REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2009
(n° 718 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14087
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16572
APPELANTE
Madame [S] [MX] [R] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 8] (LIBAN)
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, toque A 496
INTIMES
SARL [MX] [H] pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [B] [H]
aussi dénommé [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Me Roland POYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B837
Monsieur [O] [MX] [R] [H] pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [LY] [MX] [R] [H] également dénommé [TP] [MX] [R] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [X] [E] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [W] [MX] [BM] [FL]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistés de Me Emmanuel GALISTIN, plaidant pour la SELARL STINGER Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, toque : J 098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président rapporteur, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Monsieur Philippe JEAN-DRAEHER, conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier pour signature.
Le Cheikh [NR] [A] [H] a créé en 1931 en Arabie Saoudite une entreprise familiale de construction qui a connu un très grand essor. Il est décédé accidentellement le [Date décès 6] 1967. Le jugement de dévolution successorale du 23 septembre 1967 a institué 58 héritiers légaux.
Le fils aîné, [SC]. a pris la direction de l'entreprise jusqu'à son propre décès en 1988. Il a été remplacé par son frère cadet [O].
Les actifs de l'indivision successorale [H] ont été placés, selon ordres royaux du 31 janvier 1985 puis du 11 janvier 1989, dans une société de droit saoudien, la SARL [MX] [H] créée le 14 mai 1990, ayant son siège social à Djeddah. Ses associés sont tous héritiers du Cheikh [H]. Les parts détenues par chacun sont fonctions de ses droits dans la succession.
Un conseil d'administration, à l'origine de 13 membres, constitue l'organe exécutif de la société.
Un conseil de surveillance, organe sui generis, était prévu, composé de trois membres: [W] [N], [NR] [BM] [FL] et [NR] [EM] [V]. Après le décès de Monsieur [N], Monsieur [X] [D] a été nommé pour le remplacer.
Le 6 juin 2001, Madame [S] [H], l une des filles du Cheikh [H], a assigné son frère [B] [H] siégeant au conseil d'administration, les trois membres du conseil de surveillance, [NR] [V], [BM] [FL], [E] [D], ainsi que la société [MX] [H], devant le tribunal, de grande instance de Paris réclamant les bilans et les comptes de pertes et profits de cette société, en dernier lieu de 1990 à 2001, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, à titre de provision, la somme de 72.244.232 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité pour compenser ses frais irrépetibles.
Le 17 juin 2003, Madame [H] a appelé en intervention forcée MM. [O] et [LY] [H], autres membres du conseil d'administration. Cette mise en cause a été jointe le 17 septembre 2003.
Monsieur [FL] étant décédé le [Date décès 3] 2002, Madame [H] a, le 3 mai 2003, entrepris d'appeler en intervention forcée l'un de ses fils, [W] [MX] [BM] [FL], puis le [Date décès 1] 2004 trois autres fils, [XB], [Y] et [YO], ainsi que ses filles et épouses. L'instance diligentée contre Monsieur [W] [NR] [BM] [FL] a été jointe à la procédure principale le 7 septembre 2004. Celle contre les autres fils de Monsieur [FL] l'a été le 2 novembre 2004.
Monsieur [V] étant décédé le [Date décès 6] 2004, Madame [H] a tenté d'appeler ses fils en intervention forcée.
Madame [H] n' ayant pu justifier de l'accomplissement de l'ensemble des diligences nécessaires à la mise en cause de certains des appelés en cause, l'affaire a été radiée le 28 février 2006 puis rétablie au rôle par la demanderesse selon conclusions déposées le 21 novembre 2007.
Aux termes de conclusions déposées le 15 décembre 2008, la demanderesse a déclaré abandonner sa demande antérieurement formulée de disjonction d'instance à l'égard des successeurs de Messieurs [FL] et [V] et se désister de ses demandes à l'encontre de [VI] [IS], épouse [FL], [BR] [C] [T], épouse [FL], [L]. [M], [F], [BM], [Z], [BZ], [XB]. [Y] et [YO] [FL]. ainsi que d'[E], [PJ], [J], [I] et [WW] [V].
