RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2009
(n° 15 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01147 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 05/4075
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 163
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE ( URSSAF 57)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - DRASS ALSACE 57 - 67 - 68
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Régulièrement avisé- non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur le contredit régulièrement formé par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité sociale dans les Mines (C.A.N.S.S.M.) à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris en date du 23 juillet 2008 dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Moselle';
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que la C.A.N.S.S.M., dont le siège social se situe à [Localité 9], a fait l'objet d'une vérification de ses comptes sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004'; que ce contrôle portait sur les rémunérations versées aux salariés et les revenus de remplacement versés aux retraités du régime minier'; que la vérification a été opérée par les inspecteurs de l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle en application du protocole d'accord conclu entre la C.A.N.S.S.M. et l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) en date du 16 mars 1989'; qu'elle a donné lieu à des observations formulées le 4 novembre 2005'; qu'une mise en demeure de payer la somme de 93'267'759'€ a été notifiée le 28 décembre 2005 à la C.A.N.S.S.M.';
La C.A.N.S.S.M. a contesté la décision de l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle devant la commission de recours amiable par un courrier du 23 janvier 2006 ; en sa séance du 3 juillet 2006, ladite commission a rejeté sa requête ; la C.A.N.S.S.M.S. a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris le 9 août 2006 ;
Par le jugement déféré rendu le 23 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz et a ordonné la transmission de la présente procédure au Tribunal compétent';
La C.A.N.S.S.M. fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour :
'- de déclarer la CANSSM recevable et bien fondée en son contredit
- et en conséquence, infirmant le jugement du 23 juillet 2008, de dire le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris territorialement compétent pour connaître du recours formé par la CANSSM à l'encontre de la décision de la CRA de la Moselle du 3 juillet 2006
- de renvoyer en conséquence le dossier à cette juridiction pour qu'elle statue au fond, conformément à la loi'';
Par conclusions déposées et développées oralement par son représentant, l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle sollicite de la Cour :
'- déclarer la CANSSM. recevable mais mal fondée en sa procédure de contredit,
- confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris du 23 juillet 2008,
- en conséquence, renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz'';
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposées par elles à l'appui de leur prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant que l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale dispose qu'un 'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R.243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.' ;
Considérant que la C.A.N.S.S.M. soutient que la commission de recours amiable mentionnait, dans sa décision, une option de compétence entre le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris et celui de Metz ; que cette dernière a donc renoncé explicitement à se prévaloir du protocole d'accord du 16 mars 1989 ; qu'elle est composée uniquement d'administrateurs de l'U.R.S.S.A.F. ; qu'elle est, par conséquent, une émanation du conseil d'administration de cet organisme. ; que, dès lors, la décision prise par ladite commission lie l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers ;
Que l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle fait valoir qu'un protocole d'accord a été signé le 16 mars 1989 en application de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale entre la C.A.N.S.S.M. et l'A.C.O.S.S. ; que, par conséquent, l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle, ayant la qualité de tiers à la convention, ne peut déroger de son propre chef à l'application de cet accord ; que cette convention désigne, d'une part, l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle comme 'union de liaison' pour l'encaissement des cotisations et, d'autre part, la commission de recours amiable et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz compétents pour trancher les éventuels litiges ;
Considérant qu'en l'espèce, la notification de la décision de la commission de recours amiable, en date du 5 juillet 2006, est ainsi rédigée :
'Cette décision peut être contestée judiciairement devant le :
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE compétent
(pour la Moselle : [Adresse 2])
(Pour [Localité 9] : [Adresse 7])
dans les formes prévues à l'article R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire par simple requête déposée au Secrétariat ou adressée par lettre recommandée au Secrétaire dudit Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification.'
Que la notification de la décision de la commission de recours amiable est assimilable par ses effets à celle d'une décision juridictionnelle ; qu'elle est donc soumise aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile ; que, par conséquent, elle doit mentionner les voies de recours ouvertes et les modalités d'exercice ; qu'en l'espèce, elle mentionne que la contestation doit être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que, par conséquent, elle est conforme aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile ;
Que, de plus, l'article 11 du protocole stipule que 'conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15.7.75, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale se réserve de retirer à tout moment l'autorisation de paiement des cotisations en un lieu unique donnée à l'entreprise contractante' ; que, de même, l'article 6 de l'arrêté ministériel prévoit la dénonciation à tout moment du protocole par l'A.C.O.S.S. sur la requête de l'union de liaison ; que, par conséquent, ni la commission de recours amiable ni l'U.R.S.S.A.F. de [Localité 8] ont le pouvoir de dénoncer ce protocole ; que la mention des adresses du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris et de Metz entre parenthèses, à supposer qu'elle ne résulte pas d'une erreur, n'est qu'une indication et non pas une renonciation à l'application de l'accord ;
Qu'enfin, en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 pris pour application de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale, un protocole d'accord a été conclu entre la C.A.N.S.S.M. et l'A.C.O.S.S. en date du 16 mars 1989 ; qu'il a instauré une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble des établissements de la C.A.N.S.S.M. ; qu'il a désigné comme union de liaison, l'U.R.S.S.A.F. de [Localité 8], dans la circonscription de laquelle se situait l'un des services de la C.A.N.S.S.M. ; qu'il a pris effet au 1er janvier 1989 ;
Que les parties ont convenu à l'article 9 du protocole de la compétence de la commission de recours amiable de l'union de liaison et du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz 'pour tous les litiges susceptibles d'opposer l'entreprise contractante à l'un quelconque des organismes de recouvrement concernés' ;
Que la période vérifiée auprès de l'établissement situé à [Localité 9] est du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'elle est donc postérieure à l'entrée en vigueur du Protocole d'accord ;
Que, par conséquent, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz est compétent pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par la C.A.N.S.S.M. ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Déclare le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz compétent pour connaître du présent litige ;
Ordonne le renvoi du dossier de l'affaire devant cette juridiction.
Le Greffier, Le Président,