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10/12/2009 | FRANCE | N°09/06156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2009, 09/06156


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 10 Décembre 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06156



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° R 09/00086





APPELANTE

SAS BRINK'S SECURITY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gerbert RAMBAUD, a

vocat au barreau de LYON







INTIMÉES

UNION LOCALE C.G.T. DE LA PLATE-FORME D'[6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ni comparante, ni représentée



Madame [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 10 Décembre 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06156

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG n° R 09/00086

APPELANTE

SAS BRINK'S SECURITY SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

UNION LOCALE C.G.T. DE LA PLATE-FORME D'[6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ni comparante, ni représentée

Madame [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Madame [Z] [T], salariée de l'entreprise

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société BRINK'S SECURITY SERVICES à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 29 juin 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a ordonné à cette société de verser à Mme [B] [N] les somme suivantes :

-531, 46 € au titre des heures de travail effectif du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

-398, 85 € au titre des heures de travail effectif du 1er avril 2005 au 31 mars 2006

-515, 85 € au titre des heures de travail effectif du 1er avril 2006 au 31 mars 2007

et 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , le Conseil ayant rejeté les demandes de l'Union Locale CGT de la Plateforme d'[6] (ci-après dénommée l'Union locale CGT) ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 18 novembre 2009 par la société BRINK'S SECURITY SERVICES tendant à ce que la Cour dise n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [N] ainsi que celles de l'Union locale CGT et déclare, en tout état de cause, non fondées ces demandes, avec allocation en sa faveur de la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par lesquelles Mme [N], formant appel incident, conclut,

à titre principal, à la condamnation de la société BRINK'S SECURITY SERVICES au paiement de 58, 21 heures supplémentaires pour l'année 2004/2005, soit 664, 33 €

de 88, 98 heures supplémentaires pour l'année 2005/2006, soit 1066, 65 €

de 53, 79 heures supplémentaires pour l'année 2006/ 2007, soit 644, 81 €

de 237, 58 € à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires

de 1.500 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour inexécution, de bonne foi, du contrat de travail avec remise des bulletins de paye conformes sous astreinte et prescription par la Cour d'une mesure conservatoire, destinée à la conservation et la production des plannings de travail réalisés,

et allocation de la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, à la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges, avec, en sus, paiement de la somme de 190,06 € d'indemnité de congés payés,

et, en tout état de cause versement en sa faveur par la société BRINK'S SECURITY SERVICES de la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, de préciser que l'appel formé est recevable, malgré les dispositions de la décision entreprise, selon lesquelles celle-ci aurait été rendue en dernier ressort ; qu'en effet, -ainsi qu'il est d'ailleurs apparu, de façon incontestable, lors des débats- le syndicat CGT ayant comparu en première instance aux côtés de la demanderesse, avait sollicité à son profit une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le montant total des demandes soumises au conseil de prud'hommes excédait ainsi le taux du dernier ressort, de sorte que la décision intervenue était bien en réalité, susceptible d'appel ;

*

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [N] a été engagée par la société BRINK'S SECURITY SERVICES à compter du 23 octobre 2003 en qualité d'opérateur de sûreté qualifié ; qu'elle travaillait selon un horaire mensuel de 151, 67 heures, avec cette précision qu'à compter de l'année 2000, un accord d'entreprise, conclu le 7 décembre 1999, a introduit l'annualisation du temps de travail, en vertu duquel la durée annuelle de travail -et par conséquent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires- furent fixés à 1607 heures ;

qu'à compter du 19 mars 2009, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY qui a repris le marché de l'aéroport d'[6] Ouest dont la société BRINK'S SECURITY SERVICES était jusqu'alors titulaire ;

Que le 12 mai 2009, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes , en référé, afin de voir condamner la société BRINK'S SECURITY SERVICES à lui verser, pour les années 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, la rémunération d'heures de travail qui ne lui avait pas été réglée ;

Que par l'ordonnance entreprise, le Conseil a accueilli les demandes de Mme [N] ;

*

Considérant que Mme [N] expose que les bulletins de paye délivrés par la société BRINK'S SECURITY SERVICES font apparaître, à la fois, un nombre d'heures de travail mensuelles 'qui, toutefois ne correspond pas au nombre des heures réellement effectuées pendant le mois concerné- et, dans la rubrique du «compteur annuel», le nombre d'heures correspondant au cumul annuel d'heures ;

Qu'elle conclut que lui sont dues les heures, figurant dans ce «compteur annuel», dont le nombre excède celui des 1607 heures -correspondant à la durée légale du travail sur une année- ; qu' elle demande en conséquence le paiement du solde d' heures, à titre principal, au taux majoré des heures supplémentaires, et subsidiairement, comme le lui a accordé le conseil de prud'hommes, au tarif d'heures de travail ordinaires ;

Considérant que la société BRINK'S SECURITY SERVICES affirme au contraire que les heures qu'elle devait régler à la salariée lui ont toutes été réglées, au taux applicable, et selon le nombre d'heures effectuées mois par mois ;

Mais considérant que Mme [N] soutient à juste titre que le nombre d'heures de travail effectif -que devait lui payer la société BRINK'S SECURITY SERVICES- ne figure pas sur ses bulletins de paye ; qu'en effet, ainsi qu'en justifient les pièces qu'elle produit, ces bulletins de paye mentionnent une durée de travail égale à la durée légale mensuelle, de 151, 67 heures, alors que les plannings de travail correspondant, établis par la société BRINK'S SECURITY SERVICES, elle-même, démontrent, que les heures de travail réellement accomplies par l'intéressée étaient, selon les cas, inférieures ou supérieures à ce nombre ;

Qu'en outre, le nombre d'heures « affichées » sur le compteur annuel, n'est pas détaillé, et ne permet pas de vérifier le calcul du nombre d'heures de travail effectif, celui des heures d'absences, rémunérées ou non rémunérées, et le nombre des heures payées, alors que parfois, le nombre d'heures de ce compteur est inférieur à celui des heures payées en définitive à la salariée (ainsi pour la période de mars 2006 à mars 2007) ;

Que certes, l'appelante objecte que certaines heures de travail effectif sont comprises dans le compteur et ne sont pas néanmoins rémunérées, -telles étant selon elle, le cas des temps de pause, dont Mme [N] prétend, au contraire, qu'ils doivent être rémunérés , en vertu de l'accord d'entreprise précité ;

Que toutefois, en l'absence de production aux débats des plannings individuels réalisés par ses propres soins pour les périodes considérées 'et sans qu'il soit présentement besoin de déterminer si ces temps de pause devaient, ou non, être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires- force est pour la Cour de constater que la société BRINK'S SECURITY SERVICES est présentement dans l'incapacité de démontrer quels seraient la signification, la portée et l'intérêt du «compteur annuel», invoqué par Mme [N] au soutien de sa réclamation, si celui-ci ne servait pas à calculer ce seuil ;

Qu'en tout cas, faute pour la société BRINK'S SECURITY SERVICES de produire les éléments de preuve qu'il lui appartient d'élaborer et de détenir, en sa qualité d'employeur, -chargé de planifier et de contrôler le temps de travail de ses salariés- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé devoir retenir comme preuve non contestable de ses obligations, les éléments résultant du compteur litigieux ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'accueillir l'appel incident, non justifié, formé par Mme [N], quant au montant des sommes allouées en principal, par le conseil de prud'hommes  ;

Considérant que, compte tenu de la nature du litige, l'indemnité sollicitée par Mme [N] pour exécution déloyale du contrat de travail, n'apparaît pas pouvoir être accordée par le juge des référés, -l'obligation de l'appelante ne s'avérant pas incontestable à cet égard- ;

Considérant qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce que soit allouée à Mme [N] la provision qu'elle réclame au titre des congés payés afférents, soit la somme de 190, 06 € et, communiqués par l'appelante, comme le requiert Mme [N], les plannings individuels qui permettront à l'intéressée de procéder à toutes vérifications utiles, en l'état, compromises, ainsi qu'il vient d'être exposé ; que, de même la demande de remise de bulletins conformes à la présente décision et à l'ordonnance déférée doit être accueillie ;

Que la mesure d'astreinte requise, ne s'impose pas ;

*

Considérant que la société BRINK'S SECURITY SERVICES supportera toutefois les dépens ainsi que le paiement en faveur de Mme [N] de la somme de 800 € ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME les condamnations prononcées par les premiers juges dans l'ordonnance entreprise ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société BRINK'S SECURITY SERVICES à verser à Mme [N] la somme de 190, 06 € à titre de provision sur congés payés ;

ORDONNE à la société BRINK'S SECURITY SERVICES de remettre à Mme [N] des bulletins de paye conformes à l'ordonnance entreprise, présentement confirmée  du chef des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ;

ORDONNE en outre à la société BRINK'S SECURITY SERVICES de remettre à Mme [N] les plannings de travail réalisés par ses soins, pour la période, objet de la présente instance (mars 2004 à mars 2007) ;

CONDAMNE la société BRINK'S SECURITY SERVICES aux dépens d'appel et au paiement en faveur de Mme [N], de la somme de 800 €, en sus de celle allouée par l'ordonnance entreprise, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/06156
Date de la décision : 10/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;09.06156 ?
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