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03/12/2009 | FRANCE | N°08/06906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 décembre 2009, 08/06906


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Décembre 2009

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06906



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2008 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section encadrement - RG n° 07/00463





APPELANTE



Madame [O] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Martine RIOU, avocat a

u barreau de PARIS, toque : P 53







INTIMÉE



SELAFA D'AVOCATS FIDAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN19

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Décembre 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06906

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2008 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section encadrement - RG n° 07/00463

APPELANTE

Madame [O] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assistée de Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53

INTIMÉE

SELAFA D'AVOCATS FIDAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Par annexe à un contrat du 25 septembre 1987, Mme [Z], qui était rattachée à la succursale de Saarbrücken de la société KPMG DTG, société allemande, a été transférée, à partir du 1er août 1989, au bureau international de cette société et détachée en tant qu'auditeur à [Localité 4].

A compter du 1er janvier 1998, Mme [Z]-[D] (ci après Mme [D]) a fait partie des effectifs de la société FIDAL, en qualité de directeur associé, avec une reprise au 1er août 1989 de l'ancienneté acquise dans la société KPMG DTG.

Suite à un entretien préalable tenu le 2 septembre 2005, Mme [D] a été licenciée par lettre datée du 26 septembre 2005 avec dispense d'effectuer son préavis.

La cour statue sur l'appel interjeté le 15 avril 2008 par Mme [D] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'Evry le 12 février 2008 notifié par lettre réceptionnée le 26 mars 2008 qui a :

- dit qu'elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société FIDAL,

- requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société FIDAL à lui payer

. 45000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a ordonné à la société FIDAL de rembourser aux organismes sociaux, dans la limite d'un mois, les indemnités chômage versées,

- a mis les dépens à la charge de la société FIDAL.

Vu les conclusions du 4 novembre 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [D] demande à la cour de

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau

- constater qu'elle travaillait exclusivement pour la société FIDAL et que sa rémunération globale s'élevait pour l'exercice 2000-2001 à 213715 €, pour 2001-2002 à 172885 €, pour 2002-2003 à 192240 €, pour 2003-2004 et 2004-2005 à 198996 €,

- condamner la société FIDAL à lui payer

. 675000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 27249 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 2724,90 € au titre des congés payés afférents,

. 33849 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4219 € au titre de la participation,

. 59568 € au titre d'un rappel de 13ème mois,

. 15834 € à titre de rappel de congés payés,

- constater que société FIDAL n'a pas procédé au complément des cotisations sur la totalité du salaire ce qui entraîne un préjudice au titre de sa retraite et la condamner au paiement de 500000 € à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire

- constater que société FIDAL n'a pas respecté la procédure de licenciement et la condamner au paiement de 16583 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- condamner la société FIDAL au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 4 novembre 2009 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SELAFA FIDAL demande à la cour de

- dire Mme [D] irrecevable et mal fondée en son appel,

et la déclarant recevable en son appel incident

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux dépens.

SUR CE,

Considérant que pour voir liquider les indemnités de rupture de son contrat de travail consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] soutient qu'elle percevait en contrepartie de son travail exclusif à temps complet pour FIDAL une somme globale de 16583 € ;

Que la société FIDAL réplique que Mme [D] fait abstraction du contrat de travail la liant à KPMG DTG, qu'elle intervenait dans le cadre d'une mise à disposition en vertu d'accords passés entre les sociétés ;

Sur le contrat de travail

Considérant que le contrat de détachement conclu entre Mme [D] et KPMG DTG prévoyait que la salariée pouvait être amenée à travailler pour une société partenaire ou pour le compte d'une autre société et qu'une partie de la rémunération totale serait versée en France, le restant étant versé en Allemagne ; que du 1er août 1989 au 31 décembre 1997, Mme [D] a travaillé, à [Localité 4], pour le bureau international de KPMG ;

Qu'en janvier 1998, Mme [D] a commencé à travailler pour la société FIDAL, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi mais avec reprise de l'ancienneté acquise chez KPMG international depuis le 1er août 1989 ; que Mme [D] percevait une partie de sa rémunération en France, le reste en Allemagne ; qu'ainsi elle se voyait remettre d'une part des bulletins de paie établis par la société FIDAL au visa la 'CCN avocats personnel salarié' pour un 'acompte mensuel' et une durée légale de 169h, d'autre part des bulletins de paie établis par KPMG DTG pour un salaire de base d'un montant nettement supérieur (plus du double de l'acompte versé en France) augmenté d'une indemnité de logement et diminué de l'acompte versé en France ;

Que la société KPMG DTG facturait à la société KPMG Fidal Paris & International des 'accounting charges' correspondant au salaire versé en Allemagne à Mme [D] ;

