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10/12/2009 | FRANCE | N°08/22082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 10 décembre 2009, 08/22082


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2009



(n° 141 ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22082



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 17 juin 2004 au [Adresse 2]



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Catherine LE BAIL, Conseillere à la Cour d'appel de PARIS, déléguÃ

©e par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 d...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2009

(n° 141 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22082

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 17 juin 2004 au [Adresse 2]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Catherine LE BAIL, Conseillere à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Nathalie METIER, greffière en chef, présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- S.A.R.L. PREFERENCE

Prise en la personne de son gérant

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maître Hubert THIERRY, avocat au barreau de PARIS,plaidant pour le cabinet Conseil Fiscaux réunis, toque K 0 75

REQUÉRANTE

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC,

avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 septembre 2009, l'avocat du requérant, et l'avocat du défendeur au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 19 novembre 2009 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 19 novembre 2009, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2009.

L'ordonnance est signée par Catherine LE BAIL, Conseillère à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bobigny, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la sarl [Adresse 9] et/ou[Adresse 2]y et [Adresse 4], en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société PREFERENCE ;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par M. [R] [W] et/ou Mme [H] [F], son épouse, et/ou Monsieur  [S] [E] et/ou Mme [A] [B], son épouse, et/ou la SCI DAVID STEPHANE,

- [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par Monsieur  [C] [V] et/ou Madame  [Y] [K], son épouse et/ou Monsieur [C] [U] et/ou [U] et/ou Madame [H] [J] et/ou [J], son épouse , en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société PREFERENCE ;

Vu le recours contre les opérations effectuées en exécution de cette ordonnance, formé le 27 novembre 2008 par la sarl PREFERENCE, enregistré sous le numéro 2008/22082 ;

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2008 et le 6 février 2009, par lesquelles la société PREFERENCE demande que soit constatée l'irrégularité de la saisie pratiquée, le 17 juin 2004 [Adresse 3], le 17 (et non le 21comme indiqué par suite d'une erreur matérielle) juin 2004 [Adresse 8] et [Adresse 1],en ce qu'elle a permis de saisir des documents qui sont sans rapport avec la fraude présumée et recherchée, telle qu'énoncée dans l'ordonnance susvisée, et que l'Administration fiscale soit condamnée au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile par lesquelles le requérant poursuit

Vu les conclusions du directeur général des Finances Publiques, en date du 5 janvier 2009, tendant au rejet du recours et au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

SUR CE :

Attendu que la société PREFERENCE soutient que les autorisations de visites domiciliaires ont été demandées et accordées pour des opérations et des périodes strictement délimitées, relatives à des livraisons de marchandises de la société ZEUS TRADE à la société PREFERENCE en décembre 2002 et février 2003, susceptibles de ne pas avoir été comptabilisées par cette dernière, ainsi que, pour les années 2001 et 2002, à des exportations ou livraisons intracommunautaires non constatées dans les documents comptables de la société ; que les autorisations données visant des agissements bien spécifiés et des périodes bien spécifiques, divers documents ont été saisis de manière irrégulière, car sans lien direct avec la fraude présumée, à savoir :

- [Adresse 8], diverses pièces personnelles appartenant à [Z] [O], à [C] [T], à Monsieur et Madame  [C] [U], à Madame  [D] [C] (bail d'appartement, relevés de comptes, abonnement Wanadoo, documents relatifs à l'acquisition d'un appartement),

-[Adresse 3], des bulletins de paie relatifs aux années 2002, 2003 et 2004 établis par la société PREFERENCE au nom de [S] [E], gérant de la société, divers documents rédigés en chinois,

- [Adresse 4], divers documents commerciaux sans lien apparent, direct ou indirect, avec la fraude présumée et recherchée, étant observé que l'inventaire qui figure dans le procès-verbal de saisie est insuffisant pour contrôler sa régularité,