Elle a demandé au visa de l'article 22 alinéa 1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 qu il soit sursis à statuer sur ses prétentions à l'égard des autres défendeurs dans l'attente de la décision définitive à intervenir au fond dans l'instance connexe qu'elle a introduite devant les juridictions suisses.
M. [B] [H] et la société BE LADEN ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris et demandé que Madame [H] soit renvoyée à mieux se pourvoir, sa nouvelle demande de sursis à statuer ne pouvant être examinée avant l'exception d'incompétence.
MM. [X] [E] [D], [O] et [LY] [MX] [H], ainsi que [W] [MX] [BM] [FL] ont quant à eux également soulevé l incompétence de la juridiction saisie en raison de l'existence d une clause compromissoire.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2009, le juge de la mise en état a :
- donné acte à Madame [S] [H] de son désistement d'instance à l'encontre de Madame [VI] [K] [P] [IS], épouse [FL], Madame [BR] [E] [G] [C] [T], épouse [FL], [L], [M], [F], [BM], [Z]. [BZ], [XB], [Y] et [YO] [FL], de Messieurs [E]. [J], [I] et [WW] [NR] [V],
- déclaré ce désistement parfait et éteinte l'instance entre Madame [H] et ces défendeurs, la demanderesse conservant à sa charge les dépens exposés dans leurs rapports,
- déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de Madame [S] [H] et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
Débouté Messieurs [B], [O] et [LY] [H], la société [MX] [H], Messieurs [X] [E] [D] et [W] [MX] [BM] [FL] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [S] [MX] [R] [H] aux dépens,
Appelante de cette décision, Madame [S] [MX] [R] [H], aux termes de ses écritures déposées le 20 octobre 2009, demande de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a donné acte à l'appelante de son désistement d'instance à rencontre de Madame [VI] [H], [P] [IS] - épouse [FL], Madame [BR] [E] [G] [C] [T] - Epouse [FL], [L] [M], [F] [BM], [Z], [BZ], [XB], [U] [YO] [FL], de Messieurs [E] [J] [I] et [WW] [NR] [V] ;
Dire et juger que Messieurs [B], [O] et [LY] [H] ont acquiescé à l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la compétence territoriale ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l'exception d'incompétence invoquée par les intimés sur le fondement de l'article 1458 - alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déclarer manifestement nulle la prétendue clause compromissoire insérée dans les statuts de la société [H] pour défaut de consentement de Madame [S] [MX] [R] [H] retenu par le Tribunal Fédéral Suisse dans sa décision du 27 octobre 2005, pour défaut de représentation légale, pour irrégularité manifeste de la composition du prétendu Tribunal Arbitral et caractère inarbitral du litige ;
Déclarer la prétendue clause compromissoire en tout état de cause manifestement inapplicable et dire et juger enfin que les intimés y ont renoncé ;
Subsidiairement, et à supposer que la décision du Tribunal Fédéral Suisse en date du 27 octobre 2005 ne constituerait pas un motif propre établissant le caractère manifestement nul de la prétendue clause compromissoire, dire et juger que les Tribunaux français sont compétents sur le fondement de l'article 55 de la Constitution combiné avec l'article 26 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Dire et juger qu'en vertu des dits textes, la reconnaissance de la décision du Tribunal Fédéral Suisse du 27 octobre 2005 s'impose aux Tribunaux français ;
Renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le Tribunal de Grande instance de PARIS au fond ;
Déclarer irrecevables et mal fondés les intimés et les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Encore plus subsidiairement, faire droit à la demande de sursis à statuer de l'appelante ;
Condamner solidairement et conjointement les intimés à payer à Madame [S] [MX] [R] [H] la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
MM. Monsieur [O] [H], [LY] [H], [X] [D], [W] [FL], aux termes de leurs écritures déposées le 27 octobre 2009 demandent à la cour,
A titre principal :
Vu les dispositions de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et notamment son article 26 :
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,
Vu l'article 76 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1451 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi et le décret saoudien sur l'arbitrage,
Vu l'existence d'une clause compromissoire et le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence,
