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10/12/2009 | FRANCE | N°09/17198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 décembre 2009, 09/17198


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 DECEMBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17198



Décision dont appel sous forme de contredit : jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2008/56122



APPELANTE SOUS FORME DE CONTREDIT :





La SOCIETE ODDO ASSET MANAGEMENT >
ès qualités de gestionnaire des FCP ODDO Court Terme Dynamique,

ODDO Cash Arbitrages, ODDO Cash Titrisation et ODDO Cash Plus,

ainsi qu'à titre personnel

ayant son siège : [Adr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17198

Décision dont appel sous forme de contredit : jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2008/56122

APPELANTE SOUS FORME DE CONTREDIT :

La SOCIETE ODDO ASSET MANAGEMENT

ès qualités de gestionnaire des FCP ODDO Court Terme Dynamique,

ODDO Cash Arbitrages, ODDO Cash Titrisation et ODDO Cash Plus,

ainsi qu'à titre personnel

ayant son siège : [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP RIBAUT,

avoués à la Cour

assistée de Me D'ORNANO ROLAND,

avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES SOUS FORME DE CONTREDIT

La SOCIETE CREDIT SUISSE FRANCE SA

ayant son siège : [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux

La SOCIETE CREDIT SUISSE succursale française de Credit Suisse Zurich

ayant son siège social : [Adresse 8]

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux

La SOCIETE CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

société de droit anglais

ayant son siège :[Adresse 7]

[Adresse 6]

ANGLETERRE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant élu domicile chez Maître CHEMLA Denis, avocat

représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,

avoué à la Cour

assistées de Maître Denis CHEMLA, avocat du Cabinet HERBERT-SCHMITH, avocat Toque J 25

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2009, en audience publique,

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BOZZI, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 23 juin 2009 le tribunal de commerce de Paris a dit l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit anglais et gallois CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL recevable et bien fondée, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société ODDO ASSET MANAGEMENT (ci-après OAM) ès qualités de gestionnaire des FCP ODDO court terme dynamique, ODDO cash arbitrages, ODDO cash titrisation et ODDO cash plus, ainsi qu'à titre personnel, contre la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL et l'a renvoyée à se mieux pourvoir, s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la société OAM ès qualités et à titre personnel contre la société de droit français CRÉDIT SUISSE FRANCE et la succursale française de la société de droit suisse CRÉDIT SUISSE Zurich, a dit ces demandes mal fondées et a condamné la société OAM ès qualités et personnellement à payer à chaque société défenderesse 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

La société OAM ès qualités et personnellement a formé le 8 juillet 2009 un contredit de compétence. Elle prie la cour dans ses écritures du 8 juillet et à l'audience de la recevoir dans son contredit, de l'y déclarer bien fondée, d'infirmer le jugement et de renvoyer la cause et les parties devant une autre formation du tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit jugé au fond sur le mérite de ses demandes à l'encontre des sociétés défenderesses et de condamner celles-ci in solidum à lui payer 20.000€ par application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 28 octobre 2009 et à l'audience les sociétés CRÉDIT SUISSE FRANCE, CRÉDIT SUISSE succursale de Crédit Suisse Zurich et CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL demandent à la cour à titre principal, au visa de l'article 23 du Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 de confirmer le jugement, subsidiairement, de déclarer les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL sur le fondement des articles 2, 5-3 et 6-1 du dit Règlement, enfin de condamner la société OAM à leur verser à chacune 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

SUR QUOI,

Considérant que le tribunal rappelle et qu'il n'est pas contesté que le 15 novembre 2006 la société OAM a acquis de la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL des obligations 'Magnolia III' pour un montant de 61 millions d'euros ; que ces obligations étaient adossées à un fonds de titrisation investi dans le secteur des emprunts hypothécaires américains et que la société OAM a dû céder ces obligations, le 27 juillet 2007, pour une valeur de zéro ; qu'elle demande personnellement et ès qualités aux sociétés défenderesses la réparation de ses pertes et préjudices ;

Considérant que les premiers juges ont retenu qu'à supposer que l'accord du 15 novembre 2006 n'était qu'une lettre d'intention, l'exécution de cet accord signé par le représentant de la société OAM -à savoir paiement des titres et livraison des obligations- l'a transformé en contrat pur et simple ; qu'il contenait la clause suivante 'Ce contrat est régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci et les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles auront compétence exclusive pour trancher tout différend qui pourrait en découler ou en rapport avec lui' ;

Que le tribunal en a déduit que les griefs allégués par la société OAM relevant de la matière contractuelle la clause attributive de compétence devait recevoir application en vertu de l'article 23 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et que la mise en cause fictive des entités françaises rendait vaine l'invocation de l'article 6-1 du Règlement ;