Qu'il ressort du jugement du tribunal du travail de Francfort sur la Main versé par l'intimée, que jusqu'en 2003, la société FIDAL faisait partie de KPMG international et que postérieurement à cette date, les deux sociétés n'ont plus été liées que par un accord de coopération technique des spécialistes fiscaux ; que ce fait est confirmé par les factures 'accounting charges' qui ont été adressées, à partir des salaires des mois d'avril 2004, non plus à 'KPMG Fidal Paris & International' mais à 'FIDAL, société d'avocats' ; 

Que s'agissant des fonctions de Mme [D], les changements intervenus au niveau des sociétés sont restés sans incidence sur son travail ; que le 10 juin 2005, dans un document adressé à la DAF de la société FIDAL, Mme [D] décrivait ses fonctions ; qu'ainsi, elle précisait que ses fonctions consistaient notamment à établir une interface avec les clients germanophones de KPMG mais qu'elle devait aussi intervenir pour des clients germanophones hors KPMG notamment en coordonnant et accompagnant les avocats de FIDAL dans le cadre des actions, études réalisées et rendez-vous, en d'effectuant un contrôle de cohérence technique et compréhension, en centralisant la facturation des différents intervenants de FIDAL et en assurant au mieux le recouvrement ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société FIDAL et la société KPMG DTG étaient co-employeurs de Mme [D] ;

Que pour voir débouter Mme [D] de ses demandes de rappel de 13ème mois et de congés payés calculés sur sa rémunération globale c'est-à-dire celle perçue en France et celle perçue en Allemagne, la société FIDAL soutient vainement qu'elle ne peut pas se voir condamner à supporter le paiement des accessoires d'un salaire versé par une société tierce alors que la société KPMG DTG n'est pas une société tierce dès lors qu'elle est co-employeur de Mme [D] ; qu'il sera fait droit à ces demandes de Mme [D] qui ne sont discutées qu'en leur principe sans être critiquées en leur montant ;

Considérant qu'il ressort encore des pièces produites (bulletins de paie émis par KPMG, lettre du 5 décembre 1999 de Mme [D] visant une retraite chapeau en Allemagne, droits reconnus dans l'accord passé devant la juridiction allemande) que Mme [D] bénéficiait sur la rémunération versée par KPMG des prestations sociales en vigueur en Allemagne ; que d'ailleurs, elle n'a pas satisfait à la sommation de communiquer tous justificatifs des droits acquis en Allemagne ; qu'elle doit subir seule, sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en tout état de cause, sa situation de co-employée ne l'autorise pas à cumuler sur les salaires perçues en Allemagne les deux systèmes de protection sociale ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un défaut de cotisations en France sur sa rémunération globale ;

Sur le licenciement

Considérant que la société FIDAL a licencié Mme [D] en invoquant la cessation de son détachement avec effet au 30 septembre 2005 et le fait que la DTG avait mis fin à son statut 'expatriate-partner' ;

Mais considérant qu'à partir de 2003, la société FIDAL a cessé d'être affiliée à la société KPMG international de sorte que depuis cette date, Mme [D] ne travaillait plus au sein de la société FIDAL dans le cadre de son détachement auprès de la société KPMG international mais d'un simple accord de coopération entre deux sociétés n'appartenant plus au même groupe ;

Qu'en outre, la société FIDAL étant co-employeur de Mme [D], elle ne pouvait la licencier qu'en invoquant un motif propre ;

Qu'en l'espèce le licenciement n'est fondé ni sur une faute disciplinaire ni sur un motif personnel ni sur un motif économique ; qu'en l'absence de motif propre, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur les conséquences

Considérant qu'eu égard à sa situation de co-employée, Mme [D] est fondée à voir liquider les indemnités de rupture de son contrat de travail sur sa rémunération globale d'un montant de 16583 € ;

Qu'en conséquence, il sera fait droit à ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (16 ans) et de l'âge de la salariée (née le [Date naissance 2] 1958) au moment de son licenciement ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 250000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de cotisation,

LE REFORME pour le surplus,

et statuant à nouveau

DIT la société FIDAL était co-employeur de Mme [D],

CONDAMNE la société FIDAL à payer à Mme [D]

. 27249 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 2724,90 € au titre des congés payés afférents,

. 33849 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4219 € au titre de la participation,

. 59568 € au titre d'un rappel de 13ème mois,

. 15834 € à titre de rappel de congés payés,

CONDAMNE la société FIDAL à payer à Mme [D] 250000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société FIDAL à payer à Mme [D] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société FIDAL aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/06906
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/06906 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.06906 ?
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