] était toujours en arrêt de travail à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque le 28 03 2003 et exerce actuellement une activité de consultant et de gérant de diverses sociétés immatriculées en Suisse,

- en établissant le devis le 18 10 2002, le chirurgien dentiste a attesté la nécessité des interventions y figurant pour permettre à la patiente de retrouver le confort initial à l'exercice de ses fonctions, tandis que ce praticien facturait ses honoraires le 30 12 2002 pour un montant de 25 995 €,

- par lettre du 08 10 2002, [Z] [F] avait remercié [T] [K] pour son incroyable générosité,

- la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger déclarait prendre en charge ces frais dentaires selon un coefficient d'acte 1SPR 90,une base de remboursement de 2,15 X 90 et un taux de remboursement de 70 % et l'AGEE le 18 11 2002 retenait un remboursement complémentaire de 457, 35 €,

- par lettre du 01 07 2003, [Z] [F] indiquait adresser avec un retard plus qu'énorme sa première mensualité, et sollicitait de limiter à la somme de 150 € ces mensualités en se prévalant d'une part de ce que le changement de société avait entraîné une réduction au quart de la prise en charges de ses soins dentaires, d'autre part, de difficultés financières l'ayant conduite à solliciter un nouveau prêt pour la somme non remboursée par la mutuelle du groupe,

- par lettre du 30 09 2003, [T] [K] acceptait cette proposition en fixant le le paiement de la première mensualités au 15 octobre prochain 'le dernier intervenant sauf remboursement anticipé, dans 77 mois pour ouvrir les 11500 € que je cous ai prêtés' , tandis que, le 12 10 2003, [Z] [F], tout en regrettant ce nouveau mode de communication et précisant ne pouvoir ignorer sa dette qu'elle honorerait, adressait un chèque de 150 € avant que par lettre datée du 28 11 04 mais en réalité à raison de ses termes du 28 01 2004, se référant à la communication téléphonique de [T] [K], semaine du 19 au 23 01 2004, évoquant la perte de ce chèque du mois d'octobre 2003,adressait l'échéance de janvier 2004 en indiquant régulariser le paiement d' octobre 2003 dès que la situation serait clarifiée auprès de sa banque..,

- les relevés bancaires du compte de [Z] [F] établissement le débit de chèques d'un montant de 150 € les 15 12 2003, 19 01, 22 01, 27 02 2004 et de 300 €, le 28 03 2004,

- par lettre du 25 02 2004 [Z] [F] indiquait qu'elle continuerait à assurer se versement comme elle l'a toujours fait, en faisant toutefois observer qu'il lui avait assuré ainsi qu'à sa mère qui l'en avait chaleureusement remercié, que la somme remise - en liquide, dans un hall d'aéroport - était une contribution définitive du groupe PIERRE FABRE à ses soins dentaires et non un prêt qu'il lui faisait à titre personnel,

- [T] [K] s'étant plaint de l'absence de versements à compter du mars 2004 et lui demandant de s'exécuter [Z] [F] s'y refusait le 02 06 2004 en déclarant réitérer les termes de sa lettre du 25 02 2004 et rappelait que la somme réclamée a pour cause la prise en charge de soins dentaires qu' il avait toujours qualifié de présentation indispensable à l'exercice de sa profession, raison pour laquelle il avait toujours été convenu qu'ils seraient pris en charge pat le groupe PIERRE FABRE,

- la prime exceptionnelle de 8000 euro avait été versée avec le salaire de novembre 2002 au titre de son action pour l'ensemble des activités en Algérie,

- dans une attestation du 15 09 2003, le responsable des ressources humaines internationales de PIERRE FABRE MÉDICAMENT indiquait que, au regard des fonctions qu elle exerçait, [Z] [F] devait avoir une présentation physique comme vestimentaire irréprochable tandis que d'autres attestations de salariés er responsables du groupe évoquent les prêts consentis à d'autres salariés du groupe, et la dentition correcte de [Z] [F] avant qu'elle n'entreprenne pour convenance personnelle de tels frais dentaires, s'ouvre de la nécessité de tels soins dentaires auprès de la secrétaire personnelle de [T] [K] qui en avait alors entretenu ce dernier ( [S] [H], [G] [E]),

- [Z] [F] établissait par ailleurs des attestations le 19 10 2004 et le 22 11 2005,

- par lettre du 05 07 2004, [T] [K] se prévalait de la déchéance du terme pour non paiement de l'échéancier contractuel et mettait en demeure [Z] [F] de s'acquitter de sa dette,

- par ordonnance du 16 09 2004, le juge de l'exécution autorisait [T] [K] à pratiquer une saisie conservatoire qui permettra de saisir la somme de 1318,06 € figurant au compte CODEVI de [Z] [F],

- par ordonnance 23 11 2004, le juge des référés disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de [T] [K] de la somme de 10600 €,

