Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2009
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 389 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11900
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS:
M. [J] [U], avocat à la Cour de Paris
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant - ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Monsieur Bertrand FAURE, Président
- Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
- Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
- Madame Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Mireille VENET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE:
Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Albert CASTON,
Avocat au Barreau de Paris
Toque P 156
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Novembre 2009, ont été entendus :
- M. Bertrand FAURE, en son rapport
- Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuites, en ses observations
- Mme Mireille VENET, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Bertrand FAURE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
LA COUR
Vu l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris a :
- dit que M. [J] [U] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et notamment à la modération, à la prudence, à la dignité, à la modération et à la courtoisie, et a conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du Réglement Intérieur du Barreau de Paris,
- prononcé à l'encontre de M. [J] [U] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée d'un an,
- dit que M. [J] [U] sera privé du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 5 ans.
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2009 par M. [J] [U] à l'encontre de cette décision;
Vu les observations formulées à l'audience par le représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuite et par le Ministère Public;
SUR CE,
Considérant que l'examen du présent recours a été fixé au 12 novembre 2009;
Considérant que régulièrement convoqué, M. [J] [U] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 12 novembre 2009 ;
Considérant que M.[J] [U] n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ;
Que, son recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'arrêté déféré ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'arrêté du 28 avril 2009 rendue par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris à l'encontre de M.[J] [U] ;
Condamne M.[J] [U] aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,