La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°09/02389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 03 décembre 2009, 09/02389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 03 Décembre 2009



(n°8, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02389



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/08988





APPELANTE

SARL BUSINESSONE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au

barreau de TOULOUSE substitué par Me Vickaël ROULET, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sandrine BOURDAIS, avo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 03 Décembre 2009

(n°8, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02389

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/08988

APPELANTE

SARL BUSINESSONE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vickaël ROULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, G 0709

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/023950 du 24/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [Z] [O] d'une ordonnance rendue, le 9 février 2009, par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé, qui a ordonné à la SARL BUSINESS ONE de lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur salaires, du 1er mai au 30 novembre 2008, et a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé pour le surplus ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 octobre 2009, de Monsieur [Z] [O], appelant, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité à 2000 euros la provision sur salaires et a de condamner la SARL BUSINESS ONE :

- au paiement des sommes provisionnelles de 9.776,60 euros pour les salaires et de 976,76 euros pour les congés payés y afférents

- à la remise des bulletins de paye conformes

- au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 6 octobre 2009, de la SARL BUSINESS ONE, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses et de le condamner à :

- communiquer ses rapports d'activité sous astreinte de 50 euros par jour

- restituer la somme de 2.000 euros versée en vertu de l'ordonnance

- payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

FAITS ET PROCÉDURES

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Monsieur [Z] [O] a été engagé, à compter du 24 avril 2006, en qualité d'animateur réseau, par la SARL BUSINESS ONE, par contrat de travail «à durée indéterminée intermittent», signé les 3 et 11 mai 2006, lequel était assorti d'une charte de collaboration que le salarié a également signée le 3 mai 2006 ; que ses missions consistaient à recruter, pour le compte de sociétés appartenant comme la SARL BUSINESS ONE au groupe AVS, des particuliers auxquels il proposait de disposer du statut de salarié indépendant en concluant à cette fin un contrat de travail avec les sociétés en cause ;

Que le contrat de travail intermittent précisait que la durée totale de travail serait effectuée sur 12 périodes de travail de 4 heures minimum chacune, au tarif horaire de 9,2 euros brut, en fonction du montant du décompte adressé mensuellement par le salarié, et que, dans le cadre de la partie commerciale de ses fonctions, il devrait réaliser un minimum de 1.000 euros par mois de marge ;

Que le Groupe AVS, dont fait partie la SARL BUSINESS ONE, a décidé le 20 septembre 2007 d'interrompre toute collaboration commerciale avec Monsieur [O] ;

Que la SARL BUSINESS ONE a cessé de rémunérer Monsieur [O] à compter du mois d'octobre 2007, estimant qu'il ne fournissait plus aucune prestation de travail, et lui a adressé deux avertissements, les 2 et 11 janvier 2008, au motif qu'il ne respectait pas ses obligations contractuelles car il ne lui avait pas envoyé ses rapports d'activité des mois de novembre et décembre 2007 ;

Considérant que Monsieur [O], soutenant qu'il n'était plus en mesure de travailler et d'accomplir ses missions, en raison de l'absence de remise de «la fiche prospect» par la SARL BUSINESS ONE, a tout d'abord saisi, le 26 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir le paiement de la somme de 3.483 euros bruts au titre des salaires du 1er août au 20 septembre 2007 ; que le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 17 décembre 2007, lui a alloué la somme provisionnelle de 2.000 euros ; que la SARL BUSINESS ONE a formé un pourvoi en cassation ; que la Cour de cassation, par arrêt du 20 mai 2009, a conclu à la non-admission du pourvoi ;

Que, la situation demeurant inchangée, Monsieur [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé, le 7 mai 2008, afin d'obtenir le paiement de la somme de 9.767,54 euros bruts au titre des salaires du 1er octobre 2007 au 30 avril 2008 ; que le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 9 juin 2008, lui a alloué la somme provisionnelle brute de 2.000 euros ; que les deux parties ont interjeté appel de cette ordonnance ; que, devant la Cour, Monsieur [O] a formé des demandes nouvelles pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2006, à hauteur de 11.162,61 euros, et pour celle allant du 1er janvier au 30 avril 2007, à hauteur de 5.581,45 euros ; par arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé ;

Que Monsieur [Z] [O] a également saisi, le 17 décembre 2008, le conseil de prud'hommes en référé, afin d'obtenir le paiement de la somme de 9.767,54 euros bruts au titre des salaires du 1er mai au 30 novembre 2008 ; que le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 9 février 2009, lui a alloué la somme provisionnelle de 2.000 euros ; que les deux parties ont interjeté appel de cette ordonnance, laquelle fait l'objet de la présente procédure devant la Cour ;

Que, suite à cet appel, Monsieur [Z] [O] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé, le 29 juin 2009, d'une demande de provision pour la période allant du 1er décembre 2008 au 30 juin 2009, à hauteur de 9.767,57 euros ; que la formation de référé s'étant déclarée en partage de voix l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 octobre 2009 présidée par le juge départiteur ;

