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03/12/2009 | FRANCE | N°08/01118

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 décembre 2009, 08/01118


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Décembre 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01118



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Industrie - RG n° 07/02338





APPELANTE



SAS STUDIO GP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat a

u barreau de PARIS, toque : P446





INTIMÉE



Madame [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Décembre 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01118

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Industrie - RG n° 07/02338

APPELANTE

SAS STUDIO GP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique BROUSMICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P446

INTIMÉE

Madame [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB184

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/045037 du 22/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Anne CARON DEGLISE, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [S] a été engagée le 20 Mars 1992 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, coefficient 515/175 par la SARL Gérard Pasquier. Par un avenant en date du 1er Novembre 1997, Mme [S] a été promue responsable de boutique, coefficient V/270, statut T.A.M. Sa dernière rémunération brute mensuelle a été de 2 454 €.

En 2000, Mme [S] a été violemment agressée sur son lieu de travail, ce qui lui a valu deux mois d'incapacité temporaire de travail. Par un avenant en date du 9 Juillet 2001, Mme [S] qui travaillait initialement dans une boutique située [Adresse 5], [Localité 6] a été affectée à la succursale dans le centre commercial d'Italie 2, dans le 13ème arrondissement et cela à compter du 1er Août 2001.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL Gérard Pasquier, la SAS Studio GP a acquis le fonds de commerce le 14 Août 2006 en poursuivant l'activité. Ainsi, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la SAS Studio GP qui est devenue son nouvel employeur. Cette dernière occupe plus de 10 salariés et la convention collective Nationale applicable est celle des industries de l'habillement.

Par courrier en date du 17 Novembre 2006 remis en main propre contre décharge, la SAS Studio GP a informé Mme [S] que celle-ci devait changer de lieu de travail et ainsi retourner travailler [Adresse 5] et ce en vertu de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail.

Par un courrier du 30 Novembre 2006 remis en main propre contre décharge, La SAS Studio GP a pris acte du refus de Mme [S] de rejoindre la boutique [Adresse 5] et lui a demandé de se présenter le lendemain, 1er Décembre 2006 à cette même boutique afin d'y prendre ses fonctions. Dans ce même courrier était précisé qu'en cas de refus de Mme [S], celle-ci était convoquée le 7 Décembre 2006 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Lors de l'entretien préalable de licenciement, Mme [S] a persisté dans son refus de travailler au sein de la boutique située [Adresse 5]. C'est ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 Décembre 2006, la SAS Studio GP a notifié à Mme [S] son licenciement.

Mme [S] qui conteste le bien fondé de son licenciement a saisi la juridiction prudhommale le 27 Février 2007, lequel par jugement du 25 Septembre 2007, a :

- condamné la SAS Studio GP à verser à Mme [S] les sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, de :

- 15 724 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.

- débouté la SAS Studio GP de sa demande reconventionnelle.

- condamné la SAS Studio GP à payer les dépens y compris les frais afférents aux éventuels actes de procédure et d'exécution du jugement.

La SAS Studio GP a régulièrement relevé appel le 28 Janvier 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 Décembre 2007.

La SAS Studio GP, lors de l'audience du 22 Octobre 2009, a développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles, elle sollicite l'infirmation du jugement. En conséquence, elle demande à la Cour de juger que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ainsi que de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle demande à la Cour de condamner Mme [S] à verser à la SAS Studio GP la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.

Le conseil de Mme [S] qui, lors de l'audience a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- l'infirmation du jugement déféré sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant de nouveau, de :

- condamner la SAS Studio GP à payer à Mme [S] la somme de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et y ajoutant, de :

- condamner la SAS Studio GP à payer à Mme [S] les sommes de 141, 46 € à titre de rappel de salaire et 14, 15 € à titre de congés payés y afférents.

- condamner la SAS Studio GP à payer à Mme [S] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SAS Studio GP aux entiers dépens.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« A la suite de notre entretien du 7 Décembre 2006, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier au motif que vous refusez la modification de vos conditions de travail.

Nous vous avons notifié le 17 novembre 2006, en application de la clause de mobilité prévue par votre contrat de travail, un changement de votre lieu de travail.

Vous étiez depuis le 1er Avril 2001 affectée à la boutique du centre commercial ITALIE 2, [Adresse 2] et avez accepté que votre lieu de travail puisse être ultérieurement modifié.

Pour les besoins de l'entreprise, nous vous avons affectée à la boutique située [Adresse 5] à compter du 1er Décembre 2006.

Or, vous avez refusé cette affectation et ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau lieu de travail alors que nous avons attiré à deux reprises votre attention sur les conséquences de ce refus.

