Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05391
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 6] (GRANDE BRETAGNE)
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER- FROMANTIN,
avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Daniel NICOLAS NELSON,
qui a fait déposer dossier Toque D 1786
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2009,
en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M. [P] [V] ;
Vu l'appel et les conclusions du 11 juin 2009 de M. [P] [V] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français par filiation ;
Vu les conclusions du 12 juin 2009 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi,
Considérant qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à M. [P] [V] qui revendique la qualité de français sans être titulaire d'un certificat de nationalité ;
Considérant que M. [P] [V] prétendant être français comme descendant de M.[H] [Y] [Z] [K], né vers 1857, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884, il lui appartient de démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et lui ;
Considérant que les premiers juges ont, pour des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, dit qu'aucun acte d'état civil ne prouve que la filiation de [E] [T] né en 1922 (grand père de l'appelant) à l'égard de [B] [T], né le [Date naissance 1] 1892, bisaïeul de l'appelant ait été établie durant sa minorité ; qu'en effet cette filiation paternelle n'a été établie que postérieurement à son accession à la majorité - il avait alors 50 ans- par la transcription à l'état civil algérien, le 30 novembre 1993, suivant jugement algérien du 28 novembre 1993 non communiqué, d'un mariage religieux datant de 1916 ; que la chaîne de filiation interrompue ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de filiation juridiquement établi à l'égard d'un ascendant de statut de droit commun ; que [L] [T], mère de l'appelant, n'ayant pas de filiation juridiquement établie à l'égard d'un ascendant de statut de droit commun, n'a pu transmettre à son fils la nationalité française ; que l'auteur de ce dernier n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive, M. [P] [V], qui suivait la condition de son père et qui n'a pas la possession d'état de française, a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; que le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
Condamne M. [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET