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03/12/2009 | FRANCE | N°08/15359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 décembre 2009, 08/15359


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2009



(n° 200, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15359



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2008 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 11-07-000960







APPELANTS



Monsieur [M] [O]





Madame [L] [O]



demeuran

t tous deux [Adresse 4]



représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Maître Christine HEUSELE, avocat plaidant pour la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET MEURIN, avocats au barreau de MEAUX





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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2009

(n° 200, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15359

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2008 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 11-07-000960

APPELANTS

Monsieur [M] [O]

Madame [L] [O]

demeurant tous deux [Adresse 4]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Maître Christine HEUSELE, avocat plaidant pour la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET MEURIN, avocats au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]

de nationalité française

profession : conseiller en patrimoine

Madame [Z] [N] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

de nationalité française

profession : compatable

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistés de Maître Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte notarié du 22 octobre 2002, M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O] (les époux [O]), ont acquis de M. [R] [T] et Mme [Z] [N], épouse [T] (les époux [T]), un pavillon d'habitation sis [Adresse 4].

Par acte du 3 décembre 2007, les époux [O] ont fait assigner les époux [T], aux fins d'obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, leur condamnation à leur payer les sommes de 5 686,45 € au titre des travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux usées de l'immeuble vendu et de 4 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.

Par acte du 31 mars 2008, les époux [T] ont fait assigner M. [X] [K], le notaire, aux fins d'obtenir sa condamnation à garantir tout paiement susceptible d'être prononcé à leur encontre.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2008, le tribunal d'instance de Meaux :

- a ordonné la jonction des procédures connexes,

- a déclaré les époux [O] recevables en leurs demandes,

- les a déboutés de toutes leurs demandes,

- a dit que la demande d'appel en garantie était sans objet,

- a rejeté la demande des époux [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné in solidum les époux [O] aux dépens.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2009, les époux [O], appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- vu les articles 1134, 1135 et 1641 et suivants du Code civil, 9 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [T] à leur payer la somme de 6 485,08 € au titre des travaux de mise en conformité avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006 et capitalisés à compter du 7 novembre 2007,

- les condamner solidairement à leur payer le somme de 4 200 € en réparation du trouble de jouissance,

- débouter les époux [T] de leurs moyens et prétentions,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2009, les époux [T] prient la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

- déclarer irrecevables et mal fondés les époux [O] en leurs demandes et ce faisant les en débouter,

- les condamner à leur payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive,

- les condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il incombe à l'acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l'article 1648 du Code civil, d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice ;

Considérant que, pour faire cette preuve, les époux [O] se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2006 de la société ASIVT de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur pavillon ; que la découverte de la non-conformité étant nécessairement antérieure à la demande de ce devis, la date de connaissance du vice n'est pas établie ;

Considérant que l'assignation introductive de la présente instance ayant été délivrée le 3 décembre 2007, soit près de cinq années après la vente du 22 octobre 2002, il y a lieu de dire que l'action des époux [O], qui ne justifient pas l'avoir introduite dans le délai de l'article 1648 du Code civil, est irrecevable ;

Considérant, d'une part, que le pavillon vendu étant équipé d'un système d'assainissement individuel constitué d'une fosse septique et d'un puisard, il ne peut être fait grief aux époux [T], antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 imposant au vendeur d'un bien immobilier de produire un certificat de conformité concernant le raccordement des installations d'un logement au réseau public de collecte des eaux usées, de ne pas avoir avisé les acquéreurs de la non-conformité de l'installation du système d'assainissement ;

Considérant, d'autre part, que les époux [O] ne prouvent pas que le système d'assainissement équipant le pavillon était défectueux au temps de la vente ; qu'il n'ont pas fait état de cet état dans la demande amiable qu'ils ont faite à leur vendeur le 7 novembre 2006 ; qu'au contraire, les époux [T] établissent par une facture de l'entreprise AHC du 17 juillet 2002 avoir fait vidanger la fosse septique juste avant la vente ; que le seul défaut de raccordement au réseau d'assainissement collectif ne caractérisant pas une atteinte à l'usage du bien, il ne peut être reproché aux vendeurs, qui n'avaient pas l'obligation d'énumérer toutes les caractéristiques de la chose vendue, de ne pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur ce point ;

Considérant qu'en conséquence, les griefs de déloyauté et de réticence dolosive ne sont pas établis, de sorte que les époux [O] doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande des époux [T] de ce chef doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [O]  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit recevable M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], en leurs demandes fondées sur les vices rédhibitoires et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement ;

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires intentée par M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O] ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], à payer à M. [R] [T] et Mme [Z] [N], épouse [T], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel la somme de 3 000 € ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [L] [V], épouse [O], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/15359
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/15359 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.15359 ?
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