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10/12/2009 | FRANCE | N°08/01450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 décembre 2009, 08/01450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 10 Décembre 2009

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01450



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 06/07435





APPELANTE



Société REPERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS, toque : L

0017





INTIMEE



Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de M. [Y] [G] (Délégué syndical ouvrier)





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 Décembre 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01450

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 06/07435

APPELANTE

Société REPERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017

INTIMEE

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de M. [Y] [G] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

*

Madame [E] [K] a été embauchée en qualité de directrice des études qualitatives par la SAS REPERES, société dont l'objet principal est la réalisation d'études de marché et de sondages, suivant contrat à durée indéterminée du 30 avril 1997 à effet au 2 juin 1997. La convention collective applicable est la convention collective SYNTEC.

Madame [E] [K] a été en congé maternité du 13 avril 2005 au 25 octobre 2005.

Par un courrier en date du 16 septembre 2005, elle a sollicité auprès de son employeur la possibilité de reprendre son poste à temps partiel, en ne travaillant pas les mercredis, et de prendre des congés payés après son congé maternité, du 27 octobre au 23 novembre 2005;

Par lettre en réponse du 23 septembre 2005, la SAS REPERES a déclaré accuser réception du courrier de sa salariée et ajouté : 'nous avons pris bonne note de votre demande et nous vous marquons notre accord pour une reprise de votre activité à temps partiel (mercredi non travaillé) à partir du jeudi 24 novembre 2005.'.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2005, Madame [E] [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2005.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2005, la salariée a été licenciée pour 'refus de reprendre (son) activité professionnelle à l'issue du congé maternité en l'absence de recrutement immédiat d'un chargé d'études.'

Contestant son licenciement, Madame [E] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 juin 2006 lequel, par un jugement du 19 septembre 2007 notifié les 4 et 6 février 2008, a condamné la SAS REPERES à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS REPERES a régulièrement relevé appel de cette décision le 12 février 2008 et la salariée le 29 février 2008.

Lors de l'audience du 20 octobre 2009, les parties ont développé oralement leurs écritures, visées le même jour par le greffier.

La SAS REPERES conclut à l'infirmation de la décision attaquée, au débouté de la salariée en ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application De l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [K] quant à elle conclut à la condamnation de la SAS REPERES à lui payer la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est en l'espèce ainsi rédigée :

' Je fais suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 24 novembre dernier.

Je vous informe que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :

- votre refus de reprendre votre activité professionnelle à l'issue de votre congé maternité en l'absence du recrutement immédiat d'un chargé d'études.

Au cours de l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 24 novembre dernier, vous avez réitéré votre refus au seul motif que cette organisation ne vous convenait pas.

Votre refus rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans la mesure où il est significatif d'un refus d'exécuter les directives qui sont l'expression du pouvoir de décision et de gestion de votre employeur.'

Pour établir la réalité du motif invoqué, que la salariée conteste catégoriquement, la SAS REPERES verse aux débats 2 attestations dactylographiées, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de Madame [U] [B] chef comptable de la société et déléguée du personnel 'cadre', en date des 2 août 2007 et 15 octobre 2009, selon lesquelles à la date du retour de congé de Madame [E] [K], le département ne comprenait plus qu'une assistante, précisant que cette dernière a refusé de reprendre le travail si la société n'embauchait pas rapidement un chargé d'études, y compris lors de l'entretien préalable du 24 novembre 2005. L'attestante ajoute que, pendant le congé maternité de Madame [E] [K] un vacataire avait assuré seul, et sans chargé d'études, les fonctions de directeur d'études qualitatives.

Ces seules pièces ne caractérisent nullement un comportement fautif de la salariée puisque, ainsi que l'a à bon droit relevé le Conseil de Prud'hommes, Madame [E] [K] n'a fait que manifester une intention lors de l'entretien préalable sans aucunement refuser dans les faits de reprendre son poste. Le contenu des attestations n'est au surplus corroboré par aucun élément objectif.

Au vu de ces éléments d'appréciation, le licenciement de Madame [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, étant de surcroît observé que l'entretien préalable a été fixé par l'employeur le jour même de la reprise du travail de la salariée.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée en son principe.

En revanche, au vu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, du montant de son salaire comme des éléments de situation personnelle et des circonstances de la rupture, la SAS REPERES doit être condamnée à lui payer la somme de 63.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance à hauteur de la somme de 40.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

La SAS REPERES doit par ailleurs être condamnée à payer aux organismes concernés les indemnités de chômages versées à la salariée, dans la limite de 6 mois.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et des situations respectives des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [K] les frais irrépétibles exposés par elle. La SAS REPERES doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance.

