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02/12/2009 | FRANCE | N°08/06680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 02 décembre 2009, 08/06680


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 2 DECEMBRE 2009



(n° 270, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06680



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2008

Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2007F01420





APPELANTE



S.A.R.L. AUTO 24

agissant poursuites et diligences de son représentant légal>
[Adresse 12]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me BENICHOU Hervé, avocat au barreau de PERIGUEUX





INTIMEE



S.A.S. JAGUAR LAND ROVER ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 2 DECEMBRE 2009

(n° 270, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2008

Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2007F01420

APPELANTE

S.A.R.L. AUTO 24

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me BENICHOU Hervé, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMEE

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE

venant aux droits de la S.A.S. FMC AUTOMOBILES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me VOGEL Joseph, avocat au barreau de PARIS - toque P151

plaidant pour la SELAS VOGEL et VOGEL, avocats.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 8 février 2008 par lequel le Tribunal de commerce de BORDEAUX a débouté la société AUTO 24 de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société FMC AUTOMOBILES et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2500 € au titre des frais hors dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société AUTO 24 et ses conclusions enregistrées le 23 septembre 2009 et tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 274 416 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 9450 € au titre des frais hors dépens ;

Vu, enregistrées le12 octobre 2009, les conclusions présentées par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE venant aux droits de la société FMC AUTOMOBILES et tendant à faire :

A titre principal,

- constater que la société AUTO 24 a déjà été indemnisée du fait de la perte de la représentation de la marque LAND ROVER en qualité de distributeur agréé VN par le Tribunal de commerce de VERSAILLES,

En conséquence,

- dire et juger que les demandes de cette dernière au titre du refus d'agrément sont irrecevables car se heurtant à l'autorité de chose jugée tirée du jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 28 octobre 2005 devenu définitif,

A titre subsidiaire,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société AUTO 24 de toutes ses demandes ;

A titre très subsidiaire,

- dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice invoqué n'est pas établi pas plus que ne l'est le lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées et le préjudice invoqué,

Et en tout état de cause,

- condamner la société AUTO 24 au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE (ci-après dénommée LAND ROVER FRANCE), exploitant la division LAND ROVER FRANCE, est importateur en France des véhicules automobiles neufs et produits de la marque LAND ROVER, la distribution de ces véhicules et produits de la marque LAND ROVER ayant été assurée par un réseau de concessionnaires bénéficiant d'un territoire exclusif jusqu'au 1er octobre 2003 puis, désormais, par le biais d'un réseau de distributeurs agrées ;

La société AUTO 24, sise à [Localité 8], était concessionnaire exclusif LAND ROVER à [Localité 10], en vertu d'un contrat conclu en 1994, remplacé par la suite par un nouveau contrat conclu le 31 mars 2000, lequel lui conférait sur un territoire défini une exclusivité en ce qui concerne la vente de voitures particulières neuves de la marque LAND ROVER et l'agrément de la société LAND ROVER FRANCE pour assurer le service après-vente des véhicules de sa marque ;

Ledit contrat de concession a été résilié en la forme ordinaire le 27 septembre 2002, soit avec le respect d'un préavis de deux ans conformément à son article 12.1 qui stipulait:

'Chacune des parties pourra, sous la seule et unique réserve de respecter un délai de préavis de 24 mois, mettre fin au présent Contrat à tout moment, sans indemnité et sans avoir à justifier ou à motiver sa décision qui devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'

Au jour de la date d'effet de résiliation de ce contrat la société AUTO 24 a conclu un nouveau contrat spécifique de réparateur agréé 'LAND ROVER' qui lui donne le droit de vendre des pièces de rechange LAND ROVER et l'agrément pour assurer le service après-vente de véhicules de cette marque ;

En revanche la candidature qu'elle avait également présentée pour devenir distributeur agréé ne fut pas retenue par la société LAND ROVER FRANCE. Par un jugement, devenu définitif en date du 28 octobre 2006, le Tribunal de commerce de VERSAILLES, saisi le 11 janvier 2005 par la Société AUTO 24, a jugé que la société LAND ROVER FRANCE avait fait preuve de discrimination dans l'examen de la candidature de la demanderesse et l'a condamnée à payer à celle-ci 100 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte 'd'un gain qu'elle aurait pu réaliser dans l'avenir si elle avait obtenu ce contrat' ;

