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11/12/2009 | FRANCE | N°07/06174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 11 décembre 2009, 07/06174


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 11 DECEMBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06174



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 2005/00688





APPELANT



Monsieur [L] [Z] [O] [F]

demeurant [Adresse 2]



représenté par

la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Eric CORTIAL, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC.56









INTIME



Monsieur [R] [D] [K]

demeurant [Adresse 3]



représenté pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 11 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06174

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 2005/00688

APPELANT

Monsieur [L] [Z] [O] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Eric CORTIAL, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC.56

INTIME

Monsieur [R] [D] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de la SAULNIER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES, Magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, Conseiller

Madame JACOMET, Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [S] [H]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mr [F] , propriétaire de biens immobiliers à [Adresse 1] a confié à Mr [K] , peintre en bâtiment des travaux de réfection de peinture des appartements donnés en location ou à louer entre 1996 et 2000. Les parties étant entré en litige quant aux sommes dues par Mr [F] , Mr [C], expert était désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé prononcé le 6 mars 2001 par le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU .

Aux termes de son rapport déposé le 25 février 2005 , l'expert conclut comme suit: L'expert judiciaire a chiffré les malfaçons dans les différents appartements , suite à une visite contradictoire sur place pour un montant de 32 200 f ht .le décompte des versements d'acomptes de Mr [F] au profit de Mr [K] s'élève à 556 327,79 Frs .Le compte entre les parties peut s'établir comme suit :sous total HT des factures avec une TVA à 5 ,5% 139 882,19 euros tva à 5,5% 7693 ,52 euros Facture du 15 /7/2000 avec TVA à 19 ,6% 3 900 ,06 euros TVA à 764,541 euros Total des factures 152 240 ,18 euros , déduction des acomptes versés , de la facture du 15/7/2000 et déduction des travaux de reprise des malfaçons soit 89 990,47 euros :Reste dû à Mr [K] 62 249 ,71 euros .

Mr [K] a assigné Mr [F] devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU le 3 juin 2005 et demandait : 62 249,71 euros pour solde des travaux exécutés augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 56 833,21 euros à compter du 18 juillet 2000 et pour le surplus à compter de l'assignation , 5000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.

Par jugement en date du 14 février 2007 , le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU condamne Mr [F] à payer à Mr [K] la somme de

41 185,83 euros portant intérêts au taux égal à compter du 3 juin 2005., déboute Mr [K] de sa demande de dommages intérêts , déboute Mr [F] de l'ensemble de ses demandes , condamne Mr [F] à payer à Mr [K] 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Mr [F] appelant demande à la Cour aux termes de ses conclusions en date du 24 juin 2009 de :

Infirmer le jugement entrepris .

Ordonner une contre expertise avec mission de : se rendre sur les lieux , dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels , examiner les malfaçons allégués par le concluant , fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la Cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, décrire les travaux nécessaires à la réfection ,chiffrer le coût des travaux de remise en état, faire le compte entre les parties .

Subsidiairement : Fixer le solde dû sur le marché de travaux à la somme de 200 , 08 euros

Condamner Mr [K] à payer 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ,

Condamner Mr [K] à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Mr [K] aux termes de ses conclusions du 19 août 2009 demande à la Cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la facture de porte de garage au point de départ des intérêts moratoires , aux dommages intérêts complémentaires et à l'indemnité pour frais irrépétibles exposés jusqu'en première instance .

Dire que la somme de 41 185,83 euros à laquele Mr [F] a été condamné à titre principal portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil .

Condamner Mr [F] à consigner entre les mains de Mr le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] la somme de 4 664,47 euros correspondant à la facture 07/319 pour fourniture de la porte de garage et donner acte à Mr [K] de son offre de livrer et effectuer la pose de la dite porte dans le délai d'un mois de la consignation permettant l'application du taux de TVA de 5 ,5 % .

Condamner Mr [F] à verser au concluant une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice complémentaire et non réparé par l'octroi des intérêts moratoires .

Condamner Mr [F] à lui verser 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC. Pour les frais de première instance et 2 000 euros pour ceux exposés en appel .

SUR CE :

Considérant que l'expert a examiné l'ensemble des factures établies par Mr [K] et les différents versements effectués par Mr [F] de Octobre 1996 à janvier 2001 ainsi que les devis de travaux; qu'il en résulte que le total des travaux commandés et facturés s'élève à la somme de 152 240 ,18 euros et que compte tenu des acomptes versés de 84 811 ,62 euros et des travaux de reprise pour malfaçons d'un montant de 5 178,85 euros le solde dû par Mr [F] s'élève selon l'expert à la somme de 62 249 ,71 euros .

Considérant que Mr [F] fonde ses critiques du rapport de Mr [C] sur l'analyse faite par son conseil technique Mr [X] dont les conditions d'élaboration du rapport ne permette pas de le prendre en compte ; que d'ailleurs le dit rapport a été soumis à l'expert judiciaire qui l'a estimé peu exploitable compte tenu de la dépréciation dû à l'usage des locaux entre la date d'exécution des travaux et la visite des locaux .

Considérant qu'il convient de déduire de la somme arrêtée par l'expert la somme de 15 544,46 euros non prise en compte par l'expert , l'erreur commise ayant été relevé par Mr [K] lui même .

Considérant que Mr [F] soutient que le retard dans l'exécution des travaux lui a fait perdre une somme de 57 279 euros au titre des loyers .

Mais , considérant que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé comme l'a relevé le tribunal qui sera confirmé de ce chef .

Considérant que Mr [F] sollicite une contre expertise à titre principal.

Mais , considérant qu'une expertise a été réalisée qui n'a été réformée que sur des points de détails ;que les pièces produites par les parties ont été examinées contradictoirement , chacune présentant ses observations ; qu'une seconde expertise ne présente donc aucun intérêt d'un point de vue technique et ne ferait que retarder démesurément l'issue du litige .

Considérant que Mr [K] sollicite le paiement de la facture 07 319 /00 pour4 664,47 euros ttc au titre de la porte de l'entrée de l'immeuble du [Adresse 1].

Considérant que la porte réalisée sur mesure comme l'a constaté l'expert doit être payée par Mr [F] et mise en place par Mr [K] ; que Mr [F] sera condamné à la payer.

Considérant que Mr [K] sollicite les intérêts moratoires à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 juillet 2000.

Considérant que les sommes arrêtées par l'expert , arbitrées par le tribunal et confirmées par la Cour étaient dues à cette date de sorte que la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts moratoires le jugement étant réformé de ce chef ; qu'en outre ils se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil .

Considérant que Mr [K] sollicite la condamnation de Mr [F] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Considérant que depuis plus de dix ans Mr [F] se refuse à payer des sommes importantes à Mr [K] alors que l'expertise clôturée depuis 2005 et le jugement assorti de l'exécution provisoire ont démontré le bien fondé de ses réclamations ; que cette attitude dilatoire a causé un préjudice à Mr [K] distinct de celui réparé par l'attribution des intérêts moratoires .; que la Cour condamnera Mr [F] à payer 3 000 euros à titre de dommages intérêts.

Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement :

REFORME le jugement en ce qu'il a déduit le montant de la facture 07 319 /00 du 15 /7/00 et débouté Mr [K] de sa demande de dommages intérêts et fixé au 3 juin 2005 le point de départ des intérêts moratoires .

CONFIRME pour le surplus .

Statuant à nouveau ,

CONDAMNE Mr [F] à payer à Mr [K] la somme de 4 664,47 euros au titre de la facture 07 317/00 , 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive .

FIXE à la date du 18 juillet 2000 le point de départ des intérêts moratoires.

DIT que les intérêts échus pour une année au moins se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 du code civil .

CONDAMNE Mr [F] à payer à Mr [K] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE Mr [F] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING dans les termes de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/06174
Date de la décision : 11/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°07/06174 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-11;07.06174 ?
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