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02/12/2009 | FRANCE | N°09/12852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 décembre 2009, 09/12852


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2009





(n° 712 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12852



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08177





APPELANTES



S.A.R.L. EBAY EUROPE agissant

en la personne de son gérant

[Adresse 1]

L-2240 LUXEMBOURG

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Christine GATEAU, plaidant pour Lovells LLP, avocats au barreau de Paris,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2009

(n° 712 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12852

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08177

APPELANTES

S.A.R.L. EBAY EUROPE agissant en la personne de son gérant

[Adresse 1]

L-2240 LUXEMBOURG

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Christine GATEAU, plaidant pour Lovells LLP, avocats au barreau de Paris, toque J033

S.A. EBAY FRANCE agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Christine GATEAU, plaidant pour Lovells LLP, avocats au barreau de Paris, toque J033

Société de droit Américain EBAY INC.

agissant en la personne de son President and Chief executive officier

[Adresse 3]

[Localité 7]

ETATS UNIS D'AMÉRIQUE

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Christine GATEAU, plaidant pour Lovells LLP, avocats au barreau de Paris, toque J033

INTIMÉE

S.A.R.L. MACEO prise en la personne de son gérant

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN, plaidant pour la SCP HOFFMAN - ATTIAS, avocats au barreau de PARIS, toque : C610

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

La société MACEO a pour activité la création, la fabrication et la distribution de vêtements de prêt à porter. Elle est titulaire des marques françaises et communautaires 'APRIL 77" n° 3196299 et 6435309 et 'APRIL 77 RECORDS' n° 3513338 et n° 6419683.

Estimant que sur le site www.ebay.com des annonces reproduisaient sa marque 'APRIL 77" sans son autorisation, la société MACEO faisait réaliser le 28 novembre 2007 un procès-verbal de constat d'huissier sur internet et un achat d'un jean contrefaisant et les 12 mars et 15 avril 2008 des constats sur le site www.ebay.com.

Par lettres des 31 mars et 14 avril 2008, la société MACEO mettait en demeure les sociétés eBay Inc., société de droit du Delaware et eBay Europe SARL, société de droit Luxembourgeois, de cesser ces actes et de retirer toute référence à la marque 'APRIL 77" sur le site www.ebay.com ou sur tout site apparenté.

Par actes du 6 et 17 juin et 24 juillet 2008, la société MACEO faisait assigner les sociétés eBay Inc., eBay Europe SARL et la SA eBay France, société de droit français - les sociétés - devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de la marque 'APRIL 77" et l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 5 mai 2009, le Juge de la mise en état de ce tribunal déboutait les sociétés eBay de leur exception d'incompétence (le cas échéant devant les juridictions américaines).

Les sociétés interjetaient appel le 10 juin 2009.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 novembre 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES SOCIÉTÉS

Par dernières conclusions en date du 21 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés exposent :

- que la voie de recours contre la décision entreprise est bien l'appel ;

- que le critère de l'accessibilité pour déterminer la compétence des juges français a été abandonné par la jurisprudence, qui se réfère maintenant aux 'actes allégués de commercialisation des produits en France' ;

- que le 'critère de l'orientation' est désormais préféré à savoir la recherche pour chaque cas d'espèce d'un 'lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués de contrefaçon et le dommage allégué', et notamment les indices permettant de dire si le site internet est orienté vers le public français ;

- que dans le cas d'espèce, la France n'est ni le pays ou le dommage allégué est subi, ni le lieu du fait dommageable, le site ebay.com étant exploité depuis les USA ;

- que le site ebay.com destiné aux pays de langue anglaise propose seulement la visite du site ebay.fr.

Elles demandent :

- de réformer l'ordonnance entreprise ;

- le renvoi de MACEO à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines ;

- chacune, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MACEO

Par dernières conclusions en date de 9 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter, MACEO expose :

- que le critère de l'accessibilité est toujours retenu par les juridictions français ; que le cas d'espèce entre bien dans ce raisonnement et que les ventes sur ebay.com ont bien un réel impact économique sur le public français ;

- que de toutes façons il existe un lien suffisant, substantiel et significatif entre les faits litigieux et le dommage subi. A ce sujet, elle précise :

* que .com ne désigne pas spécialement le public américain,

* que l'utilisation de la langue anglaise ne permet pas d'exclure le public français, alors que les annonces sont facilement compréhensibles ;

* que les produits sont livrables en France.

Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- aux sociétés tenues in solidum, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte de l'article 46 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'applique en matière internationale, qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur pour obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi pour obtenir réparation du dommage subi dans l'Etat où demeure le demandeur ;

Considérant qu'il convient de faire une distinction entre les critères permettant de déterminer l'éventuelle compétence du juge français, qui, ne préjugeant bien évidemment pas de la décision au fond, ne doivent pas, par une excessive complexité, interdire l'accès à un juge dans un délai raisonnable, et ceux permettant à ce juge d'apprécier concrètement si les faits allégués constituent ou non une contrefaçon ;

Considérant qu'il est établi que le site exploité aux Etats-Unis d'Amérique est accessible sur le territoire français ; que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le juge français, sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ; qu'il importe donc peu que les annonces du site litigieux soient rédigées en anglais, la compréhension de quelques mots basiques en cette langue étant aisée pour quiconque ; que la vente en France de produits prétendus contrefaisant est établie ; ou, et que l'appellation '.com' n'emporte aucun rattachement à un public d'un pays déterminé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MACEO les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Déboute les sociétés SA eBay de droit français, SARL eBay Europe de droit luxembourgeois et eBay Inc. de droit du Delaware (USA) de leur exception d'incompétence,

- Condamne chacune de ces sociétés, tenues in solidum, à payer à la SARL MACEO, 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne les sociétés SA eBay de droit français, SARL eBay Europe de droit luxembourgeois et eBay Inc. de droit du Delaware (USA) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/12852
Date de la décision : 02/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/12852 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-02;09.12852 ?
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