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03/12/2009 | FRANCE | N°07/08326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 03 décembre 2009, 07/08326


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 03 DÉCEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08326



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 12 Décembre 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre A) le 16 Mars 2005, sur appel d'un jugement rendu le 11 Avril 2002 par le Tribunal de commerce de Paris,







DEMANDERESSE À LA SAISINE



S.A. SOCIETE HYDRAULIQUE PB représentée par son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège : [Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 03 DÉCEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08326

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 12 Décembre 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre A) le 16 Mars 2005, sur appel d'un jugement rendu le 11 Avril 2002 par le Tribunal de commerce de Paris,

DEMANDERESSE À LA SAISINE

S.A. SOCIETE HYDRAULIQUE PB représentée par son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de la SCPA TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON,

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

S.A. DUFFORT-BIGUET IMMOBLIER venant aux droits des ETABLISSEMENTS BIGUET FRERES elle-même venant aux droits des ETABLISSEMENTS AUGEREAU représentée par son Président

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me José KWIK plaidant pour la Société d'avocats DAVID & HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : K31,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente

Madame Catherine LE BAIL, Conseillère

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Hydraulique PB a vendu en octobre et novembre 1991 des vérins à la SA Etablissements Augereau, pour lesquels elle a émis deux factures -le 31 octobre 1991 d'un montant de 31 291,42 € (4 770,35 €) et le 23 janvier 1992 de 8 532,20 F (1 301,79 €)- qui n'ont pas été payées.

Le 24 décembre 1992, la SA Etablissements Augereau et la SA Augereau Carrosseries ont conclu un contrat d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, par lequel la première a apporté à la seconde la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures précitées.

En 1994, la société Augereau Carrosseries, se plaignant du caractère défectueux des vérins, a réclamé des dommages et intérêts à la société Hydraulique PB, laquelle a reconventionnellement demandé le paiement des factures.

Par un arrêt du 4 décembre 1997, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a, notamment, condamné la société Augereau Carrosseries à payer à la société Hydraulique PB la facture du 31 octobre 1991.

La société Augereau Carrosseries ayant été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1998 par le tribunal de commerce de Chartres puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 1998, la société Hydraulique PB a, par assignations des 2 et 4 octobre 2000, réclamé le paiement de ses factures à la société Etablissements Augereau.

Par jugement du 11 avril 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, a condamné la société Etablissements Augereau à payer à la société Hydraulique PB la somme de 6 072,14 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1992 à hauteur de 4 770,35 € et à compter du 19 juin 1998 pour le surplus, ainsi que celle de 1525 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Hydraulique PB de sa demande de dommages et intérêts.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 19 février 2003 par la société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Biguet Frères ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 5ème chambre A, qui infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant la société Hydraulique PB de sa demande de dommages et intérêts, et qui, statuant à nouveau, déboute la société Hydraulique PB de ses demandes en paiement des deux factures, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, ordonne la capitalisation des intérêts, déboute la société Hydraulique PB de sa demande au titre des frais et dépens exposés devant le tribunal de commerce de Chartres et devant la cour d'appel de Versailles, et la société Etablissements Biguet Frères de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, enfin condamne la société Hydraulique PB à payer à la société Etablissements Biguet Frères la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par la société Hydraulique PB à ce titre ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en date du 12 décembre 2006, qui, pour violation des articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour de céans et, pour être fait droit, renvoie l'affaire devant la même cour, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine déposée le 11 avril 2007 par la société Hydraulique PB ;

Vu les conclusions, signifiées le 11 mars 2008, par lesquelles la partie saisissante et intimée demande à la cour de confirmer le jugement du 11 avril 2002 en ce qu'il condamne la société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Biguet Frères puis la société Duffort-Biguet Immobilier, et , y ajoutant, de condamner la société Duffort-Biguet Immobilier à lui payer la somme de 4 000 € pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme 10 000 F soit 1 524,50 € et celle de 34 657,82 F soit 5 283,56 € pour les frais et dépens relatifs aux décisions du tribunal de commerce de Chartres et de la cour d'appel de Versailles, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003 et capitalisation, et encore celles de 726,59 € et de 2 224,84 € pour les frais d'avoué et d'avocat engagés devant la cour d'appel de Paris pour la première fois saisie, enfin celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2007 par lesquelles la société Duffort-Biguet Immobilier, défenderesse à la saisine et appelante, poursuit l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de la société Hydraulique PB et prie la cour de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la prétention formée par la société Hydraulique PB pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, enfin de condamner la société Hydraulique PB à lui payer une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que l'arrêt du 16 mars 2005 de la cour d'appel de céans rejetait les demandes de la société Hydraulique PB aux motifs que la société Etablissements Augereau avait apporté la branche d'activité concernée par les factures en cause à la société Augereau Carrosseries en se plaçant sous le régime des scissions et que, aucune stipulation du contrat ne prévoyant de dérogation dans la transmission du passif ni de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, les dettes litigieuses avaient été transmises à la société Augereau Carrosseries sans qu'aucune solidarité ne puisse être invoquée à l'encontre de la société Etablissements Augereau ;

Que cet arrêt a été cassé au visa des articles L. 236-20, L. 231-21 et L. 236-22 du code de commerce, aux motifs que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ;