Que, parallèlement à ces procédures de référé, Monsieur [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond, le 30 octobre 2008 ; qu'il a demandé, dans ses dernières conclusions, le paiement des sommes de 11.162,88 euros, pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2006, de 5.581,45 euros pour celle allant du 1er janvier au 30 avril 2007, de 6.976,80 euros pour celle allant du 1er août au 31 décembre 2007, de 16.744,32 euros pour l'année 2008, de 11.162,88 euros pour celle allant du 1er janvier au 31 août 2009, ainsi que les congés payés afférents à ces périodes ; que le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juin 2010 qui sera présidée par le juge départiteur ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Considérant que Monsieur [O] soutient que la société ne pouvait lui faire signer un contrat de travail intermittent car les conditions posées par l'article L 3123-31 du code du travail n'étaient pas remplies et, qu'en conséquence, il est lié par un contrat de travail à temps plein ; qu'il ajoute que, depuis son embauche, la SARL BUSINESS ONE lui a fourni des prospects appartenant au groupe AVS, mais que, depuis la résiliation par ce groupe de la collaboration commerciale qui existait entre eux, il a perdu une grande partie des prospects et sociétés auprès desquels il effectuait ses démarches commerciales ; qu'il affirme, qu'ainsi, son employeur ne lui a plus fourni les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail ;

Considérant que le SARL BUSINESS ONE répond que le salarié a été embauché en qualité de salarié porté dans le cadre du portage salarial aux termes d'un contrat à durée indéterminée intermittent et d'une charte de collaboration qu'il a régularisée ; qu'elle affirme qu'elle l'a parfaitement informé, depuis le début, de la teneur du contrat de travail qui les liait dans le cadre d'un portage salarial et du fait qu'il devait seul rechercher une clientèle pour accomplir ses prestations, conformément à la philosophie et au but du portage salarial ; qu'elle conclut que, faute pour celui-ci d'effectuer des démarches dans ce sens, elle n'avait plus à le rémunérer ;

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la provision sur salaires

Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R 1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant, qu'en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé «contrat à durée indéterminée intermittent» et précise qu'il «est régi par les articles L212-4-12 à L212-4-15 du code du travail» lesquels sont devenus, dans le cadre de la nouvelle codification, les articles L3123-31 à L3123-37 ; que l'article L3123-31 prévoit que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait, ni convention, ni accord, permettant de recourir au contrat de travail intermittent, lors de l'embauche de Monsieur [O] ;

Que, par ailleurs, le contrat de travail a été conclu en 2006, à une époque où les parties n'ont pu conclure, comme l'affirme l'employeur, un contrat de portage salarial, car ce type de contrat n'a été introduit à l'article L1251-64 du code du travail que deux ans après, suite à la publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ; que l'examen des clauses du contrat de travail et de la charte confirme, en outre, qu'il n'est jamais fait référence au terme de portage salarial ;

Que les documents contractuels produits ne stipulent pas expressément que l'employeur était dispensé de son obligation de fournir du travail à son salarié et qu'il appartenait à ce dernier de se procurer les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail ; que, néanmoins, même si les pièces produites n'établissent pas de manière claire et incontestable les conditions matérielles du contrat, celles-ci révèlent que les difficultés sont apparues au mois d'octobre 2007, alors que le Groupe AVS avait rompu quelques jours auparavant, le 20 septembre 2007, la collaboration qui liait Monsieur [O] au Groupe et à ses différentes filiales ; qu'ainsi, la chronologie des faits et l'immédiateté des difficultés rencontrées par le salarié suite à la rupture de ses relations par le Groupe AVS, font apparaître, qu'en pratique, la SARL BUSINESS ONE, notamment par l'intermédiaire du groupe AVS auquel elle appartient, lui fournissait bien les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation de travail, mais qu'elle a cessé de le faire à partir de la fin du mois de septembre 2007 ;

Considérant, qu'en conséquence, le contrat conclu en 2006 n'est, ni un contrat de travail intermittent, ni un contrat de portage, mais un contrat à durée indéterminée assorti de clauses particulières en ce qui concerne la durée du travail ; que la SARL BUSINESS ONE ne pouvait, dans ce cadre contractuel, s'abstenir de fournir à Monsieur [O] les moyens de travailler et refuser de lui payer son salaire, au seul motif qu'il n'effectuait plus de prestations de travail ; que le non-paiement du salaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Considérant que le contrat de travail contient des clauses relatives à la durée minimale de travail lesquelles précisent, notamment, une durée totale de travail à effectuer sur 12 périodes de travail de 4 heures minimum chacune ; qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer, avec exactitude, le volume de l'activité effectivement réalisée par le salarié ; que, de ce fait, l'employeur soulève des contestations sérieuses en ce qui concerne la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; que, dès lors, l'appréciation du temps de travail de Monsieur [O] relève de la compétence du juge du fond ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a de condamner la SARL BUSINESS ONE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur salaires et de confirmer l'ordonnance ;

Sur les bulletins de paye

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [O] en ce qui concerne la remise des bulletins de paye conformes ;

Sur la communication des rapports d'activité

Considérant que la SARL BUSINESS ONE demande la condamnation de Monsieur [O] à lui communiquer ses rapports d'activité sous astreinte de 50 euros par jour ;

Considérant que ces pièces ne sont pas nécessaires pour la résolution du présent litige dans le cadre de la procédure de référé, l'appréciation du volume de l'activité effectivement réalisée par le salarié relevant de la compétence du juge du fond, en raison des contestations sérieuses soulevées par l'employeur ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter la SARL BUSINESS ONE de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SARL BUSINESS ONE à la remise à Monsieur [Z] [O] des bulletins de paye conformes à la présente décision

REJETTE toutes les autres demandes

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/02389
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/02389 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;09.02389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award