Vu la nature de l'action engagée par l'appelante contre les concluants,
De se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Madame [S] [H],
En ce qu'elles sont dirigées contre les membres du conseil de surveillance de la société [NR] [H] composés de Messieurs [FL] et [D] et de leur héritier, au profit de la juridiction compétente du ressort de Djeddah, en Arabie Saoudite ;
En ce qu'elles sont dirigées contre ses associés [O] et [LY] [H], au profit de la juridiction arbitrale prévue par l'article 20 des statuts de la société, en Arabie Saoudite ; à défaut, au profit de la juridiction compétente du ressort de Djeddah, en Arabie Saoudite ;
En conséquence, la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, L 411-4 du code de l organisation judiciaire, de constater que,
Les demandes formulées par Madame [S] [H] contre Messieurs [O] [H] et [LY] [H], [FL] et [D] relèvent de la matière commerciale et se déclarer en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause :
Constater que Monsieur [W] [MX] [BM] [FL] bénéficie d'une immunité de juridiction en raison de ses fonctions de Ministre du royaume d'Arabie Saoudite;
Donner acte à Monsieur [W] [MX] [BM] [FL] de ce qu'il se réserve la possibilité de tirer toutes les conséquences de droit attachées à l'immunité de juridiction dont il jouit.
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [S] [H] à payer à chacun des concluants la somme de Monsieur [X] [E] [D] : 150.000 euros, Monsieur [O] [MX] [R] [H] : 150.000 euros, Monsieur [LY] [MX] [R] [H] : 150.000 euros, Monsieur [W] [MX] [BM] [FL]: 750.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en cause abusive ;
La condamner à payer à chacun des concluants la somme de 30.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de prendre à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [B] [H] et la société [H] SARL, aux termes de leurs écritures déposées le 27 octobre 2009, concluent, vu les articles 42, 43, 75, 96, 103, 122, 1458 du Code de procédure civile et l'article L 721-3 du Code de commerce, à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Subsidiairement,
Si, par impossible, la Cour devait suivre l'appelante qui prétend à une nullité de la clause compromissoire discutée pour absence de consentement, dire et juger que celle-ci n'a pu dans le même temps consentir aux statuts dont elle revendique l'application.
Partant, dire l'appelante irrecevable en toutes ses demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Encore plus subsidiairement :
Et pour le cas fort improbable où la Cour estimerait devoir réformer cette décision, dire et juger que seul le Tribunal de Commerce de PARIS pourrait connaître de cette affaire.
Par voie de conséquence, rejeter, en l'état, toutes les autres demandes de Madame [S] [H] telles que formulées dans ses écritures.
Condamner, en toute hypothèse, l'appelante au paiement de la somme de 1 € pour procédure téméraire et abusive, 10.000 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Considérant qu au soutien de son recours, l'appelante fait essentiellement valoir que les tribunaux étatiques sont, par application de l' article 1458 du code de procédure civile, compétents du fait de la nullité manifeste de la clause d arbitrage, qu' elle tire cette nullité manifeste du fait de l' absence de consentement donnée par elle à cette clause compromissoire ainsi que l'a jugé la cour de justice suisse le 13 mai 2005, décision confirmée par arrêt du tribunal fédéral suisse le 27 octobre 2005 et qui ayant autorité de chose jugée en droit français, constitue au sens de l'article 122 du code de procédure civile une fin de non recevoir ; qu'elle s'estime fondée par application de l' article 26 de la convention de Lugano à demander qu'elle soit reconnue en France aux motifs que,
la notion de reconnaissance n' est pas différente de la notion de chose jugée dès lors qu elle l' englobe, qu' en conséquence le juge français ne peut remettre en cause la décision du tribunal fédéral suisse qui a déclaré l'inexistence ou la nullité de la clause compromissoire ;
la décision du 27 octobre 2005 a été rendue à l' encontre de M. [JR] [H] qui est solidairement responsable avec les autres membres du conseil dont les intimés, solidarité passive qui découle de l article 168 de la loi saoudienne sur les sociétés et qui résulte d une jurisprudence constante en droit français ;