Considérant que la société OAM, qui reconnaît l'existence du contrat dont elle précise qu'elle n'en demande pas la nullité, dit que les défenderesses, en co-action et en parfaite connaissance de cause, lui ont vendu des obligations 'Magnolia III' présentées comme parfaitement sécurisées du fait de leur notation 'super senior' (supérieur à triple A) et de garanties annexes, alors qu'elles savaient parfaitement qu'il n'en était rien ; qu'elle estime ainsi que son préjudice découle d'agissements précontractuels (manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi) ; que ces fautes sont de nature délictuelle et que l'action engagée à l'encontre des sociétés défenderesses est indivisible, le démarchage, notamment, s'étant fait à [Localité 9] et n'étant pas démontré que les préposés concernés étaient rattachés à la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL ; qu'elle ajoute que la société CRÉDIT SUISSE a également commis des fautes post contractuelles (abus de droit, dol) en présentant des valorisations mensongères en parfaite connaissance de la déconfiture de ces produits et en déclenchant un 'trigger event' sans justification ; que d'ailleurs le FSA a sanctionné la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL en ce qui concerne ses produits structurés et la fausseté de leurs valorisations ; qu'il s'agit là encore de fautes délictuelles ;

Que la société OAM qui ne conteste pas l'application du Règlement 44/2001 articule que l'article 25 du Règlement selon lequel le juge d'un Etat membre saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22 se déclare d'office incompétent n'est applicable que pour les cas de compétence 'sans considération de domicile' prévus par l'article 22 et en aucun cas lorsque le défendeur comparait comme en l'espèce ou en présence d'une clause attributive de compétence prévue par l'article 23 ;

Qu'elle dit encore qu'elle a saisi le tribunal sur le fondement des articles 2, 5 3), 6 1) du Règlement et 42 du CPC de demandes à l'encontre des entités françaises, que le tribunal de commerce de Paris exclusivement compétent à leur égard même à supposer que la juridiction londonienne soit compétente à l'égard de la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL, qu'ainsi en application de l'article 29 du Règlement qui dispose que 'Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie' le tribunal de commerce de Paris premier saisi est seul compétent à l'égard de la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL ;

Qu'elle rappelle que la clause attributive de compétence n'est pas applicable à des faits de nature délictuelle et en tout cas qu'elle n'est pas opposable aux entités françaises ; qu'elle ne peut donc être invoquée par la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL, l'article 23 du Règlement cédant devant l'article 6 1) en cas de pluralité de défendeurs et de connexité des demandes ;

Qu'elle conclut que d'une part, la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard des entités françaises n'étant pas contestée, l'article 6 1) du Règlement commande la compétence de cette même juridiction en ce qui concerne l'entité anglaise d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 3) la compétence du tribunal de commerce de Paris est exclusive ;

Mais considérant qu'il est constant que l'accord du 15 novembre 2006 entre les sociétés OAM et CREDIT SUISSE INTERNATIONAL a été exécuté puisque le paiement a eu lieu et que les obligations ont été transférées ; qu'au demeurant l'existence du contrat dont la société OAM dit ne pas vouloir demander la nullité n'est pas sérieusement contesté ; qu'il comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ;

Que même à supposer l'existence d'un défaut d'information pré-contractuel ou d'un dol, en présence d'un engagement contractuel librement assumé par les parties l'action de la société OAM est de nature contractuelle au sens de l'article 5 1) du Règlement; que d'ailleurs les griefs qu'elle articule concernent en réalité la formation et l'exécution du contrat ; que c'est ainsi vainement qu'elle excipe des dispositions de l'article 5 3) du Règlement concernant la matière délictuelle ou quasi-délictuelle pour échapper aux dispositions de l'article 23 selon lesquelles la clause attributive de juridiction crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée ;

Qu'il est constant que la clause attributive de compétence prévue par l'article 23 prime la compétence spéciale de l'article 6 1) du Règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige que la société OAM invoque ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal dont la décision n'est pas critiquée en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard des entités françaises de la société CRÉDIT SUISSE s'est déclaré incompétent à l'égard de la société CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

Que le contredit est rejeté ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société OAM dont les demandes sont rejetées à payer à chacune des sociétés défenderesses 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le contredit;

CONDAMNE la société ODDO ASSET MANAGEMENT ès qualités de gestionnaire des FCP ODDO court terme dynamique, ODDO cash arbitrages, ODDO cash titrisation et ODDO cash et à titre personnel à payer 20.000€ à chacune des sociétés CRÉDIT SUISSE INTERNATIONAL, CRÉDIT SUISSE FRANCE et CRÉDIT SUISSE succursale française de CRÉDIT SUISSE Zurich;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/17198
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris, arrêt n°09/17198


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;09.17198 ?
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