Nous considérons que ce refus réitéré est constitutif d'une insubordination qui désorganise le fonctionnement de notre réseau et met en cause la bonne marche de l'entreprise, et qu'il est donc fautif.

Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.

Votre préavis d'une durée de deux mois, débutera le 23 Décembre 2006, date de retour de vos congés payés préalablement posés.

Votre préavis s'exécutera à la boutique Gérard Pasquier située [Adresse 5]... »

Considérant qu'en l'espèce, le litige relatif au licenciement repose sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail de Mme [S], laquelle est rédigée ainsi : « Votre lieu de travail sera la boutique [Adresse 5], affectation qui pourra être modifiée, si nous l'estimons nécessaire, dans tout autre magasin du groupe de la région » ;

Considérant que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, le conseil de la SAS Studio GP fait valoir qu'en refusant de se soumettre à la clause de mobilité prévue par son contrat de travail [P] [S] a fait preuve d'insubordination car il ne s'agissait pas d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail mais d'un simple changement de ses conditions de travail, ce qui relève du pouvoir de direction de son employeur, Mme [S] ayant l'obligation de se soumettre à la mise en 'uvre de la clause de mobilité ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le conseil de Mme [S] invoque un usage abusif de la clause de mobilité, qui n'a pas été mis en 'uvre dans l'intérêt de l'entreprise ; que d'autre part, il soutient que l'employeur qui n'a à aucun moment tenu compte des raisons légitimes de Mme [S] qui l'empêchaient de se soumettre à la mise en 'uvre de la clause de mobilité a clairement fait preuve de mauvaise foi ; que le licenciement de Mme [S] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le changement de mutation de Mme [S] était dictée selon la SAS Studio GP, « pour les besoins de l'entreprise » ; que, toutefois, il n'est pas précisé quels étaient les besoins précis de la société ainsi que la raison pour laquelle la mutation de Mme [S] dans une autre boutique du groupe, et plus particulièrement dans celle [Adresse 5], aurait permis de satisfaire aux besoins de la SAS Studio GP ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par Mme [S], que parallèlement à l'obligation faite à cette dernière de changer de lieu de travail en vertu de la clause de mobilité prévue par son contrat, la SAS Studio GP a lancé une politique de recrutement destinée à embaucher des personnes ayant « entre 30 et 40 ans » pour des postes de « vendeuses » et de « responsables » ; que ceci démontre clairement que la mutation de Mme [S] sur son ancien lieu de travail n'était pas indispensable à la réorganisation de l'entreprise car la SAS Studio GP était en mesure de proposer le poste de responsable de la boutique située [Adresse 5] à l'une des personnes nouvellement recrutées ;

Considérant que la SAS Studio GP ne peut loyalement invoquée ne pas avoir eu connaissance de l'agression dont Mme [S] avait fait l'objet sur son lieu de travail, [Adresse 5], en 2000, et prétendre que cette information lui serait parvenue uniquement lors de l'audience de conciliation, alors que d'une part, Mme [S] dans un courrier adressé à la SAS Studio GP en date du 27 Décembre 2006 lui indiquait : « je vous confirme que j'exécuterai mon préavis à la boutique « Gérard Pasquier » Italie 2 à la fin de mon arrêt maladie et non pas à la boutique « Gérard Pasquier » Victor Hugo ; pour la raison grave que vous connaissez bien » et que d'autre part, dans un courrier en date du 29 Janvier 2007 adressé à la SAS Studio GP émanant de la médecine du travail, cette dernière énonçait ainsi : « la reprise du travail, si elle a lieu, ne devra pas se faire au magasin Gérard Pasquier-[Adresse 5]. Au vu des antécédents d'accident du travail de Madame [S], il y a une contre indication médicale à travailler sur ce lien » ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que l'employeur de Mme [S] n'a pas respecté en l'espèce le principe de la bonne foi contractuelle dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité ;

Considérant, en outre, que l'agression dont Mme [S] a été victime rend légitime le refus que celle-ci a exprimé de se plier à l'obligation de mutation imposée par son employeur en vertu de la clause de mobilité dès lors que son respect l'aurait obligée à retourner travailler sur son ancien lieu de travail où celle-ci a été sauvagement agressée ; que compte tenu de la détresse psychologique dans laquelle Mme [S] s'est trouvée ultérieurement à son agression, cette situation aurait eu des conséquences considérables sur son état de santé, comme l'attestent d'ailleurs les différents certificats médicaux produits par Mme [S] ;

Considérant d'une part, que la SAS Studio GP ne pouvait ignorer la raison pour laquelle Mme [S] s'opposait fermement à sa mutation sur son ancien lieu de travail, que d'autre part, il est démontré qu'il n'existait aucun intérêt particulier pour l'entreprise de mettre en 'uvre la clause de mobilité ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de l'employeur est manifestement caractérisée par un usage abusif de la clause de mobilité par ce dernier ; qu'enfin, l'agression de Mme [S] apporte un caractère légitime à son refus de mutation sur son ancien lieu de travail, empêchant ainsi la mise en 'uvre de la clause de mobilité ;

Qu'il convient au regard de tout ce qui précède, de confirmer le jugement qui a considéré que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [S] est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

Considérant que Mme [S] a exécuté son contrat de travail dans une entreprise occupant plus de onze salariés et bénéficie environ de quinze ans d'ancienneté ; que les circonstances de la rupture démontrent l'existence d'un préjudice subi par Mme [S] et qu'il appartient aux juges de l'apprécier au vu des éléments versés aux débats ;

Qu'il y a lieu de modifier la somme allouée en première instance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté de Mme [S] au sein de la société, à son âge et la difficulté pour celle-ci de retrouver un emploi ainsi qu'en raison de l'acharnement dont à fait preuve son employeur alors que Mme [S] était fragile psychologiquement et ce depuis l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail ;

Considérant que le préjudice subi par Mme [S] a été insuffisamment pris en compte par le Conseil de Prud'hommes, il y a lieu au regard des éléments qui précèdent d'allouer à Mme [S] la somme de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner en outre le remboursement, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées à Mme [S] suite à son licenciement, dans la limite des six mois ;

Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :

Considérant qu'il apparaît au vu du bulletin de paie de Décembre 2005 de Mme [S] que celle-ci a travaillé le 1er et le 11 Novembre 2005 ; que ces deux journées de travail effectuées n'ont pas été rémunérées au regard de cette même pièce, laquelle indique que ces jours fériés travaillés sont à prendre par la salariée sous forme de repos compensateur ;

Considérant qu'un mail en date du 25 Octobre 2005 de Mme [W] [O], déléguée syndicale, adressé à Mr [T], président directeur général de la société Gérard Pasquier, fait état d'un usage pratiqué dans l'entreprise concernant les jours fériés travaillés ; que Mme [W] [O] énonce ainsi : « les jours fériés travaillés sont à récupérer ou rémunérés au choix du salarié » ;

Que selon cet usage, il apparaît que Mme [S] pouvait pour les jours fériés pour lesquels elle a travaillé de faire le choix entre la rémunération des heures de travail qu'elle a effectuées ou de les prendre sous la forme de repos compensateur ; que rien ne permet de retenir que la salariée a bénéficié de ces repos récupérateurs ni qu'elle a été rémunérée desdites journées ;

Considérant d'ailleurs que force est de constater qu'une telle situation s'est déjà produite à l'égard de Mme [S], l'obligeant à saisir en référé le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, lequel a rendu une ordonnance imposant à la société Gérard Pasquier le paiement de plusieurs jours fériés pour l'année de 2004 à Mme [S] ;

Qu'il ressort de tout ce qui précède, que Mme [S] est en droit d'obtenir la somme de 141, 46 € à titre de rappel de salaire et de 14, 15 € à titre de congés payés y afférents ;

Sur les intérêts aux taux légal :

Considérant que les sommes de nature salariale allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 12 Mars 2007, date de la réception par la SAS Studio GP de la convocation en conciliation et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à hauteur de 15 724 € à compter du 25 Septembre 2007 et sur le surplus à compter du présent arrêt ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer en sus de la somme accordée en première instance la somme de 2 100 € ;

Sur les dépens :

Considérant que le SAS Studio GP, partie succombante, est tenue aux dépens d 'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS STUDIO GP à payer à [P] [S] 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :

Condamne la SAS Studio GP à payer à Mme [S] 50 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne en outre le remboursement par la SAS Studio GP, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [S] suite à son licenciement, dans la limite des six mois ;

Condamne la SAS Studio GP à payer à Mme [S] les sommes de 141, 46 € à titre de rappel de salaire et de 14, 15 € à titre de congés payés y afférents ;

Dit que les sommes de nature salariale allouées produiront intérêts au taux légal à compter du12 Mars 2007, date de la réception par la SAS Studio GP de la convocation en conciliation et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à hauteur de 15 724 € à compter du 25 Septembre 2007 et sur le surplus à compter du présent arrêt ;

Condamne la SAS Studio GP à payer à Mme [S] la somme de 2100 €, en sus de la somme accordée en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Studio GP de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SAS Studio GP aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/01118
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/01118 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;08.01118 ?
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