il y a entre les procédures pendantes à Paris et Genève, une identité de d'objet (mêmes réclamations), de cause (violation des statuts de la SARL) et de parties (du fait de la représentation mutuelle entre codébiteurs solidaires) ;
Qu' elle soutient que la nullité manifeste de la clause compromissoire résulte de son défaut de consentement et de représentation conventionnelle (ne l' ayant pas signée ni n' ayant donné pouvoir à cet effet), de l' absence de représentation légale (les représentants légaux des héritiers de [H] n ayant reçu aucun pouvoir du roi pour compromettre) et que, contrairement à ce que retient l'ordonnance critiquée, l article 170 de la loi saoudienne sur les sociétés ne confère aucun droit au conseil de surveillance d' insérer une clause compromissoire dans les statuts, que de plus, l' article 1989 du code civil et l'article 5 de la loi saoudienne exigent un mandat spécial pour conclure une convention d' arbitrage ; qu' elle estime que contrairement à ce que retient l' ordonnance, il n y a pas de contradiction à invoquer la qualité d' associé et demander la nullité de la clause dès lors qu elle est associée du seul fait de sa qualité d' héritière et non de par son adhésion aux statuts de la société et qu elle peut en conséquence être associée sans être partie à la clause compromissoire ;
Qu elle se prévaut également de la nullité de la clause du fait de l' irrégularité de la composition du tribunal arbitral par trois membres du conseil de surveillance dont la fonction, les pouvoirs et les intérêts sont incompatibles avec la qualité d' arbitre ;
Qu' elle estime enfin que le litige est « inarbitral » dès lors que l' article 1er du décret d' application, de la loi saoudienne sur l' arbitrage ne l' admet pas dans les matières intéressant l' ordre public ;
Qu' elle fait valoir ensuite que si la clause devait être déclarée valable, elle serait inapplicable du fait du décès des arbitres nommés intuitu personae, de la confusion et de l' incertitude sur la composition du prétendu tribunal arbitral et soutient qu' il résulte par ailleurs des propres écritures des intimés qu ils ont renoncé à son application ;
Qu'à titre subsidiaire, elle soutient qu'en vertu de l' article 55 de la constitution qui confère aux conventions internationales une autorité supérieure à la loi interne, l' article 26 de la convention de Lugano impose à la juridiction française le respect de la décision du tribunal fédéral suisse qui a prononcé la nullité de la clause compromissoire ;
Que s' agissant de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, elle l'estime compétent en raison de la matière, eu égard au fait que les associés de la société [H] relevant de la juridiction civile et non commerciale et également compte tenu du domicile parisien de M. [B] [H], étant observé par ailleurs que l'exception d'incompétence territoriale n a pas été soulevée in limine litis et que son action à l'encontre des défendeurs n a pas été déclarée irrecevable en raison de leurs domiciles à l' étranger ; qu' elle estime tardive et au demeurant non établie l' immunité diplomatique soulevé par M. [FL] ;
Qu' elle demande qu' il lui soit donné acte de ce qu elle entend reprendre devant la juridiction au fond sa demande de sursis à statuer qui ne semble pas relever de la compétence du juge de la mise en état ;
Considérant que M. [B] [H] et la société [H] font valoir en réplique que le demandes de Madame [S] [H], s' agissant d une reddition de comptes concernant la société [H] et d' une provision auraient dues être soumises au tribunal saoudien du siège de la société et que c' est par artifice procédural qu' elle a saisi, en application de l' article 42 du code de procédure civile, la juridiction parisienne du fait de ce que l' un des membres du conseil d' administration de la société avait une résidence à [Localité 12] ;
