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03/12/2009 | FRANCE | N°09/02182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 03 décembre 2009, 09/02182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 03 Décembre 2009



(n°6, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02182



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 07/06059





APPELANTE

S.A.S. AEROPASS représentée par son P.D.G.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASK

AL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistée de Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉE

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE FÉDÉRATION

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 03 Décembre 2009

(n°6, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 07/06059

APPELANTE

S.A.S. AEROPASS représentée par son P.D.G.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistée de Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE FÉDÉRATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, B569

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la SAS AEROPASS à l'encontre d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui a :

Déclaré recevable la demande formée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE (le syndicat FO) sur le fondement de l'article L.1251-5 du Code du travail ;

Débouté le syndicat FO de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L.1251-10 du Code du travail ;

Condamné la société AEROPASS à payer au syndicat la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L.1251-5 du Code du travail ;

Condamné la société AEROPASS à payer au syndicat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2009 de la SAS AEROPASS,

appelante, qui demande à la Cour de :

Infirmer le jugement déféré ;

Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat FO sur le fondement des articles 1251-5 et suivants du code du travail ;

In limine litis,

Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny était incompétent pour statuer sur la validité des contrats de travail temporaire conclus pour les salariés des entreprises intérimaires, seul le Conseil de Prud'hommes de Bobigny l'étant ;

Subsidiairement,

Dire et juger que le syndicat FO n'a ni intérêt, ni qualité à agir pour invoquer la violation des dispositions des articles L.1251-5 et suivants du Code du travail ;

Dire et juger que le syndicat n'a aucun intérêt à agir pour faire constater l'irrégularité des contrats de travail temporaire ;

Dire que la demande du syndicat sur le fondement des articles L 1251-5 et suivants du Code du travail est irrecevable ;

Débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue violation des dispositions de l'article L.1251-5 du Code du travail ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1251-10 du Code du travail ;

Condamner le syndicat à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions en date du 23 juillet 2009 par la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE,

intimée, qui demande à la Cour de :

Rejeter les exceptions soulevées in limine litis et toutes fins de non recevoir ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer au syndicat la somme de 8.000 euros en violation de l'article L.1251-5 du Code du travail ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes liées aux violations de l'article L.1251-10 du Code du travail, et condamner la société AEROPASS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'utilisation de salariés intérimaires pour faire échec au droit de grève ;

Condamner la société à payer au syndicat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER/CHILOUX/BOULAY, Avoué aux offres de droit.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la SAS AEROPASS est une filiale du groupe TRANSDEV qui

assure le transport par autobus des passagers entre l'aérogare et les avions, lorsque ceux-ci ne sont pas directement reliés aux terminaux de l'aéroport de [5] ; que la section syndicale Force Ouvrière de la société a organisé plusieurs mouvements de grève au cours du mois de mars 2007, portant sur des revendications relatives à l'ouverture de terminaux et satellites et le maintien des emplois de tous les conducteurs en contrat de travail à durée indéterminée ; que ces mouvements de grève se sont déroulés les 2, 11 et 24 mars 2007 ; que suite à ces mouvements de grève, le syndicat FO a fait assigner la société, devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, qui a rendu la décision déférée à la Cour ;

Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Bobigny

Considérant que l'appelante soulève l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de Bobigny au profit du Conseil de Prud'hommes, seul compétent pour trancher un litige relatif à l'application des dispositions de l'article L.1251-5 du Code du travail qui détermine les conditions de validité d'un contrat de travail temporaire ;

Considérant que pour résister, le syndicat FO fait valoir que c'est à tort que la société soulève pour la première fois cette incompétence en cause d'appel, alors que l'article 74 du Code de Procédure Civile prévoit que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en outre, il souligne que son action est fondée sur les dispositions de l'article L.2131-1 du Code du Travail, dans la mesure où la violation des dispositions de l'article L.1251-5 du Code du travail cause un préjudice distinct à la profession qu'il représente ;

Considérant que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté, que l'appelante a soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance, pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence formulée par l'appelante doit être déclarée irrecevable ;

Sur les fins de non recevoir

Considérant que l'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande additionnelle formulée par l'intimé dans ses conclusions récapitulatives du 22 août 2007, en affirmant qu'elle n'est sans aucune connexité de cause, ni d'origine, avec sa demande principale ; qu'elle soulève, en outre, l'irrecevabilité de l'action du syndicat qui ne justifie d'aucun intérêt à agir, pour initier une procédure aux fins de faire constater la seule irrégularité des contrats signés par les salariés intérimaires, ni de capacité pour ester en justice dans l'intérêt collectif ou individuel des salariés lésés ;

Considérant que l'intimé soutient, au contraire, que sa demande additionnelle se

rattache bien à sa demande initiale, par un lien suffisant ; qu'en outre, son action n'est en aucun cas « déclaratoire », mais vise à l'obtention de dommages et intérêts, ce qui justifie son intérêt à agir ; qu'enfin, il a communiqué ses statuts, permettant à la société de vérifier qu'il représente bien les intérêts collectifs de la profession, ce qui justifie de sa qualité pour agir ;

Considérant que l'article 70 du Code de Procédure Civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

qu'en l'espèce, la demande initiale formée par le syndicat FO tendait à voir sanctionner la SAS AEROPASS pour violation des dispositions de l'article L.1251-10 du Code du Travail et recours illicite à l'embauche de salariés en contrat de travail intérimaire, pour faire échec au droit de grève ; que la demande additionnelle du syndicat tend à faire condamner la société au titre de l'utilisation de salariés intérimaires, pour pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sur le fondement de l'article L.1251-5 du Code du Travail ; que, nonobstant la différence de fondement juridique, il existe bien un lien suffisant entre ces deux demandes qui tendent à faire juger que cette embauche massive est irrégulière ;

qu'en conséquence la demande additionnelle du syndicat FO est recevable ;

Considérant que toute partie qui agit en justice doit justifier d'une qualité et d'un

intérêt à agir ; qu'en l'espèce, le syndicat FO agit en justice dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, selon des statuts régulièrement déposés en mairie ; que le recours frauduleux par une société au recrutement de salariés intérimaires, pour pourvoir à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, est de nature à causer un préjudice à la profession, en ce qu'il contrevient au recours légal et de droit commun au contrat de travail à durée indéterminée ; que le syndicat FO dispose dès lors d'un intérêt et de la qualité à agir pour solliciter la condamnation de la SAS AEROPASS sur ce fondement et qu'en conséquence, les fins de non recevoir invoquées doivent être rejetées ;

Sur la violation de l'article L.1251-5 du Code du travail

Considérant que l'appelante soutient avoir eu recours à l'embauche de salariés intérimaires, dans le respect des dispositions de l'article L.1251-5 du Code du Travail, pour pallier un accroissement temporaire d'activité ;

Considérant que l'intimé soutient au contraire que l'appelante contrevient aux dispositions légales en pourvoyant durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, par le recours massif à des salariés intérimaires ; qu'il fait valoir que la société n'apporte pas la preuve de la corrélation entre son volume d'activité et celui des emplois temporaires ; que les contrats de travail intérimaires, communiqués au débat, sont motivés par un « accroissement temporaire d'activité » liés au «hub d'hiver» ou au «hub d'été», qui correspondent à des périodes de travail parfaitement prévisibles et entrant dans les cycles normaux et permanents de l'entreprise ;

Considérant qu'une entreprise peut conclure un contrat de travail intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire de son activité ; que cependant, le recours à ce type de contrat dérogatoire ne doit jamais constituer un outil permanent de gestion des entreprises ;

que le surcroît d'activité invoqué comme motif de recours, qui n'a pas nécessairement à présenter un caractère exceptionnel, doit néanmoins s'avérer inhabituel, occasionnel et ne pas correspondre à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'il appartient à l'entreprise qui conclut un tel contrat de justifier précisément le motif de ce recours ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que l'activité annuelle de la SAS AEROPASS s'organise à partir de l'existence de périodes hautes de travail ou «hub été» (s'étalant du 1er avril au 31 octobre) et de période basses de travail ou «hub hiver » (s'étalant du 1er novembre au 31 mars) ; qu'il ressort de l'accord sur le temps de travail applicable dans l'entreprise que ces périodes se justifient au regard de l'activité fortement saisonnière de la SAS AEROPASS et légitiment la mise en place d'une organisation annuelle du temps de travail par le biais de la modulation ;

qu'entre octobre 2006 et mars 2007, la SAS AEROPASS a recruté 80 salariés intérimaires, avec plusieurs missions pour chacun, invoquant comme motif à l'appui de ces recours, un accroissement temporaire d'activité justifié par le « Hub hiver » ou le «Hub été» ;

que cependant, ces mentions ne suffisent pas à motiver le recours à des contrats de travail intérimaires, en ce que ces périodes ne font pas état d'un surcroît d'activité inhabituel et occasionnel dans l'entreprise, mais renvoient à son activité normale et permanente, pour laquelle, il a justement été mis en place un système d'organisation du temps de travail spécifique par modulation sur l'année, en fonction des périodes hautes ou basses de travail ;

que, si la SAS AEROPASS tente de justifier les recours aux contrats de travail intérimaires par la flexibilité du travail à laquelle elle doit faire face, en communicant le cahier des charges qui lui est transmis pas sa principale cliente, la société AIR FRANCE, ceci ne suffit pas à justifier, pour chaque contrat de travail conclu, la réalité et le bien fondé de l'accroissement temporaire inhabituel de son activité invoqué pour motif à la conclusion de ces contrats ;

que force est de constater que la SAS AEROPASS ne rapporte pas la preuve de

l'accroissement de son activité au cours de la période concernée et ne justifie, par conséquent, pas de la corrélation entre son activité et le volume d'emploi des intérimaires ;

qu'en conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS AEROPASS recourt de manière illicite à des contrats de travail temporaires pour pourvoir à des emplois liés à son activité normale et permanente, en violation des dispositions de l'article L.1251-5 du Code du Travail ; que le jugement qui a retenu cette violation de la loi, qui a constaté que celle-ci cause un préjudice au syndicat FO et qui a condamné la société intimée au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé ;

Sur la violation de l'article L.1251-10 du Code du travail

Considérant que l'appelante soutient qu'elle n'a pas recouru à des salariés intérimaires pour porter atteinte à l'exercice du droit de grève en violation de l'article L.1251-10 du Code du Travail ; que des salariés intérimaires présents les jours de grève n'ont pas été embauchés pour remplacer des salariés grévistes, dès lors qu'ils ont été embauchés antérieurement à tout conflit ; que la procédure de recrutement particulière à laquelle elle est soumise, en terme de sécurité et de formation, l'oblige à recruter le salarié intérimaire, un mois avant la date prévue pour le début de sa mission, ce qui démontre que le motif de ce recrutement, ne peut être le remplacement des salariés participant à une grève dont elle n'a alors pas encore connaissance ; qu'elle souligne du reste qu'aucun des contrats de travail temporaires conclus, ne fait mention de motifs illicites au regard de la motivation de la mission ;

Considérant que l'intimé soutient au contraire que la SAS AEROPASS a violé les

dispositions légales de l'article L.1251-10 du Code du Travail en utilisant de manière abusive le dépassement des horaires habituels des salariés intérimaires, pour des missions qui n'entraient pas dans leur domaine d'attribution, afin de remplacer des salariés grévistes ; que l'embauche massive et frauduleuse de salariés intérimaires, tout au long de l'année, permet à l'employeur de faire échec à tous les mouvements collectifs organisés au sein de la société, et que ces pratiques, mettent à néant les moyens d'actions dont dispose un syndicat professionnel, pour défendre les droits des salariés qu'il représente ;

Considérant que l'article L.1251-10 du Code du Travail interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ; que ces dispositions n'ont d'autre objet que d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire pour remplacer des salariés grévistes et de priver leur action d'efficacité ;

Considérant en outre qu'il ressort des dispositions de l'article L.1251-6 du code du

travail qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «mission» ;

qu'il ressort d'un courrier de l'inspection du travail en date du 27 mars 2007 que l'entreprise a, malgré les grèves des 11 et 12 mars 2007, assuré la majeure partie de ses services 'en demandant à des travailleurs temporaires d'effectuer, en plus de leur travail habituel, celui d'un conducteur gréviste, alors que ceux-ci ne connaissaient pas nécessairement les services supplémentaires qu'ils devaient accomplir' ; que par ailleurs, la SAS AEROPASS ne conteste pas le fait d'avoir eu recours à des salariés intérimaires pour remplacer des salariés grévistes en accroissant leur amplitude horaire, mais fait valoir qu'elle en avait le droit du fait que ces salariés avaient été embauchés antérieurement à tout conflit ;

Considérant que s'il n'est pas contestable que les salariés intérimaires dont l'utilisation est en cause dans le présent litige, ont été embauchés avant le déclenchement des mouvements de grève, il est clairement établi par les constatations de l'inspecteur du travail que ceux-ci ont dû effectuer, en plus de leur travail habituel, tel que prévu par leur contrat de travail temporaire, celui de salariés grévistes ; que certes, l'employeur dispose du pouvoir d'organiser les activités de l'entreprise au mieux des intérêts de celle-ci, mais qu'il ne peut le faire en méconnaissance des dispositions légales protectrices du droit de grève, par un usage abusif d'intérimaires déjà en poste ;

que, l'embauche de ces salariés intérimaires ayant été jugée ci-dessus, illégale, la société AEROPASS ne peut soutenir que l'utilisation de ceux-ci aux fins d'assurer la continuité du fonctionnement de l'entreprise était régulière et non constitutive d'abus alors que l'usage en nombre très important de contrats de travail temporaire, sans détermination précise du motif de recours à ce type de contrat et sans définition des tâches précises à effectuer, est de nature à assurer à l'employeur un volant de salariés parfaitement mobiles et utilisables à toutes fins et notamment au remplacement des salariés grévistes, ce qui est prohibé par la loi ;

Qu'il convient, en conséquence, de juger l'utilisation des salariés intérimaires à des postes occupés régulièrement par des salariés grévistes, reconnue par l'employeur, abusive en l'espèce et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris ;

qu'en conséquence, le syndicat FO est en droit de prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession au regard de l'atteinte portée au droit de grève par la SAS AEROPASS ; qu'il convient d'allouer au syndicat FO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

que les dépens seront à la charge de la société AEROPASS qui succombe en ses

prétentions ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L.1251-10 du Code du travail ;

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société AEROPASS à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L.1251-10 du Code du travail ;

CONDAMNE la société AEROPASS à payer à la FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AEROPASS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER/CHILOUX/BOULAY, Avoué aux offres de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/02182
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/02182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;09.02182 ?
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