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03/12/2009 | FRANCE | N°09/05422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 03 décembre 2009, 09/05422


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 03 Décembre 2009



(n°16, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05422



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° R 09/00107





APPELANTS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de

PARIS, R260 et de Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, R260



UNION SYNDICALE SOLIDAIRES PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

SYNDICAT SUD ED

[Adresse 2]

[Localité 5]



rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 03 Décembre 2009

(n°16, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05422

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil RG n° R 09/00107

APPELANTS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, R260 et de Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, R260

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

SYNDICAT SUD ED

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, R260 et par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, R260

INTIMÉE

SAS ED

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, et Madame Catherine BÉZIO, Conseillère , chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par M. [P] [B], l'Union syndicale SOLIDAIRES PARIS et le syndicat SUD ED à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 24 juin 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de CRETEIL a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des appelants tendant notamment à voir ordonner la réintégration de M.[B] dans son emploi au sein de la société SAS ED ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 novembre 2009 par les appelants qui prient la Cour de :

- constater la nullité du licenciement de M.[B] notifié le 24 juin 2008

- dire que la société SAS ED  ne pouvait procéder unilatéralement à la réintégration de M.[B]

- en conséquence, d'ordonner sous astreinte la réintégration de M. [B] dans son emploi et de condamner la société SAS ED  à verser à ce dernier, à titre d'indemnité compensatrice, les salaires échus entre le 24 juin 2008 et sa réintégration effective, exception faite de la période du 2 juillet au 19 août 2008

les appelants demandant à la Cour, à titre subsidiaire, de constater la nullité du licenciement de M. [B] notifié le 19 août 2008, en conséquence d'ordonner sous astreinte la réintégration de M. [B] et de condamner la société SAS ED  à verser à celui-ci, à titre d'indemnité, les salaires échus entre le 19 août 2008 et sa réintégration effective,

avec, en tout état de cause, au profit de chacun d'eux, l'allocation de la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations à la barre et les conclusions écrites, développées oralement, de la société SAS ED qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, au motif que les demandes des appelants ne relèvent pas de la procédure de référé, et subsidiairement, soutient que les lettres de licenciement notifiées à M. [B] ont été signées par une personne qui avait qualité pour ce faire, qu'après la notification de la lettre de licenciement reçue le 24 juin 2008, elle a réintégré M. [B] à sa demande et sans opposition ultérieure de sa part jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, le 13 janvier 2009, que le licenciement du 19 août 2008 est intervenu valablement, M. [B] n'étant pas, selon elle, salarié protégé à cette date 'la société SAS ED  requérant, en outre, paiement de la somme de 1.500 € en remboursement de ses frais non répétibles ;

Vu la note en délibéré adressée à la Cour par la société SAS ED selon lettre de son conseil datée du 17 novembre 2009, la réponse à cette note de l'avocat des appelants par lettre du 27 novembre 2009, et la réponse à cette dernière lettre en date du 30 novembre 2009 de la SAS ED ;

*

SUR CE, LA COUR

FAITS

Considérant que M. [B] embauché par la société SAS ED  en qualité d'employé commercial, selon contrat à durée déterminée du 26 octobre 2006, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2006 a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave, que la société SAS ED  lui a notifié le 20 juin 2008 ; que M. [B] a immédiatement contesté ce licenciement auprès de son employeur dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin suivant, en évoquant notamment sa candidature aux élections au CHSCT et le statut de salarié protégé subséquent dont il bénéficiait d'après lui ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception  du 28 juillet, la société SAS ED  lui répondait qu'elle n'avait pas retrouvé trace de la candidature évoquée mais qu'après un échange avec l'inspecteur du travail elle procédait à sa réintégration de manière rétroactive à compter du 2 juillet, date de la réception de son courrier de contestation, et au paiement de son salaire du mois de juillet 2008 ;

que dans cette même lettre du 28 juillet 2008, la société SAS ED  informait également M. [B] que ses absences injustifiées, à l'origine de ses courriers antérieurs, persistant, elle le convoquait à un nouvel entretien préalable fixé au 11 août suivant et qu'il était mis à pied, avec maintien de son salaire, à titre conservatoire, pendant la procédure de licenciement ;

que c'est dans ces conditions que la société SAS ED a notifié, à nouveau, à M. [B] son licenciement pour faute grave, aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception  en date du 18 août 2008 ;

que les deux lettres de licenciement ainsi adressées à M.[B], ont été signées à la fois, par MM. [H] et [W], respectivement, «chef de secteur» et «chef des ventes» ;

*

PROCÉDURE

Considérant que M. [B] et les organisations syndicales susvisées, présentement appelants, ont saisi, en référé, le conseil de prud'hommes, le 13 janvier 2009, afin de voir constater la nullité du licenciement de M. [B] intervenu le 20 juin 2008 et, subsidiairement, la nullité du licenciement en date du 18 août 2008, en sollicitant dans les deux cas, la réintégration sous astreinte de M.[B] et en fondant la nullité du licenciement, sur la violation de son statut de salarié protégé, résultant, à la fois, de la candidature de M. [B], au CHSCT -la protection, à ce titre, expirant le 31 juillet 2008- et de la candidature de M. [B] aux élections prud'homales de décembre 2008 ;

Considérant que par l'ordonnance entreprise, les premiers juges ont estimé qu'en réintégrant M. [B], la société SAS ED avait elle-même annulé le premier licenciement notifié à M. [B] 'ce qui rendait sans objet la demande de M. [B] tendant à voir annuler ce licenciement et ordonner sa réintégration- et que, s'agissant du licenciement du 18 août 2008, il apparaissait en l'état des pièces produites, que les demandeurs n'établissaient pas que M. [B] avait été candidat au CHSCT et que la société SAS ED n'avait eu connaissance de la candidature de M.[B] aux élections prud'homales, qu'après la convocation de M. [B] à l'entretien préalable ;

Que dans ces conditions le conseil de prud'hommes a jugé que l'existence d'une contestation sérieuse faisait obstacle, en référé, à la demande de réintégration de M. [B] ;

*

MOTIVATION

Considérant qu'en cause d'appel, M. [B] et les organisations syndicales susnommées reprennent les moyens et demandes déjà soumis aux premiers juges mais développent au préalable un moyen nouveau tiré de l'absence de qualité et de pouvoir des signataires des lettres de licenciement, respectivement datées des 20 juin et 18 août 2008 ;

Que plus précisément, les appelants rappellent dans leurs conclusions écrites, reprises à la barre, que la société SAS ED  est une société par actions simplifiée et qu'en application des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce, seul, le président de la société représente celle-ci aux yeux des tiers -que sont, notamment, les salariés- sauf à ce que les statuts confèrent à un directeur général ou à un directeur général délégué, les pouvoirs du président ;

Qu'ils soutiennent, de plus, que les pièces produites par la société SAS ED, à la veille de l'audience de plaidoirie (statuts de la société SAS ED et subdélégations successives) ne démontrent pas que les signataires des deux lettres de licenciement étaient, à la date de ces licenciements, en possession de délégations les autorisant à procéder à son licenciement, d'autant que ne figure pas parmi ces pièces d'extrait K bis de la société SAS ED  permettant de connaître, à cette date, l'identité du président de la société ;  

Que la société SAS ED  ayant communiqué en délibéré, avec l'autorisation de la Cour, cet extrait Kbis, les appelants ont maintenu leur argumentation dans leur note en délibéré, visée en tête du présent arrêt, -en observant que selon cette pièce M. [M], président à l'origine de la première délégation et de la «chaîne» de subdélégations successives jusqu'aux signataires des lettres litigieuses- apparaissait n'avoir été nommé qu'à compter du 7 janvier 2008, soit après la date des délégations présentement contestées, à l'origine, elles, des mandats consentis à ces signataires ;

Considérant qu'en réponse à ce premier moyen, la société SAS ED répond, à titre principal, que la discussion ainsi instaurée par les appelants ne saurait être tranchée que par le seul juge du fond et excède les pouvoirs de la formation des référés et, à titre subsidiaire, que les délégations ou subdélégations critiquées sont valables et conformes aux dispositions de ses statuts, ajoutant que les délégations en cause n'ont nul besoin d'être écrites ;