Par lettre recommandée du 2 janvier 2006, la société AUTO 24 a, à nouveau, présenté à la société LAND ROVER FRANCE sa candidature en vue d'obtenir un agrément en qualité de distributeur de véhicules neufs pour la marque LAND ROVER sur le site de [Localité 10] ; celle-ci a été refusée, par lettre du 19 janvier suivant, au motif que le 'numerus clausus' établi par l'intimée ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs dans cette ville. La société AUTO 24 a alors répondu en maintenant sa candidature au cas où la société LAND ROVER FRANCE reviendrait sur sa décision de ne pas avoir de distributeur à [Localité 10] ;

Parallèlement la société PERICAUD AUTOMOBILES, distributeur agréé 'LAND ROVER'à [Localité 9], a ouvert en octobre 2006, un établissement secondaire à [Localité 11], en périphérie de [Localité 10] ;

Par acte du 26 août 2007, la société AUTO 24 a, au vu de ces circonstances, assigné la société LAND ROVER FRANCE devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de l'indemniser du préjudice généré par le refus de cette dernière de l'agréer comme distributeur sur le secteur de PERIGUEUX ;

Considérant que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par la société AUTO 24

Considérant que si la société LAND ROVER FRANCE oppose à la demande susvisée de l'appelante l'autorité de la chose jugée attachée à la décision susmentionnée du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 11 janvier 2006 l'indemnisant du préjudice subi du fait de la non-obtention du contrat de distributeur agréé qu'elle sollicitait et si elle excipe à cet effet des dispositions de l'article 1351 du Code civil en soulignant l'identité de la cause de la demande alors formulée avec celle faisant l'objet du présent contentieux, lequel oppose au surplus les mêmes parties en leur même qualité, il convient de souligner qu'il n'y a autorité de la chose jugée en ce cas que lorsque ne sont pas invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'en l'espèce le Tribunal de commerce de VERSAILLES s'est prononcé dans son jugement du 28 octobre 2006 sur les conditions de l'examen par la société LAND ROVER FRANCE de la première candidature présentée le 10 février 2003 par la société AUTO 24 ; que le jugement présentement déféré a statué sur une nouvelle décision prise ultérieurement par la société LAND ROVER FRANCE à la suite d'une seconde candidature déposée par la société AUTO 24 le 2 janvier 2006 et qui a fait l'objet d'un examen nécessairement nouveau de la situation de l'intimée ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée invoquée par l'intimée ne saurait, au vu des circonstances nouvelles sus-énoncées, faire obstacle à la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par la société AUTO 24 ;

AU FOND

Considérant que pour contester le refus d'agrément qui lui a été ainsi opposé, la société AUTO 24 soutient que le 'numerus clausus'sur lequel s'est fondée pour ce faire l'intimée ne constituerait pas un critère en lui-même, mais la simple conséquence de l'application de critères quantitatifs préalables que le concédant n'a jamais ni énoncé ni justifié ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes l'article 1 point g du règlement d'exemption n° 1400/2002 le système de distribution sélective est celui 'dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci'; que si les critères qualitatifs également requis pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs doivent, toujours selon les énonciations du règlement d'exemption, être justifiés par la 'nature des biens ou des services contractuels', aucune semblable exigence ne pèse sur l'établissement des critères quantitatifs dès lors qu'ils sont suffisamment 'définis' et 'établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution' ; qu'il appartient au seul fournisseur, libre de déterminer sa stratégie de développement, de décider de l'opportunité de la dimension de son réseau et du maillage géographique souhaitable de celui-ci en exerçant sa liberté propre d'opérateur économique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose, en effet, au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l'origine de l'établissement de la liste des implantations de ses distributeurs et qui l'ont amené à arrêter le seul critère objectif quantitatif opposable, identiquement et sans discrimination aucune, à l'ensemble des candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de véhicules neufs LAND ROVER, et que constitue le 'numerus clausus' susmentionné ne prévoyant notamment pas la possibilité d'implantation à [Localité 10] ; que, de même, il convient de souligner que ledit 'numerus clausus' a été défini préalablement à la candidature déposée le 2 janvier 2006 par l'appelante et n'a pas subi, depuis lors, de modification tant en nombre d'établissements principaux qu'en ce qui concerne l'absence de distributeur agréé sur le secteur de [Localité 10] ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 5 § 2, point b du règlement n° 1400/2002 : 'En ce qui concerne la vente de véhicules automobiles neufs, l'exemption ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux :(...)

b) toute obligation directe ou indirecte faite dans un système de distribution sélective à tout distributeur de voitures particulières ou de véhicules utilitaires légers, qui restreint sa capacité d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires là où dans le marché commun la distribution sélective est d'application' ; que l'article 12 § 2 de ce même règlement ajoute que 'l'article 5, paragraphe 2, point b), est applicable à compter du 1er octobre 2005", que le point 5.3.3 de la brochure explicative relative au règlement considéré et intitulé 'droit d'établir des points de vente supplémentaires (interdiction de la clause de localisation)' précise le sens à donner aux dispositions précitées de la manière suivante : 'après le 1er octobre 2005 ; le règlement 1400/2002 n'exemptera plus les obligations empêchant les concessionnaires de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers faisant partie d'un système de distribution sélective d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires dans d'autres régions du marché commun où la distribution sélective est pratiquée. Cette disposition permet aux concessionnaires d'exploiter de nouvelles opportunités commerciales par une présence physique à proximité des clients potentiels plus éloignés de leur point de vente initial, y compris les clients d'autres Etats membres. Cette liberté va renforcer la concurrence intramarque à travers l'Europe au profit des consommateurs. De surcroît, elle va permettre aux concessionnaires de développer leur entreprise et d'acquérir une plus grande indépendance vis-à-vis de leurs fournisseurs, mais aussi de devenir des distributeurs de véhicules automobiles neufs à taille européenne' ;

Considérant, en l'occurrence, que, par courrier du 13 juin 2006, la société PERICAUD AUTOMOBILES, distributeur agréé à [Localité 9], informait la société LAND ROVER FRANCE de sa décision d'ouvrir un établissement secondaire à TREUSSAC ainsi que l'article 5 § 2 point b précité lui en donnait la possibilité ; que la décision d'un distributeur de faire usage de sa liberté d'implanter un nouvel établissement 'par essaimage' est, en effet, de son seul ressort et n'est soumise à aucun agrément de la part du fournisseur, sous réserve du respect des critères qualitatifs définis par celui-ci ; que cette nouvelle implantation, conséquence d'une décision unilatérale d'un distributeur agréé, n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier le 'numerus clausus' opposé à l'appelante, la société PERICAUD AUTOMOBILES ne devenant au demeurant aucunement distributeur agréé à [Localité 10] mais se bornant à y implanter un point de vente de véhicules neufs dépendant de son établissement principal de distributeur agréé sur le secteur de [Localité 9]; qu'au regard de ces éléments la société AUTO 24 ne saurait utilement imputer à faute à l'intimée l'exercice autonome par un des ses distributeurs de la faculté propre que lui offre le règlement communautaire susmentionné ni soutenir que 'la clause d'essaimage a un lien causal implicite avec la décision de rejet' de sa candidature, affirmation dépourvue de fondement tant factuel que juridique ;

Considérant, enfin, que si l'appelante fait aussi état de manoeuvres de débauchage de son personnel de la part de la société PERICAUD AUTOMOBILES, il sera observé qu'elle ne justifie, par les pièces produites et les explications fournies, ni de la réalité de tels actes de concurrence déloyale prétendument à l'origine de sa désorganisation interne ni, surtout, de l'imputabilité de ceux-ci à la société LAND ROVER FRANCE, tierce aux rapports entre les intéressées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en rejetant la seconde demande d'agrément formée par la société AUTO 24 l'intimée n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le 'numerus clausus' opposé à l'appelante étant un critère quantitatif objectif, licite et non discriminatoire ; qu'aucun autre manquement ne saurait davantage être retenu à l'encontre de la société LAND ROVER FRANCE ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher la nature et l'effectivité du préjudice dont la société AUTO 24 fait état, il y a lieu, par confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter cette dernière de l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société AUTO 24 à payer à la société LAND ROVER FRANCE la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable la demande indemnitaire présentée par la société AUTO 24.

Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute la société AUTO 24 de l'intégralité de sa demande.