Qu ils relèvent qu' en violation de l'article 20 des statuts, elle n 'a jamais tenté de résoudre à l' amiable un quelconque différend ; qu' ils estiment que l'appelante ne peut se prévaloir de l'inexistence de la clause compromissoire mais tout au plus de son inopposabilité par rapport à elle-même ainsi que l'a retenu la juridiction suisse, qu' en effet, les statuts de la SARL [H] en ce compris l' article 20 ont été signés par MM. [N], [BT] et [V], en vertu d un décret royal, pour le compte de tous les héritiers ayant choisi de participer à la société, que l' appelante avait le choix de ne pas s y joindre et de percevoir immédiatement sa part d' héritage, qu' en choisissant d' être associée elle a adhéré aux statuts en ce compris la clause compromissoire y insérée, que par ailleurs, cette clause se contente d' assigner la fonction d' arbitre au conseil de surveillance et de contrôle de la société [H] dont les membres sont nommés par décret royal ainsi que le prévoit l' article 13 des statuts, que la composition de cet instance est indifférente dès lors que chaque associé a renoncé à exercer un droit de regard sur leur nomination, qu' elle comprend des personnalités étrangères à la société qui ne peuvent être considérées comme parties dont le mode de nomination garantit l' indépendance et l' impartialité ;
Qu' ils estiment que le litige qui oppose l' appelante à son frère en tant qu associé rentre dans le champ de l application de la clause, qu' au demeurant son interprétation ne ressort pas de la compétence de la juridiction saisie ;
Qu' ils font valoir que l'appelante ne justifient d' aucun titre à invoquer l'application de la convention de Lugano, qu il appartenait à la juridiction de statuer sur sa compétence avant de statuer sur la demande de sursis à statuer et que c'est tardivement dans un but dilatoire que l' appelante a soulevé l' exception de connexité, qu' au demeurant cette connexité n est qu' apparente, le fondement de l action introduite en Suisse à l' encontre de l' un seul de ses frères par l' appelante étant de nature délictuelle alors que son action en France est de nature contractuelle, qu' il n y a donc pas identité de parties et d' objet, que les lois applicables sont différentes, ainsi qu il résulte de la comparaison entre la législation helvétique et française sur l' arbitrage, que les cas de nullité prévus à l article 1458 du code de procédure civile ne sont donc pas réunis, qu' il n existe par ailleurs aucun risque de contrariété de décision dès lors que l' appelante pourra être jugée par le juge de son domicile, son juge naturel et qu il lui appartiendra de prendre ses avantages devant la juridiction suisse alors que les autres défendeurs peuvent légitimement revendiquer d' être jugés à Jeddah ;
Qu' à titre subsidiaire, ils soutiennent que s' il devait être jugé que l'appelante n' a pas consenti à la clause compromissoire, elle devrait être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir comme n' ayant pas consenti aux statuts ; qu' ils se prévalent enfin à titre plus subsidiaire de l' article L 721-3 du code de commerce pour estimer que le litige entre associés pour raison d une société de commerce relèverait de la juridiction commerciale ;
Que MM. [O] [H], [LY] [H], [X] [D] et [W] [FL] font valoir qu il n' existe aucun lien de rattachement réel du litige avec la France, que l' appelante est de nationalité saoudienne, qu' aucun des défendeurs n' a de domicile en France, que Mme [S] [H] n' a démontré d' aucun effort pour s' assurer que ses assignations étaient délivrées aux personnes appelées en intervention forcée de telle sorte que le déclinatoire de compétence n' a pu être soulevé par les défendeurs qu' en 2008 alors que l'exploit introductif d' instance remontait à 2001, qu' en réalité la poursuite de son instance en France visait à poursuivre une instance devant les juridictions suisses ;
Qu' ils estiment que l' appelante ne pouvait, sans enfreindre l' article 688 du code de procédure civile, directement faire délivrer une assignation à M. [W] [FL] qui occupe le rang de ministre de l' aviation civile en Arabie Saoudite ;
Qu' ils soutiennent que la clause compromissoire insérée dans les statuts, en raison de son caractère international et commercial ne peut entrer dans le champ de la nullité manifeste, que l' office du juge en présence d' une telle clause internationale est limité puisqu' il doit, par principe, se déclarer incompétent ;
Qu' ils dénient toute pertinence aux griefs allégués par l' appelante pour invoquer la nullité de la clause compromissoire, estimant en effet que dès lors que l' appelante n' a pas refusé d être associée et que les membres du conseil de surveillance ne se sont pas auto désignés comme arbitre et que toute investiture relève du pouvoir exécutif, la nomination de M. [D] et des autres membres du conseil de surveillance à la suite du décès des premiers membres ne saurait constituer une cause de nullité, que l' appelante a été représentée à la signature des statuts par les membres du conseil de surveillance et y figure comme 49ème partie, qu' elle ne peut revendiquer l' application sélective des statuts pour percevoir des dividendes et refuser de s y soumettre pour le reste, que le tribunal arbitral, désigné et investi en vertu d un décret royal, ne saurait être assimilé à un organe social, sa mission étant totalement dérogatoire au droit commun, qu' au demeurant le conseil de surveillance n' est, selon l' article 13 des statuts, investi que d'une seule mission de contrôle, que l' article 168 de la loi saoudienne sur les sociétés, loi de fond et non de procédure, est inapplicable en l' espèce ;
