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10/12/2009 | FRANCE | N°09/11900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 décembre 2009, 09/11900


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2009



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 389 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11900



Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS







DEMANDEUR AU RECOURS:



M. [J] [U], avocat à l

a Cour de Paris

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant - ni représenté











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour compos...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2009

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 389 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11900

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS:

M. [J] [U], avocat à la Cour de Paris

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant - ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Monsieur Bertrand FAURE, Président

- Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- Monsieur Pascal CHAUVIN, Président

- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

- Madame Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Mireille VENET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE:

Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Albert CASTON,

Avocat au Barreau de Paris

Toque P 156

DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Novembre 2009, ont été entendus :

- M. Bertrand FAURE, en son rapport

- Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuites, en ses observations

- Mme Mireille VENET, substitut du Procureur Général, en ses observations

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bertrand FAURE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

LA COUR

Vu l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris a :

- dit que M. [J] [U] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et notamment à la modération, à la prudence, à la dignité, à la modération et à la courtoisie, et a conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du Réglement Intérieur du Barreau de Paris,

- prononcé à l'encontre de M. [J] [U] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée d'un an,

- dit que M. [J] [U] sera privé du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 5 ans.

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2009 par M. [J] [U] à l'encontre de cette décision;

Vu les observations formulées à l'audience par le représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuite et par le Ministère Public;

SUR CE,

Considérant que l'examen du présent recours a été fixé au 12 novembre 2009;

Considérant que régulièrement convoqué, M. [J] [U] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 12 novembre 2009 ;

Considérant que M.[J] [U] n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ;

Que, son recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'arrêté déféré ;

 PAR CES MOTIFS

Confirme l'arrêté du 28 avril 2009 rendue par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris à l'encontre de M.[J] [U] ;

Condamne M.[J] [U] aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11900
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris, arrêt n°09/11900


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;09.11900 ?
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