La condamne aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La condamne ainsi à payer à l'intimée la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 2 DECEMBRE 2009

(n° 277 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13149

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 02053240

APPELANTE

SA PHONE READER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me VASSEUR François, avocat au barreau de PARIS - toque C 359

plaidant pour la SCP BRUNSWICK, avocat

INTIMES

Maître [L] [D]

es qualités de liquidateur judiciaire de la SA VENDOME IMPRESSION

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me GOUGEON Madeleine, avocat au barreau de PARIS - toque E 40

plaidant pour la SCP SEBBAN Eric

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M. BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la SA PHONE READER à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société IMPRIMERIE DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (IPUF) les sommes de 27.878,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002 et exécution provisoire, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions enregistrées le 20 octobre 2009 de la SA PHONE READER qui demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de dire que VENDÔME IMPRESSION, anciennement IPUF, est fautive dans l'exécution de ses obligations et la condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 45.734,71 euros, subsidiairement de fixer la somme à laquelle peut prétendre VENDÔME IMPRESSION à 5.700 euros en application du protocole transactionnel conclu entre les parties et de condamner VENDÔME IMPRESSION à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions enregistrées le 16 octobre 2009 de Maître [L] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VENDÔME IMPRESSION qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'y ajouter la condamnation à capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2002, de dire irrecevable la demande tendant à la fixation de quelque somme que ce soit au passif de VENDÔME IMPRESSION en l'absence de déclaration de créance, et de condamner PHONE READER au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, la société PHONE READER, spécialisée dans le développement de la distribution à distance de documents électroniques, s'est rapprochée de la société IMPRIMERIE DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (IPUF), devenue le VENDÔME IMPRESSION, ayant une activité d'imprimeur, pour le développement du projet dit de 'Bibliothèque du Monde', consistant en la mise en ligne d'ouvrages ; que le schéma de collaboration des deux sociétés prévoyait la mise à la disposition de PHONE READER par IPUF, contre rémunération, de fichiers informatiques d'ouvrages littéraires que PHONE READER adaptait dans un format permettant leur lecture sur des terminaux numériques portables et mettait en suite à la disposition de ses clients ; que, le 16 juillet 2002, IPUF a assigné PHONE READER devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'un solde de facture impayé de 27.878,90 euros ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2007, la société VENDÔME IMPRESSION a été placée en liquidation judiciaire, Maître [L] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Considérant que PHONE READER invoque l'inexécution par IPUF de ses obligations pour absence de livraison de près de 50 % des ouvrages et, en ce qui concerne l'autre moitié, pour livraisons ne répondant pas à la qualité prescrite ; que que la société MARKETIKA, chargée par PHONE READER d'une analyse technique des fichiers de livres numériques livrés par IPUF, corrobore ces griefs par rapport du 13 mars 2006 en concluant notamment que, sur les 1.000 ouvrages devant être livrés par IPUF, en manquent 467, la version HTML n'a pas fait l'objet d'une mise en page, l'intégration des images est soit inexistante, soit défectueuse, l'absence de découpage en chapitre interdit la mise en ligne par chapitre, certains fichiers ont livrés en doublon avec un contenu différent ; que, compte tenu de ces manquements multiples et caractérisés, PHONE READER est fondée à soutenir que la somme de 27.878,90 euros réclamée par l'intimé n'est pas due ;

Considérant toutefois que PHONE READER reconnaît devoir, au titre des prestations fournies par IPUF, la somme de 5.700 euros, somme qu'elle a accepté de verser à VENDÔME IMPRESSION aux termes du projet de protocole transactionnel établi en 2007 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui, bien que non signé par l'administrateur judiciaire, n'en exprime pas l'accord de PHONE READER ; que la cour infirmera en conséquence le jugement et condamnera PHONE READER au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002, date de la première mise en demeure ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'intimé n'établissant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts au taux légal ainsi que sur les condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

Considérant que l'équité commande de condamner PHONE READER au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Considérant que la Cour rappelle que la capitalisation des intérêts ne peut avoir lieu que lorsque les deux conditions sont remplies, les intérêts sont dus depuis plus d'un an et la demande de capitalisation a été formulée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf sur le rejet de la demande de VENDÔME IMPRESSION de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance.

Statuant à nouveau.

Condamne la SA PHONE READER à payer entre les mains de Maître [L] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA VENDÔME IMPRESSION la somme de 5.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Condamne la SA PHONE READER au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/06680
Date de la décision : 02/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/06680 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-02;08.06680 ?
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