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10/12/2009 | FRANCE | N°08/01184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 décembre 2009, 08/01184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Décembre 2009



(n° 19 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01184 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 08-00035CR





APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 2]

[Locali

té 5]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général





INTIME

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Valérie SAADA, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Décembre 2009

(n° 19 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01184 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 08-00035CR

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P335

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002860 du 04/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2009, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à [U] [V] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Après avoir servi à [U] [V] les indemnités journalières de l'assurance maladie du 2 Février 2005 au 30 Septembre 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris a déposé une demande de pension d'invalidité en sa faveur ; pour apprécier les droits à pension, la CRAMIF au visa des dispositions des articles R 313-5 et R 313-8 du code de la Sécurité Sociale s'est placée au 22 Décembre 2002 date de son dernier arrêt de travail, constatant ainsi d'une part que si l'intéressé justifiait de plus de 1260 heures de Travail salarié sur la période du 1er Décembre 2001 au 30 Novembre 2002, il n'en réunissait aucune du 1er Décembre 2001 au 28 Février 2002, d'autre part qu'il n'avait cotisé du 1er Décembre 2001 au 31 Mai 2002 que sur des salaires de 3553,58 € ; il s'en est suivi en date du 1er Février 2007 la notification à [U] [V] du rejet de sa demande de pension d'invalidité ; ce dernier a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL qui par le jugement déféré a fait droit à son recours, lui allouant par ailleurs une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

La CRAMIF fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour d' ' Infirmer le jugement entrepris ' ;

[U] [V] fait déposer et soutenir oralement par son conseil, des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

'Vu l'article R 313-5 du code de la Sécurité Sociale ;

Vu les articles L 341-2 et suivants du même code ;

Vu la jurisprudence précitée ;

Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que la date de référence à prendre en considération pour apprécier les droits à pension d'invalidité de Monsieur [U] [V] doit être appréciée au regard de la date de demande de pension, le dernier arrêt de travail de Monsieur [U] [V] n'ayant pas été suivi immédiatement de la période d'incapacité ;

Dire et juger qu'en conséquence de ce qui précède, [U] [V] remplit les conditions légales pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

En conséquence ;

Dire et juger mal fondé le refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France d'octroyer à Monsieur [U] [V] une pension d'invalidité ;

Allouer à Monsieur [U] [V] une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

Condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France à payer à Monsieur [U] [V] la somme complémentaire en Cour d'appel de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France aux entiers dépens  ';

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ainsi que pour le rappel de la ' situation ' d'[U] [V] et un énoncé exhaustif - par la Caisse - des dispositions applicables ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que les parties s'opposent exclusivement sur la date à retenir pour apprécier la période de référence au sens de l'article R 315-5 du Code de la Sécurité Sociale, date dont dépend l'issue du litige ; que le Tribunal suivant l'analyse d'[U] [V], a considéré que le point de départ de la période de référence était la date de première constatation médicale de l'invalidité, soit le 31 Juillet 2006 et que, dès lors l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que selon la CRAMIF la date à retenir est celle du dernier arrêt de travail, soit le 22 décembre 2002 ;

Considérant que pour faire droit au recours formé par [U] [V], le Tribunal a retenu que la jurisprudence afférente à l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale conduit à retenir pour apprécier le point de départ de la période de référence, la date de première constatation médicale d'invalidité, soit le 31 Juillet 2006, date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que ce faisant, les premiers juges ont méconnu le sens des dispositions de l'article R 313-5 du code de la Sécurité Sociale ; qu'en effet, ce n'est que lorsque l'état d'invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme qu'il convient à se placer à la date de constatation médicale de l'état d'invalidité (ou de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité) ; que lorsque l'invalidité est constatée comme en l'espèce après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance maladie les conditions d'ouverture des droits à pension doivent s'apprécier à la date de cessation de l'activité salariée ; qu'à bon droit la Caisse s'est donc placée au 22 Décembre 2002 ; qu'au regard de l'argumentation d'[U] [V], la Cour ajoutera d'une part que le texte n'envisage pas une interruption de travail suivie ' immédiatement ' d'invalidité d'autre part que les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'article R 313-3 du code de la Sécurité Sociale sont identiques à celles de l'article R 313-5 ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile au profit d'[U] [V], partie succombant à l'instance, pas plus au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance qu'au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit qu'à bon droit la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France a opposé un rejet à la demande de pension d'invalidité formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS en faveur d'[U] [V] ;

Déboute [U] [V] de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01184
Date de la décision : 10/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-10;08.01184 ?
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