Considérant que la société Duffort-Biguet Immobilier conteste l'application de cette jurisprudence, selon elle isolée et contraire à une longue tradition antérieure, (arrêt du 5 mars 1991 et 5 octobre 2004) et, à titre subsidiaire, prétend que le traité de fusion a prévu une substitution au lieu et place de la société apporteuse, peu important que l'absence de solidarité ne soit pas expressément prévue ;

Considérant que la jurisprudence n'était pas aussi établie que le soutient la société Duffort-Biguet Immobilier, l'arrêt de 2004 ne concernant nullement la question en cause et l'arrêt de 1991 n'ayant pas statué précisément sur la solidarité, cependant que l'arrêt, publié, de la Cour de cassation qui saisit la cour énonce clairement que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, les deux sociétés restent solidairement tenues, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce ; que ce dernier texte dispose en effet que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles, et qu'en ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deux et suivants de l'article L. 236-14 ;

Considérant qu'il suit de là que la société Duffort-Biguet Immobilier est, sauf dérogation conventionnelle régulièrement publiée, solidairement tenue avec la société Augereau Carrosseries du paiement des dettes transmises à cette dernière ;

Considérant, qu'à cet égard, c'est à bon droit que la société Duffort-Biguet Immobilier oppose la dérogation prévue au traité de scission puisque celui-ci mentionne, sous le titre :

'CHARGES ET CONDITIONS DES APPORTS

I TRANSMISSION DU PASSIF- PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCES DES BIENS APPORTÉS'

1°) la société Augereau Carrosseries prendra en charge et acquittera aux lieu et place de la société apporteuse le passif de cette dernière au 31 décembre 1991...'

(...)

De convention expresse, il est stipulé que toutes les opérations faites depuis le 1er janvier 1992 et concernant les biens apportés seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de la société Augereau Carrosseries.'

Et sous le titre :

'II CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DES APPORTS',

'(...)

3°) la société Augereau Carrosseries sera tenue à l'acquit de la totalité du passif grevant les apports de la société Etablissements Augereau tel qu'il est indiqué aux présentes dans les temps et conditions où il est ou deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à l'exécution de toutes les conditions d'actes ou de titres de créances pouvant exister, comme la société apporteuse est tenue de le faire elle-même.

4°) la société Augereau Carrosseries sera substituée à la Société apporteuse dans les litiges et les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés.' ;

Qu'il s'évince en effet de ces stipulations, exemptes d'ambiguïté, qu'il était de la commune intention des parties que la société Augereau Carrosseries soit substituée, purement et simplement, à la société Etablissements Augereau pour ce qui est du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu'à la réalisation effective de l'apport, et même pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la société Hydraulique PB qualifie elle-même de transmission universelle impliquant substitution de la société apporteuse par la société bénéficiaire, et dont se déduit l'absence de solidarité entre les deux sociétés à cet égard ;

Qu'en outre, la société Duffort-Biguet Immobilier établit également, sans être contestée sur ce point, qu'elle a effectué les formalités réglementaires -soit notamment que le projet de scission en cause a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 16 novembre 1992 par les deux sociétés, qu'il a fait l'objet d'un avis inséré dans le journal 'Les Affiches parisiennes' des 15-16-18 novembre 1992 (n° 928168) rappelant la clause selon laquelle 'toutes les opérations faites depuis le 1er janvier 1992 et concernant les biens apportés seront considérées comme l'ayant été, tant activement que passivement, pour le compte et aux profits de la société Augereau Carrosseries' et avisant 'les créanciers des deux sociétés dont la créance est antérieure au présent avis (qu'ils) pourront former opposition à cet apport dans les conditions et délais prévus par l'article 261 du décret du 23 mars 1967'- et que la société Hydraulique PB n'a pas formé opposition dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 236-8 du code de commerce ;

Considérant que ces stipulations valant dérogation au principe de solidarité sont donc opposables à la société Hydraulique PB, qui n'est pas fondée à se prévaloir, subsidiairement, d'une absence d'autonomie apparente de la société Augereau Carrosseries puisqu'elle a déjà pu faire valoir, utilement, ses droits contre cette société et que, si elle poursuit à présent la société Duffort-Biguet Immobilier, c'est en raison de la déconfiture de la première et nullement pour avoir été abusée par l'apparence qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hydraulique PB doit être déboutée de toutes ses demandes en paiement, y compris au titre de la résistance abusive et des frais et dépens engagés devant d'autres juridictions, et que le jugement, qui les a accueillies pour partie, doit être infirmé dans cette mesure ;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Duffort-Biguet Immobilier tendant à cette restitution ;

Et considérant que la société Duffort-Biguet Immobilier a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par la société Hydraulique PB à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Hydraulique PB,

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Hydraulique PB de ses demandes en paiement contre la société Duffort-Biguet Immobilier au titre des deux factures du 31 octobre 1991 et du 23 janvier 1992, mais aussi au titre de la résistance abusive et des frais engagés dans d'autres procédures,

Condamne la société Hydraulique PB à payer à la société Duffort-Biguet Immobilier la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre,

Condamne la société Hydraulique PB aux dépens de première instance et d'appel, incluant ceux afférents à l'arrêt cassé, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A.BOISNARD

La Présidente

H. DEURBERGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/08326
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°07/08326 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;07.08326 ?
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