La SAS REPERES, qui succombe et doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut quant à elle prétendre à une telle indemnité.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Madame [E] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS REPERES à payer à Madame [E] [K] la somme de 63.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance à hauteur de la somme de 40.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

Condamne la SAS REPERES à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois,

Condamne la SAS REPERES à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS REPERES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 Décembre 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01450

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 06/07435

APPELANTE

Société REPERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017

INTIMEE

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de M. [Y] [G] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

*

Madame [E] [K] a été embauchée en qualité de directrice des études qualitatives par la SAS REPERES, société dont l'objet principal est la réalisation d'études de marché et de sondages, suivant contrat à durée indéterminée du 30 avril 1997 à effet au 2 juin 1997. La convention collective applicable est la convention collective SYNTEC.

Madame [E] [K] a été en congé maternité du 13 avril 2005 au 25 octobre 2005.

Par un courrier en date du 16 septembre 2005, elle a sollicité auprès de son employeur la possibilité de reprendre son poste à temps partiel, en ne travaillant pas les mercredis, et de prendre des congés payés après son congé maternité, du 27 octobre au 23 novembre 2005;

Par lettre en réponse du 23 septembre 2005, la SAS REPERES a déclaré accuser réception du courrier de sa salariée et ajouté : 'nous avons pris bonne note de votre demande et nous vous marquons notre accord pour une reprise de votre activité à temps partiel (mercredi non travaillé) à partir du jeudi 24 novembre 2005.'.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2005, Madame [E] [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2005.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2005, la salariée a été licenciée pour 'refus de reprendre (son) activité professionnelle à l'issue du congé maternité en l'absence de recrutement immédiat d'un chargé d'études.'

Contestant son licenciement, Madame [E] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 juin 2006 lequel, par un jugement du 19 septembre 2007 notifié les 4 et 6 février 2008, a condamné la SAS REPERES à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS REPERES a régulièrement relevé appel de cette décision le 12 février 2008 et la salariée le 29 février 2008.

Lors de l'audience du 20 octobre 2009, les parties ont développé oralement leurs écritures, visées le même jour par le greffier.

La SAS REPERES conclut à l'infirmation de la décision attaquée, au débouté de la salariée en ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application De l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [K] quant à elle conclut à la condamnation de la SAS REPERES à lui payer la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est en l'espèce ainsi rédigée :

' Je fais suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 24 novembre dernier.

Je vous informe que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :

- votre refus de reprendre votre activité professionnelle à l'issue de votre congé maternité en l'absence du recrutement immédiat d'un chargé d'études.

Au cours de l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 24 novembre dernier, vous avez réitéré votre refus au seul motif que cette organisation ne vous convenait pas.

Votre refus rend impossible la poursuite de votre contrat de travail dans la mesure où il est significatif d'un refus d'exécuter les directives qui sont l'expression du pouvoir de décision et de gestion de votre employeur.'

Pour établir la réalité du motif invoqué, que la salariée conteste catégoriquement, la SAS REPERES verse aux débats 2 attestations dactylographiées, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de Madame [U] [B] chef comptable de la société et déléguée du personnel 'cadre', en date des 2 août 2007 et 15 octobre 2009, selon lesquelles à la date du retour de congé de Madame [E] [K], le département ne comprenait plus qu'une assistante, précisant que cette dernière a refusé de reprendre le travail si la société n'embauchait pas rapidement un chargé d'études, y compris lors de l'entretien préalable du 24 novembre 2005. L'attestante ajoute que, pendant le congé maternité de Madame [E] [K] un vacataire avait assuré seul, et sans chargé d'études, les fonctions de directeur d'études qualitatives.

Ces seules pièces ne caractérisent nullement un comportement fautif de la salariée puisque, ainsi que l'a à bon droit relevé le Conseil de Prud'hommes, Madame [E] [K] n'a fait que manifester une intention lors de l'entretien préalable sans aucunement refuser dans les faits de reprendre son poste. Le contenu des attestations n'est au surplus corroboré par aucun élément objectif.

Au vu de ces éléments d'appréciation, le licenciement de Madame [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, étant de surcroît observé que l'entretien préalable a été fixé par l'employeur le jour même de la reprise du travail de la salariée.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée en son principe.

En revanche, au vu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, du montant de son salaire comme des éléments de situation personnelle et des circonstances de la rupture, la SAS REPERES doit être condamnée à lui payer la somme de 63.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance à hauteur de la somme de 40.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

La SAS REPERES doit par ailleurs être condamnée à payer aux organismes concernés les indemnités de chômages versées à la salariée, dans la limite de 6 mois.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et des situations respectives des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [K] les frais irrépétibles exposés par elle. La SAS REPERES doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance.

La SAS REPERES, qui succombe et doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut quant à elle prétendre à une telle indemnité.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Madame [E] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS REPERES à payer à Madame [E] [K] la somme de 63.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance à hauteur de la somme de 40.000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

Condamne la SAS REPERES à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois,

Condamne la SAS REPERES à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAS REPERES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/01450
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/01450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;08.01450 ?
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