- [Adresse 1] divers documents saisis dans le bureau de Monsieur [W] [R], dans le bureau de Madame  [F] [R] et dans le bureau de la comptable salariée de la sarl PREFERENCE, dont l'inventaire est insuffisant pour vérifier qu'ils ont un lien avec la fraude présumée et recherchée, ainsi que divers documents relatifs à la société ILANN 5 sans lien avec ladite fraude présumée ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les ordonnance du 16/06/2004 n'ont pas limité l'autorisation donnée à 'des présomptions d'agissements bien spécifiés, portant sur des périodes bien spécifiques' ; que, certes, parmi les éléments soumis à l'appréciation du Juge des libertés et de la détention, figuraient des pièces se rapportant à des livraisons de marchandises de la société ZEUS TRADE en décembre 2002, qui n'auraient pas été comptabilisées par PREFERENCE (pièces 5 et 6-11 de la requête) , et les copies de déclarations d'impôts sur les sociétés et de TVA de la sarl PREFERENCE, faisant apparaître des discordances permettant de présumer des écritures mentionnant à tort des exportations ou des livraisons intracommunautaires ; mais que les ordonnances visent des présomptions selon lesquelles la sarl PREFERENCE 'se livrerait à des acquisitions et des ventes de marchandises sans recevoir ou émettre des factures correspondantes et corrélativement ne comptabiliserait pas les recettes afférentes à ces opérations' ; qu'en application de l'article L 16B du LPF, était ainsi autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures pour la période non prescrite ;

Attendu que l'inventaire des documents saisis dans chacun des lieux visités démontre qu'ils concernent tous l'activité de la société PREFERENCE ou de ses dirigeants, qu'en effet :

- dans les locaux sis [Adresse 1], exclusivement occupés par la société PREFERENCE, tous les documents saisis concernent l'activité de cette société,

- dans les locaux sis [Adresse 4], exclusivement occupés par la société PREFERENCE, tous les documents saisis concernent l'activité de cette société ; que parmi ces documents, figurent des courriers de confirmation de commandes établis par PREFERENCE à destination de son client ILANN 5 ; que l'autorisation donnée pour établir la preuve des faits présumés d'acquisition et de vente sans factures permettait de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, ce qui inclut des courriers concernant des livraisons à un client ;

-dans les locaux sis [Adresse 8], les documents saisis concernent :

* Monsieur [C] [T], commercial de la sarl PREFERENCE, mandaté par son gérant pour le représenter dans le cadre de la procédure de droit d'enquête (ordonnance pages 7 et 8),

* Monsieur [C] [U], et son épouse, [H] [J], associés majoritaires dans le capital de la sarl PREFERENCE ; l'autorisation donnéepermettait de procéder à la saisie de documents comptables de personnes pouvant être en relation d'affaires avec cette société, suspectée de fraude ;

Attendu enfin que l'article L 16 B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière, et que plusieurs documents peuvent être regroupés sous des titres divers, dès lors qu'ils sont individuellement compostés, ce qui permet de contrôler la conformité des pièces saisies avec celles représentées par la suite aux fraudeurs ; que la relation des opérations contenue dans les procès-verbaux permet de vérifier qu'il a bien été procédé ainsi, tous les documents saisis étant identifiés à l'aide du composteur 'DGI-DNEF' ;

[H]'ainsi, les contestations présentées par la société PREFERENCE ne sont pas fondées, et qu'elle doit être déboutée de son recours à l'encontre des quatre procès-verbaux de saisie susvisés ;

Et attendu que l'administration a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par la sarl PREFERENCE

à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS le recours formé par la société PREFERENCE à l'encontre des quatre procès-verbaux de saisie susvisés 

CONDAMNONS la société PREFERENCE à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande formée à ce titre

CONDAMNONS la société PREFERENCE aux dépens.

LA GREFFIÈRE

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Catherine LE BAIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/22082
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°08/22082 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;08.22082 ?
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