Qu' ils estiment l' appelante mal fondée à se prévaloir de l inapplicabilité de la clause compromissoire du fait du décès de deux des membres initialement désignés du tribunal arbitral dès lors que le pouvoir royal a déjà procédé à la désignation d un nouveau membre, que de même, elle ne peut utilement arguer de l' irrégularité de la désignation de M. [D] dont l' acte à cet effet est versé aux débats, que le litige qui oppose l' appelante à son frère est un litige entre associés qui relève de la clause, les membres du conseil de surveillance n' ayant pas la qualité d' associé et n' entendent pas en exciper ;
Qu' ils soutiennent qui si par application des articles 22 et 26 alinéa 3 de la convention de Lugano rien ne s' oppose à la reconnaissance de la décision de la juridiction suisse en France et donc à son opposabilité, cette reconnaissance n' a pas pour effet de conférer à celle-ci l' autorité de la chose jugée, au sens de l' article 1350 du code de procédure civile, en l'absence d' identité de parties (M. [JR] [H] défendeur devant la juridiction helvétique n' étant pas présent dans la procédure en France), étant par ailleurs relevé que, contrairement à ce que soutient l' appelante, l' article 168 de la loi saoudienne sur les sociétés n' instaure aucune solidarité active, ne peut être transposée à la société MBC en raison de ses statuts, ne saurait concerner au demeurant que ses gérants et constitue de plus, en ce qu' il traite de la solidarité et de ses conséquences une règle de fond et non de procédure, que de plus en écartant l' exception d' incompétence fondée sur l' existence d' une clause compromissoire, le juge suisse a admis qu' il pouvait entendre un litige dirigé à l' encontre d' un national suisse, situation totalement différente de celle soumise à la cour ;
Qu' ils font valoir que le fait qu' ils aient, aux termes de leurs premières écritures, soulevé une exception d' incompétence au profit d une juridiction du ressort de Djeddah en Arabie Saoudite ne saurait valoir renonciation implicite au bénéfice de la clause compromissoire, que de même l' appelante ne peut, en termes de renonciation implicite, tirer aucun argument d' un prétendu défaut de remplacement des membres du tribunal arbitral dès lors que les éléments qu ils produisent justifient du contraire ;
Qu' ils estiment que dès lors que l' article 26 de la convention de Lugano et l'article 1458 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer conjointement, la référence à l' article 55 de la constitution et à la hiérarchie des normes par l' appelante est dépourvue d' intérêt ;
Qu' à titre subsidiaire, ils se prévalent des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile pour estimer que dès lors qu' aucune des parties intimées ne possède de domicile ou de résidence en France, que la société [H] a son siège social en Arabie Saoudite et que l' appelante ne possède ni la nationalité française ni ne réside en France, la juridiction française est incompétente, le seul fait que M. [B] [H] possède un actif à [Localité 7] ne saurait, dès lors qu' il n est pas contesté qu' il a son domicile en Arabie Saoudite, justifier la compétence de la juridiction française ; qu' ils relèvent que la demande de l' appelante est dirigée en son intégralité à l' endroit de personnes toutes domiciliées à titre professionnel et personnel en Arabie Saoudite ;
Qu' ils dénient également toute compétence au tribunal de grande instance en raison de la nature du litige qui les oppose en ce qu' il concerne une société de droit commercial, certains de ses organes de gestion et quelques membres associés et porte sur la matière commerciale, qu' en application du droit saoudien, à supposer qu' un arbitrage ne soit pas mis en 'uvre, il relèverait de la juridiction commerciale ; qu' ils s appuient sur l' article L 411-4 du code de l' organisation judiciaire et 631 du code de commerce ancien pour démontrer l' incompétence du juge civil ;