Considérant qu'à l'envoi de l'extrait K bis -seule pièce qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré- la société SAS ED  a joint d'autres pièces, notamment un procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007, duquel il résulte que M. [M] a été nommé en qualité de président, lors de cette assemblée ;

°

Considérant qu'il n'est pas discuté que la lettre de licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant et que si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui entache le licenciement et justifie la réintégration du salarié ;

Considérant que l'article L227-6 du code de commerce, régissant le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, énonce :

'La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.'

Considérant qu'au soutien de leur demande, les appelants font valoir que les dispositions de cet article ont été méconnues par la société SAS ED  à l'occasion du licenciement de M. [B], dans la mesure où, les salariés étant des tiers au sens de ce texte, l'acte de licenciement ne peut procéder que du président de la SAS, ou des directeurs, général ou général délégué, si les statuts autorisent ces derniers à exercer les pouvoirs du président ;

qu'en l'espèce, les délégations ou subdélégations consenties jusqu'au niveau de MM. [H] et [W], co-signataires des lettres de licenciement reçues par M. [B], n'étaient pas valables et, en tout état de cause, n'emportaient pas pour leurs titulaires le pouvoir de licencier ;

Considérant que la société SAS ED objecte, tout d'abord, à tort que ce texte ne serait pas applicables aux rapports qu'elle entretient avec ses salariés dès lors que ceux-ci ne sont pas des tiers au sens de ce texte ;

Considérant qu'en effet, en dépit de son étroite participation à l'activité économique de l'entreprise, le salarié qu'est M. [B] reste juridiquement un tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci ;

Qu'en application des dispositions de l'article L 227-6 précité, pour que les licenciements de M. [B] soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la société SAS ED  soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d'ailleurs, conformément au régime légal de la «SAS» qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d'éventuelles autres dispositions, aux statuts ;

Or considérant que la société SAS ED verse aux débats ses statuts, les différentes délégation et subdélégations auxquelles il a été recouru en l'espèce, pour notifier ses licenciements à M. [B] et un extrait Kbis du registre du commerce dont la mention indiquant M. [M], comme président de la société, date du 7 janvier 2008  et qui ne porte trace d'aucune délégation consentie par ce dernier ;

Que l'article 14 des statuts prévoit certes que le 'président dirige la société et la représente à l'égard des tiers (') et peut consentir toute délégation de pouvoir, à l'exception de la représentation en justice, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée' ;

Que si ces dispositions autorisent ainsi le président à déléguer ses pouvoirs, -à l'exclusion de la représentation en justice de la société- cette délégation doit néanmoins être opérée précisément et avoir un objet spécial ;

Que les subdélégations détenues par les signataires susnommés des lettres de licenciement de M. [B] ont été consenties aux intéressés le 1er janvier 2008 par M. [Z], directeur régional, ce dernier déclarant dans ces actes, agir, lui-même, en vertu de la subdélégation à lui consentie par le directeur opérationnel, M. [F], également datée du 1er janvier 2008 ;

Que ces diverses subdélégations -consistant d'ailleurs essentiellement en des délégations de responsabilités en matière d'application des législations sur l'hygiène et la sécurité et de respect du droit du travail- contiennent toutes, il est vrai, -dans leur partie intitulée 'en matière de gestion du personnel, de la législation et de la réglementation du travail'- des dispositions, soulignées, qui confèrent au bénéficiaire de la subdélégation 'le suivi de la gestion du personnel(') tant sur le plan administratif que sur le plan disciplinaire',avec cette précision : 'les sanctions disciplinaires et les licenciements qui pourraient intervenir seront de votre compétence' ;