- au vu de cette décision, le juge de l'exécution ordonnait le 07 04 2005 la rétractation de l'ordonnance du 016 09 2004 et mainlevée de la saisie conservatoire,

- par arrêt du 29 06 2005 la cour, statuant en référé, confirmait l'ordonnance de référé du 23 11 2004 ;

Sur l'assignation au fond le tribunal a, par le jugement déféré, constaté la nullité de la reconnaissance de dette, débouté [T] [K] de ses demandes, condamné ce dernier à restituer à [Z] [F] la somme de 900 €,à lui payer celle de1500€ par application de l'article 700du code de procédure civile et à régler les dépens ;

[T] [K], appelant, demande à la cour de :

- dire que la reconnaissance de dette constitue un prêt, que [Z] [F] est défaillante dans son obligation de rembourser ; de prononcer en tant que de besoin, la déchéance du terme,

- condamner en conséquence [Z] [F] à lui payer la somme de 10600 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 06 2003, outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens ;

[Z] [F], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement, dire non acquise la déchéance du terme, et à défaut, que sa dette ne peut s'élever au delà de la somme de 10450 €,

- débouter [T] [K] de toutes ses demandes,

- condamner [T] [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre lui, [T] [K], prétend d'abord que cette reconnaissance de dette n'est pas nulle n'est pas nulle, [Z] [F] ne pouvant se prévaloir d'aucun vice de consentement tandis que cette dernière, soutient, que l'acte est nul pour absence de cause et en raison de la violence économique exercée sur elle par son supérieur hiérarchique ;

Mais considérant que la nullité de ladite reconnaissance alléguée ne peut être utilement invoquée, dès lorsque, l'exception de nullité est soulevée pour s'opposer à une demande d'exécution d'une obligation résultant d'un acte et que cet acte a commencé d'être exécuté, d'autre part, que [Z] [F] excipe de cette nullité pour s' opposer au paiement sollicité par assignation du 07 10 2005, de troisième part, qu'il résulte des pièces produites qu'elle a exécuté l'acte souscrit le 21 janvier 2003depuis juillet 2003 jusqu' en avril 2004 en réitérant à plusieurs reprises sa volonté d'honorer sa dette ;

Considérant que la reconnaissance de dette est donc valable et qu'il résulte des pièces produites que [Z] [F] a justifié par les relevés de son compte avoir remboursé la seule somme de 900 € que [T] [K] admet avoir reçue, à l'exception de toute autre somme, en sorte que le montant restant dû s'élève à la somme de 10 600 € ;

Considérant que pour s'opposer à la demande en paiement, [Z] [F] excipe de ce que la déchéance du terme ne serait pas acquise, les conditions légales de la déchéance du terme n'étant pas réunies, et la reconnaissance de dette ne stipulant aucune déchéance du terme notamment pour non paiement d'une échéance ;

Considérant que, devant la cour [T] [K], se borne à solliciter ' le cas échéant, la déchéance du terme' sans développer aucune argumentation ;

Considérant que, selon la reconnaissance de dette, le terme assortissant l'obligation de rembourser avait été fixé au 2105 2006, que toutefois par la lettre du 30 09 2003 de [T] [K] répondant à une demande de [Z] [F], le terme avait été prorogé au 15 03 2010, ce que ne discute d'ailleurs pas [T] [K] puisqu'il prévoyait pour cette dernière une libération de cette dette sur 77 mois, selon des échéances mensuelles de 150 €, la première devant intervenir, le 15 10 2003 ;

Considérant, que par application des articles 1185 et suivants du code civil ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant l'échéance, le terme étant stipulé en faveur du débiteur, qui, toutefois ne peut plus en réclamer le bénéfice, lorsque, par son fait il a diminué les sûretés qu'il a données par le contrat à son créancier, que, la déchéance du terme, en dehors des conditions légales, et notamment pour non paiement d' une échéance, ne peut résulter que d' une stipulation expresse ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune déchéance du terme n'a été stipulée à l'acte ni dans la lettre du 30 09 2003, portant prorogation du terme, tandis que la perte parle débiteur de son emploi ou les difficultés financières qu'il rencontre, ne sauraient s'analyser en une diminution des sûretés du fait du débiteur au sens de l'article 1188 du code civil ;

Considérant qu'il s'ensuit que le terme n'étant pas échu, la demande de remboursement formée par [T] [K] n'est pas recevable à ce jour et ne sera recevable qu' compter du 15 03 2010 ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que [T] [K] ET [Z] [F] succombant chacun pour partie en ses prétentions, chacun supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réforrmé en ses dispositions re relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit la reconnaissance de dette du 20 janvier du 2001 valable ;

Dit irrecevable la demande en remboursement de [T] [K] et dit qu'elle ne sera recevable qu'à compter du 15 mars 2010 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [T] [K] aux dépens d'appel ;

Admet la SCP FISSELIER - CHILLOUX - BOULAY au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/11130
Date de la décision : 11/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/11130 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-11;07.11130 ?
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