Qu' ils se prévalent enfin de ce que la demande de sursis à statuer formée par Mme [S] [H] suppose avant d' être examinée qu' il soit statué sur la compétence de la juridiction saisie et que de plus une telle demande relève des pouvoirs du juge du fond et non du juge de la mise en état ;
MOTIFS ET DECISION
sur l' exception d' incompétence territoriale
Considérant qu' aux termes de l' article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires celle du lieu où demeure le défendeur, qu' en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix, le lieu où demeure l' un d eux, que le lieu où demeure le défendeur s' entend, conformément à l' article 43 du même code, s' il s' agit d une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile où à défaut sa résidence ; que l' article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu du principal établissement, que la résidence correspond au lieu où la personne réside effectivement de manière stable et habituelle ; qu' en application de l' article 43 du code de procédure civile, le demandeur ne peut valablement assigner le défendeur devant le tribunal du lieu de sa résidence que s' il ignorait le lieu de son principal établissement ;
Considérant qu' en l' espèce, il est démontré que M. [B] [H] s' est déclaré, aux termes de sa constitution devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce 43 appelante), comme demeurant [Adresse 5] admettant ainsi cette adresse comme son domicile, qu' il ne fait pas état ni ne justifie dans ses écritures d' appel d' une quelconque autre adresse comme constituant le lieu de son principal établissement, qu' il ne peut donc utilement arguer que cette adresse parisienne ne constituerait qu' une simple résidence pour justifier de l' incompétence territoriale de la juridiction saisie ;
sur la renonciation des défendeurs à se prévaloir de la clause d' arbitrage
Considérant qu' il est établi que les défendeurs ont par conclusions du 5 juin 2002 (pièce 25) soulevé in limine litis l' incompétence de la juridiction saisie en raison de l' existence d' une clause d arbitrage donnant compétence au conseil de surveillance de la société [H] comme juridiction arbitrale ; que la renonciation au bénéficie de cette clause ne saurait être présumée, que l' appelante ne peut utilement se saisir, pour justifier de leur renonciation, des prétentions développées par les intimés dans leurs écritures antérieures d' appel, réputées avoir été abandonnées comme non reprises dans leurs dernières écritures sur lesquelles seules, la cour est, conformément à l' article 954 du code de procédure civile, tenue de statuer ;
sur l' opposabilité et l' autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal fédéral suisse le 27 octobre 2005
Considérant que si l' appelante peut utilement se prévaloir, par application de 'l article 26 de la convention de Lugano, de l' opposabilité de la décision rendue par le tribunal fédéral suisse le 27 octobre 2005, à l' encontre de M. [B] [H] domicilié sur le territoire français, qu' elle ne démontre toutefois pas, contrairement à ce qu' elle prétend, que cette décision soit revêtue de l autorité de la chose jugée sur le territoire français ;
Qu' en effet, l' article 480 du code de procédure civile dispose que l' autorité de chose jugée s' applique au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, que le principal s' entend de l' objet du litige déterminé, selon l' article 4 du même code par les prétentions réciproques des parties ; que l' autorité de la chose jugée ne s' attache qu' à ce qui a été précédemment débattu et jugé sans condition ni réserves ;
Qu' en l' espèce, elle ne justifie pas que M. [B] [H] soit partie au litige qui l' oppose à M. [JR] [H] devant la juridiction suisse, qu' elle ne prouve pas que l' objet du litige soit identique dès lors que sa demande devant la juridiction suisse vise (page 3/9 du jugement du 14 septembre 2006 ' pièce 28) à obtenir la condamnation de M. [JR] [H] en paiement de FRS 104 000 000 de dommages et intérêts « sous réserve d amplification » et à la production préalable des bilans et comptes de la société [H] SARL pour les années 1990 à 2000 ; qu' elle ne peut se prévaloir d' une prétendue responsabilité, fondée sur l' article 168 de la loi sur les sociétés en droit saoudien entre le défendeur en Suisse et les autres membres du conseil de la société [H], pour prétendre à l' autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal arbitral suisse dès lors que cette décision ne peut être opposée par l'appelante, de nationalité saoudienne et n'étant pas domiciliée en France, aux intimés, autres ressortissants saoudiens qui ne sont pas davantage domiciliés en France ;