Que toutefois, alors que ces deux séries de subdélégations, rédigées de façon assez semblable, comportent ce même paragraphe souligné, la Cour observe que la délégation initiale, également datée du 1er janvier 2008, émanant de M. [M], président de la société SAS ED  et confiée à M. [F], non seulement, ne comporte pas le paragraphe en cause, mais ne confère nulle part au délégataire, et notamment pas en son paragraphe 'en matière de gestion du personnel, de la législation et de la réglementation du travail', le pouvoir de licencier les salariés ; que ce silence est d'autant plus remarquable que la délégation porte précisément, en revanche, sur 'le recrutement du personnel, dans la limite du budget annuel déterminé qui vous est alloué' et que, malgré les prétentions contraires de la société SAS ED, qu'en termes de «pouvoir», celui de licencier ne peut être confondu avec celui de recruter, s'agissant en l'espèce, de la part de l'employeur, d'actes radicalement différents, quant à leurs conséquences financières, notamment, d'autant qu'en l'espèce, le pouvoir de recruter est précisément et budgétairement limité dans le cadre d'une «enveloppe» financière individualisée ;

Considérant qu'il résulte en conséquence des énonciations qui précèdent que la délégation consentie à M. [F] n'emportait pas le pouvoir de licencier, de sorte que ce dernier, comme le soutiennent les appelants, ne pouvait subdéléguer des pouvoirs qui ne lui avaient pas été délégués ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement de la société SAS ED  prononcé le 20 juin 2008, comme celui du 18 août suivant, sont nuls et de nul effet et que la demande des appelants tendant à voir ordonner la réintégration de ce salarié, doit être accueillie ;

Qu'en vain, la société SAS ED  fait plaider qu'une telle constatation excèderait les pouvoirs du juge des référés, alors que celle-ci ressort de la seule lecture des diverses délégation et subdélégations, versées aux débats et que cette évidente constatation conduit, elle, à conclure de façon, tout aussi évidente, que l'irrégularité, ainsi non contestable, des lettres de licenciement est cause d'un trouble manifestement illicite pour M.[B] qu'il convient de faire cesser par la réintégration de ce dernier ;

Qu'enfin, la Cour ne saurait suivre la société SAS ED  en son argumentation, lorsque celle-ci lui demande de juger qu'à l'issue du premier licenciement de M. [B] elle a réintégré celui-ci, à sa demande et par souci de faveur, ainsi qu'elle le précise dans ses conclusions ;

qu'en effet, s'il est vrai qu'une fois le licenciement prononcé, un salarié ne peut être réintégré qu'à sa demande sans, donc, que l'employeur puisse lui imposer de réintégration, force est de constater qu'en l'espèce la réintégration n'a été qu'illusoire, puisque dans la lettre même du 28 juillet 2008, lui annonçant qu'elle revenait sur le licenciement prononcé le 20 juin précédent et qu'elle le réintégrait, la société SAS ED a immédiatement mis à nouveau à pied M. [B] et l'a convoqué à un nouvel entretien préalable ; qu'en outre, dans sa lettre du 26 juin, en réponse à celle de son licenciement, rappelée dans l'exposé des faits ci-dessus, M. [B] s'est borné à contester son licenciement en faisant état de sa qualité de salarié protégé et n'a jamais demandé à la société SAS ED  de le réintégrer ;

Considérant que le licenciement du 20 juin 2008 étant ainsi nul, cette nullité commande d'ordonner la réintégration de M. [B],sous astreinte, comme dit au dispositif ci-après, et de condamner la société SAS ED  à verser à M. [B], comme celui-ci le demande, les salaires qui sont échus entre le 24 juin et celle de sa réintégration effective, déduction faite du salaire payé par la société SAS ED conformément à ses obligations, entre le 2 juillet et le 19 août 2008 ;

*

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SAS ED  qui sera condamnée aux entiers dépens versera à chacun des appelants la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,

CONSTATE que M.[B] a été licencié par lettre du 20 juin 2008 dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de le licencier ;

EN CONSÉQUENCE, constatant la nullité du licenciement de M. [B], ordonne à la société SAS ED de réintégrer M. [B] dans son emploi d'employé commercial caisse au sein du magasin [Adresse 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la notification du présent arrêt ;

CONDAMNE la société SAS ED aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au profit de chacun des appelants, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05422
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/05422 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;09.05422 ?
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