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08/12/2009 | FRANCE | N°09/11236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 08 décembre 2009, 09/11236


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 8 DECEMBRE 2009



(n° 382, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11236



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16913





APPELANTE



S.A. GIFAVI prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Ad

resse 7]

[Localité 6]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me P.-A. SUR, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 8 DECEMBRE 2009

(n° 382, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11236

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16913

APPELANTE

S.A. GIFAVI prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me P.-A. SUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

SELAFA KLEIN GODDARD ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me J.-P. DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, Toque : I 470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

En fait :

Considérant que, par l'intermédiaire de la société Groupement d'industriels fournisseurs de l'automobile et du véhicule industriel, dite société Gifavi, qui bénéficiait, pour la fourniture de réservoirs destinés à équiper notamment les véhicules de marque Renault Twingo, d'un contrat d'agence commerciale avec la société Dynoplast, dénommée ensuite Walbro puis T.I., filiale à 100 % de la société Dyno, a fait appel à la société de droit italien Fispa Ulma, devenue Aries Industrie, pour la fourniture de clapets séparateurs fabriqués en matière plastique ;

Que, ces éléments, livrés par la société italienne et fabriqués en plastique « Enichem », n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles qui prévoyaient qu'ils devaient être réalisés en plastique « Hostalen » de sorte que des désordres ont affecté les réservoirs et qu'au mois de novembre 1994, la société Renault a rappelé les véhicules affectés par le défaut de conformité et facturé une somme de 18.735.199,30 francs à la société Dynoplast qui, de son côté, a réclamé une somme de 22.567.352 francs, soit 3.440.370,60 euros aux sociétés Fispa Ulma et la société Gifavi ;

Que, par lettre du 14 janvier 1994, la société Dynoplast mit fin au contrat d'agent qui la liait à la société Gifavi, regardée comme n'étant pas en mesure d'assurer convenablement sa représentation en France, tout en retenant les sommes dues à titre de commissions en vue de couvrir éventuellement les sommes qui auraient pu lui être réclamées à l'occasion du litige l'opposant aux sociétés Fispa Ulma et la société Gifavi ;

Que, dans ce contexte et par acte du 18 juillet 1994, les Dynoplast et Dyno ont saisi la Tribunal de commerce de Pontoise d'une demande dirigée contre les sociétés Fispa Ulma et Gifavi et tendant au payement d'une somme de 22.567.352 francs, outre une somme de 1.000.000 francs en réparation du préjudice commercial ; qu'à titre reconventionnel, la société Gifavi, représentée par M. [O] [J], avocat, alors associé de la Sélafa Klein, Goddard & associés et assuré par les Mutuelles du Mans Assurances, a demandé qu'il fût statué, par compensation, sur la rupture, estimée abusive, du contrat d'agent et sur les commissions restées impayées ; que le Tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement confirmé par la Cour d'appel de Versailles, s'est déclaré incompétent au motif que l'affaire relevait de la juridiction norvégienne ;

Considérant que les juridictions norvégiennes saisies en première instance, en appel et d'un recours devant la Cour suprême rejetaient l'action comme étant tardive ;

Considérant qu'après expertise, le Tribunal de commerce de Pontoise a notamment déclaré la société Gifavi mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire en dommages et intérêts dirigée contre la société T.I., venant aux droits de la société Dynoplast ; qu'en appel, la société Gifavi demandait la réformation du jugement et la condamnation de cette société ; que, toutefois, par accord du 19 septembre 2006, les sociétés Dyno et T.I. renonçaient de manière irrévocable au bénéfice de toutes les décisions rendues en leur faveur, tant en France qu'en Norvège ; que, quant à elle, la société Gifavi acceptait sans réserve le jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Pontoise qui la déboutait de ses demandes et qu'elle renonçait à toute instance ou action « pouvant trouver leur origine dans les relations commerciales entretenues entre les parties ainsi que les circonstances de leur rupture » ;

Quant à la procédure :

Considérant qu'agissant contre son avocat, la société Gifavi a fait valoir qu'elle disposait de trois actions contre la société Dyno, à savoir : en rupture abusive du contrat d'agence commerciale de 1989, en défaut de payement des commissions dues au titre de l'année 1993 et du 1er au 14 janvier 1994 et en défaut de payement de ses commissions dues par avenants contractuels des 11 février 1991 et 3 décembre 1992 pour la période allant du 15 janvier 1994 au 14 juin 1998 alors que le protocole d'accord ne prend en compte que les deux premières actions citées ; qu'en conséquence, elle soutient que M. [O] [J] lui a fait perdre la chance d'obtenir gain de cause sur ce point et que le préjudice s'élève aux sommes de 1.270.752,52 euros en principal et de 2.702.575,63 euros d'intérêts, outre les préjudices induits par les frais de procédure, à savoir : 107.242,38 euros en France et 355.316,44 euros en Norvège ;

Que, saisi de cette demande, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 26 novembre 2008, débouté la société Gifavi de toutes ses demandes ;

Considérant qu'appelante de cette décision, la société Gifavi reprend en cause d'appel les demandes formées devant les premiers juges ;

Qu'à l'appui de ses prétentions, la société Gifavi soutient que, d'une part, M. [O] [J] et les Mutuelles du Mans Assurances n'étaient pas parties à la transaction du 19 septembre 2006 qui n'avait pas d'unité d'objet avec le présent litige de sorte qu'elle ne leur est pas opposable en vertu de l'effet relatif des transactions et que, d'autre part, M. [O] [J] et la Sélafa Klein, Goddard & associés, en leur qualité de conseils, se sont heurtés, dans la défense de ses intérêts à une exception péremptoire de prescription et qu'ils ont, de ce fait, commis une faute professionnelle de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;

Que l'appelante précise que son préjudice est caractérisé par la résiliation abusive, imputable à la société Dyno, du contrat les liant, le non-acquittement des commissions que la société Dyno restait devoir en vertu de ce contrat et l'engagement, en pure perte, des frais de procédure en France et à l'étranger ;

Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances, M. [O] [J] et la Sélafa Klein, Goddard & associés concluent à la confirmation du jugement, dont ils approuvent les termes, aux motifs que l'argumentation développée par la société Gifavi manque de pertinence et qu'en particulier, elle a été intégralement indemnisée de son préjudice en vertu de l'accord transactionnel du 19 septembre 2006 qui « n'a rien exclu de son périmètre » et que les tiers peuvent invoquer dès lors qu'elle contient la renonciation à un droit ;

Sur ce :

Considérant que si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposés par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte ; qu'en d'autres termes, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ;

Considérant qu'en l'espèce, l'accord conclu le 19 septembre 2006, par les sociétés Dyno et T.I., d'une part, et la société Gifavi, d'autre part, stipulait que les deux premières sociétés citées renonçaient de manière irrévocable au bénéfice de toutes les décisions rendues en leur faveur, tant en France qu'en Norvège et que, de son côté, la société Gifavi acceptait sans réserve le jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Pontoise qui la déboutait de ses demandes et que cet accord intervenait « dans le cadre d'un règlement global et transactionnel du litige entre toutes les parties à la procédure judiciaire actuellement en cours devant la Cour d'appel de Versailles » ;

Qu'en particulier, la société Gifavi se désistait « de manière irrévocable et définitive de l'appel interjeté par elle » du jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Pontoise et que, plus généralement, elle renonçait, comme les deux autres sociétés, « à toute instance ou action pouvant trouver leur origine dans les relations commerciales entretenues entre les parties ainsi que les circonstances de leur rupture » ; que l'article 8 de l'accord ajoute que les parties « s'engagent irrévocablement à ne plus revenir d'une façon directe ou indirecte sur les questions ainsi tranchées' » ;

Considérant qu'il ressort des termes ci-avant rappelés ainsi que de l'article 4 de l'accord, en vertu duquel la société Gifavi « reconnaît être indemnisée de tout préjudice qu'elle estime subir ou avoir subi du fait des relations commerciales entretenues tant avec Dyno et T.I. qu'avec la société Parizer Industrie », que l'accord n'a rien exclu de son « périmètre » et que ladite société Gifavi a renoncé à toute action qui serait en rapport direct ou indirect avec les conséquences des relations commerciales qu'elle a entretenues avec les sociétés Dyno et T.I. ;

Qu'il suit de ce qui précède que les premiers juges ont exactement énoncé que les Mutuelles du Mans Assurances, M. [O] [J] et la Sélafa Klein, Goddard & associés étaient fondés à invoquer la renonciation au droit à réparation contenue dans l'accord du 19 septembre 2006 ;

Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Et considérant que chacune des parties sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société Gifavi sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser aux intimés les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit des Mutuelles du Mans Assurances, de M. [O] [J] et de la Sélafa Klein, Goddard & associés ;

Déboute la société Gifavi de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer aux Mutuelles du Mans Assurances, à M. [O] [J] et à la Sélafa Klein, Goddard & associés  la somme de 3.500 euros ;

Condamne la société Gifavi aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Gaultier-Kistner, avoué des Mutuelles du Mans Assurances, de M. [O] [J] et de la Sélafa Klein, Goddard & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11236
Date de la décision : 08/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/11236 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-08;09.11236 ?
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