sur la validité de la clause compromissoire, son inapplicabilité et le caractère arbitral ou non du litige,
Considérant que la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société de droit saoudien [H] est manifestement une clause de droit interne saoudien et non une clause d arbitrage international dès lors qu' en vertu de cette clause, le litige qui doit être soumis à l' arbitre porte sur « tout différend entre associés concernant l' application des statuts » de la société [H] et son dénouement ne suppose donc pas automatiquement l' intervention de parties dépendant d' autres Etats que celui d' Arabie Saoudite ;
Que l' article 1458 dispose que si, comme en l' espèce, le tribunal arbitral n' est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d' arbitrage ne soit manifestement nulle ; qu' il appartient en conséquence à l' arbitre de statuer en priorité sur sa propre compétence, que seule une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l' existence, la validité et l' étendue de la convention d' arbitrage ;
Considérant que l' appelante ne conteste pas qu' elle avait la possibilité de refuser d' être associée à la société [H] en demandant à percevoir immédiatement sa part d' héritage, qu' il s' en déduit qu' en ne réclamant pas sa part d' héritage, elle a choisi d être associée dans cette société, que ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement adhéré aux statuts de celle-ci société en ce compris la clause compromissoire y insérée ; que dans ces conditions, la nullité de la clause compromissoire, tirée de l' absence de consentement et de représentation conventionnelle pour défaut de signature et absence de représentation légale de Mme [S] [H], ne saurait être qualifiée de manifeste ;
Que la prétendue irrégularité de la composition du tribunal arbitral ne saurait entraîner la nullité ou l' inapplicabilité manifeste de la clause dès lors qu 'il revient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence ;
Qu' il appartient également aux arbitres de statuer sur le caractère ou non arbitrable du litige, qu' en effet, la nullité alléguée de la clause comme mettant en échec l' article 168 de la loi saoudienne sur les sociétés, qu' elle affirme comme étant d' ordre public en ce qu' il porte sur le principe de responsabilité solidaire des membres du conseil d administration, n' est pas davantage manifeste ;
Considérant que l' inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ne saurait être déduite de la désignation intuitu personae des arbitres, membres du conseil de surveillance et de contrôle en vertu du Haut et Noble Ordre (Royal) dès lors que le mode de désignation procède de la nature monarchique du régime de l' Arabie Saoudite et qu' il n' est pas démontré qu' en cas de décès de l' un des arbitres désignés, il ne puisse être procédé à la désignation d' un remplaçant par l' autorité royale ;
Considérant que la preuve de la nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire n' étant pas rapportée, la décision déférée qui a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de l' action engagée par Mme [S] [H] contre les défendeurs ayant la qualité d'associés de la société [H] doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des arguments et moyens soulevés par les parties ;
Que dès lors que les autres défendeurs n' ayant pas qualité d' associés, n' avaient ni la nationalité française, ni de domicile ou de siège social (s' agissant de la société [H]), en France, il convient d' estimer que c' est à juste titre que l' ordonnance a retenu que le tribunal de grande instance de Paris était territorialement incompétent ;
Considérant que l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du code de procédure civile ; que l' appelante qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l' ordonnance rendue le 26 janvier 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [MX] [R] [H] aux entiers dépens et autorise la SCP BERNABE ' CHARDIN ' CHEVILLER et la SCP MIRA & BETTAN, études d' avoués associés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l' article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT