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08/12/2009 | FRANCE | N°08/09582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 décembre 2009, 08/09582


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 Décembre 2009



(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09582



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes d'EVRY activités diverses RG n° 07/01022





APPELANTE



S.A. BODYGUARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [C], juriste, en vertu d'un

pouvoir général,





INTIMÉ



M. [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Guy VIALA, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Virginie SEVIN, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 Décembre 2009

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09582

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2008 par le conseil de prud'hommes d'EVRY activités diverses RG n° 07/01022

APPELANTE

S.A. BODYGUARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [C], juriste, en vertu d'un pouvoir général,

INTIMÉ

M. [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Guy VIALA, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [Z] [H] a été embauché une première fois par la société Bodyguard à compter du 24 juin 2004 en qualité de conducteur de chien. Sa période d'essai a été interrompue le 6 aout 2004 en raison du refus par la préfecture d'accorder l'agrément nécessaire à l'exercice des missions de surveillance et de gardiennage.

Il a de nouveau été embauché par la société Bodyguard à compter du 1er juin 2005 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et affecté à un emploi d'agent de sécurité qualifié ERP1. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.216,39 euros hors primes pour 151,67 heures de travail.

La société Bodyguard ayant, le 6 décembre 2006, sollicité l'agrément préfectoral nécessaire pour l'embauche de M. [H] comme agent de sécurité, par courrier du 28 décembre 2006, la préfecture a refusé de lui délivrer cet agrément.

Le 9 janvier 2007, la société Bodyguard a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son possible licenciement. Elle l'a licencié sans préavis par un courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2007, en invoquant « le refus d'agrément » de la préfecture le concernant.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de demandes tendant en dernier lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de documents sociaux.

Par jugement du 3 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Bodyguard à payer à M. [H] :

- 8.586,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1.431,29 euros au titre du préavis indemnitaire,

- 143,13 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes,

- ordonné la remise de documents sociaux conformes,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes.

La société Bodyguard a interjeté appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'ordonner la restitution des sommes versées par elle à M. [H] en en exécution du jugement, de condamner l'intimé à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner l'appelante à lui verser une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner à la société à lui remettre une attestation pour l'ASSEDIC conforme et un bulletin de paie mentionnant le préavis.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 14 octobre 2009, reprises et complétées lors de l'audience.

Le 21 octobre 2009, M. [H] a fait parvenir à la cour différentes pièces qu'il avait été autorisé à déposer en cours de délibéré lors de l'audience des débats.

Motifs de la décision

La lettre de licenciement du 7 février 2007, qui fixe les limites du litige, énonce :

«Vous étiez convoqué à nos bureaux le 30 janvier 2007 à 14h00 précises, en raison du refus d'agrément vous concernant, signalé par la Préfecture de l'Essonne.

Comme nous vous l'avons expliqué, conformément à la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment l'article 6 alinéa 4, nul ne peut être employé pour participer à des activités de surveillance et de gardiennage s'il a commis des actes éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et données personnelles gérés par les autorités de police.

Par conséquent, nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vu les circonstances, votre préavis ne saurait être effectué.

Votre licenciement prend effet à la date de la première présentation de ce courrier. (...)».

Les pièces produites révèlent que, M. [H] ayant formé un recours administratif à l'encontre du refus d'autorisation de recrutement le concernant, il a été avisé le 28 avril 2009 que la mention au fichier d'antécédents judiciaires STIC qui motivait ce refus ne relevait pas des renseignements devant être portés sur ce fichier. M. [H] a obtenu le 2 juillet 2009, par décision préfectorale, la carte professionnelle lui permettant d'exercer des fonctions de surveillance et de gardiennage, substituée en 2007 à l'agrément antérieurement exigé.

Cependant, lorsque la société Bodyguard a licencié M. [H] le 7 février 2007, elle se trouvait en l'état du refus d'agrément notifié par la préfecture le 28 décembre 2006 motivé par le fait que l'instruction du dossier de M. [H] avait révélé que "son comportement a fait l'objet de renseignements défavorables qui s'avèrent incompatibles avec la profession considérée".

M. [H] a été embauché le 6 mai 2005 pour des fonctions nécessitant l'avis préfectoral préalable, et la société Bodyguard n'a sollicité cet avis que le 6 décembre 2005, alors que le salarié exerçait déjà ces fonctions depuis plus d'un an.

Le 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, dans sa version applicable à l'espèce, interdit l'emploi, pour des activités privées de surveillance et de gardiennage, des personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles, contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens, publique ou de l'Etat.

L'article 6 alinéa dernier de cette même loi, dans sa version applicable à l'espèce, édicte que la conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations, et que le contrat de travail conclu en violation de ses 2° à 5° est nul.

Ainsi, le contrat de travail consenti à M. [H] était, en application de ces textes, nul de plein droit et le licenciement intervenu le 7 février 2007 était par conséquent sans effet puisque notifié alors qu'il n'y avait pas de relations de travail valables.

A supposer même que le contrat n'ait pas été nul de plein droit, il aurait été rompu de plein droit en application de l'article 6-2 de la même loi dès réception du refus d'agrément de la préfecture et le licenciement aurait également été privé d'effet puisqu'il serait intervenu sur des relations contractuelles déjà rompues.

Par ailleurs, la nullité et la rupture de plein droit expressément prévues par les textes ci-dessus sont d'ordre public, de sorte que les parties ne pouvaient conclure entre elles valablement un contrat de travail dérogeant, même en pleine connaissance de cause, à ces dispositions.

Dès lors les demandes de M. [H], qui sont toutes fondées sur le caractère abusif ou fautif du licenciement notifié par la société Bodyguard, doivent être rejetées.

Le jugement sera par conséquent infirmé, M. [H] sera débouté de toutes ses demandes et condamné à rembourser les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement infirmé.

Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies. Les demandes de ce chef seront rejetées.

Par ces motifs

La cour

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [H] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [H] à rembourser à la société Bodyguard les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement infirmé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/09582
Date de la décision : 08/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/09582 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-08;08.09582 ?
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