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02/12/2009 | FRANCE | N°07/17586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 02 décembre 2009, 07/17586


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 02 DECEMBRE 2009



(n° 272 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17586



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005075511





APPELANTE



S.A.R.L. CDI PATRIMOINE

agissant poursuites et diligences de son représentant lé

gal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me GUELOT Jean-Marie, avocat au barreau de PARIS - toque R 07







INTIMEES
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 02 DECEMBRE 2009

(n° 272 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17586

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005075511

APPELANTE

S.A.R.L. CDI PATRIMOINE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me GUELOT Jean-Marie, avocat au barreau de PARIS - toque R 07

INTIMEES

AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS - AFPP

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me GROGNARD Arnault, avocat au barreau de PARIS - toque E 1281

EURL ACE SAINT MAUR

nouvelle dénomination de l'EURL ACE 95

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me GROGNARD Arnault, avocat au barreau de PARIS - toque E 1281

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Monsieur LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 3 octobre 2007 du Tribunal de commerce de PARIS qui a débouté la SARL CDI PATRIMOINE de ses demandes, notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans préavis d'un contrat de 'partenariat', formulées à l'encontre de la SARL AGENCE POUR LE FINANCEMENT ET LE PATRIMOINE DES PARTICULIERS AFPP exerçant sous l'enseigne ACE PORT ROYAL et L'EURL ACE SAINT MAUR, nouvelle dénomination de ACE 95, l'a condamné à payer à AFPP les sommes de 19 385,20 €, montant des commissions restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005, 20 000 € au titre d'un solde de compte 'reprise des actifs' avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005, à ACE SAINT MAUR 5 000 € au titre du compte 'reprise des actifs' avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005, à chacune des deux sociétés AFPP et ACE SAINT MAUR

2 500 € de dommages-intérêts et 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de la SARL CDI PATRIMOINE et ses conclusions du 25 septembre 2009 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté AFPP de sa demande de 'dommages provoqués par la rupture' ; condamner AFPP à lui payer les sommes de 70 452 € à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution de la convention de partenariat pendant la période du 1er janvier au 20 août 2005, 104 215 € pour rupture brutale et abusive de la relation commerciale ; dire que le solde des arriérés de commission s'élève seulement à 18 485,70 € ; débouter AFPP de toutes ses autres demandes ; la condamner à lui payer 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire sans déduction de l'arriéré de commissions ;

Vu les conclusions du 22 mai 2008 de la SAS AFPP aux droits et obligations tant de la SARL AFPP que de la SARL ACE SAINT MAUR par suite d'une opération de fusion qui demande à la Cour de confirmer le jugement en son principe ; condamner la société CDI PATRIMOINE à lui payer (en outre) 50 519 € TTC de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ayant entraîné la rupture ; 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le Tribunal a rappelé les faits, la Cour se référant à son exposé ;

Considérant sur les conditions d'exécution et de rupture des relations contractuelles que la convention de partenariat du 6 mai 2004 'annulant et remplaçant celle du 10 novembre 2003', en fait y faisant suite, avait pour objet de 'préciser les relations entre les deux sociétés notamment dans le cadre d'apport d'affaires', les deux sociétés étant en fait, d'une part CDI, d'autre part AFPP + ACE, désignés 'PARIS PORT ROYAL', PPR ; que la convention est brève et que les termes de celle-ci sont peu juridiques mais qu'il en résulte que CDI mettait en place des 'dossiers de crédit' ou des 'dossiers de placement' sur des 'contacts' ou 'indications de PPR', la contrepartie des 'contacts' procurés par PPR c'est à dire l'apport d'affaires étant de 30% ou de 50% selon le rôle des partenaires dans chaque affaire traitée ; que la convention était conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, résiliable avec un préavis de 3 mois ;

Considérant qu'aucun apport minimal d'affaires au cours d'une période donnée n'était stipulé; mais que la bonne foi contractuelle implique que les apports d'affaire soient maintenus à un niveau sensiblement égal tout au long de la période d'exécution du contrat, sauf circonstances rendant impossible ce maintien, non invoquées en l'espèce, ou inexécution grave de ses obligations de la part du partenaire ;

Considérant que l'appelante fait valoir que 12 'dossiers' ou 'contacts'ayant abouti à des 'dossiers' ont été apportés à CDI le deuxième semestre 2003, 52 le premier semestre 2004, 66 le deuxième semestre 2004, et plus aucun à partir du 1er janvier 2005 ; qu'il n'apparaît pas qu'un arriéré de commissions ait été dû au 1er janvier 2005 ; que la société AFPP reconnaît qu'elle-même et ACE ont 'suspendu l'exécution du contrat', prétendument 'à la demande de leurs commerciaux' en faisant valoir que de factures émises le 12 janvier 2005 pour 13 490 € n'ont été réglées que partiellement, à hauteur de 2 000 €, le 12 février 2005 ; mais que ce retard de paiement justifiait d'autant moins la 'suspension' de ses obligations par AFPP que d'une part cette 'suspension' serait antérieure et que d'autre part, les parties ont négocié un échéancier du paiement des commissions ; que la 'suspension' créait une situation de fait et de droit ambigüe ; qu'AFPP pouvait soit résilier le contrat, ce qu'elle pouvait faire librement et sans motif avec un préavis en cas de manquement grave de son partenaire, ou continuer le contrat en respectant légalement ses obligations ; que l'absence totale de contrepartie de la part d'AFPP rendait d'ailleurs difficile le paiement de l'arriéré de commissions ; qu'en tout cas, en négociant un échelonnement des paiements de commissions, AFPP sans rompre les relations - ce qu'elle ne fera que par lettre de septembre 2005 - a reconnu que le contrat se poursuivrait ; que ni l'importance, ni les conséquences du prétendu défaut d'information 'immédiate' - ce terme ne figurant pas dans le contrat et l'obligation d'information étant 'mutuelle ' aux termes de celui-ci - sur les dossiers en cours, ne sont établis ;

Considérant qu'il résulte des propres déclarations d'AFPP au paragraphe 'les causes de la rupture de la convention' de ses conclusions que la cause essentielle de cette rupture est une dégradation des relations entre les dirigeants et associés des sociétés concernées, MM. [P] et [H] [L] associés d'AFPP et ACE et M.[N] dirigeant de CDI, due à l'interruption des paiements au titre de la 'reprise des actifs', et au licenciement à la fin de l'année 2004, de M. [H] [L] de la société CDI, mais que les engagements au titre des 'reprises d'actifs' examinés ci-dessous ne résultent pas de la convention qui n'en fait aucune mention ; qu'aucune indivisibilité avec les obligations résultant de la convention n'est démontrée ni même clairement alléguée ; que dès lors les difficultés d'exécution de l'engagement au titre de la 'reprise d'actif' ne constituent pas un manquement à l'exécution de la convention ; qu'il est peu compréhensible que si, comme le soutient AFPP, la convention avait été conclue intuitu personae et si la confiance qu'avait mise M. [P] [L] en M.[N] avait été 'réduite à néant' fin 2004, elle n'en ait pas immédiatement tiré les conséquences en résiliant dès janvier 2005 la convention avec le préavis contractuel, ou s'il y avait eu des manquements graves tels que ceux relatifs à l'obligation d'information, de faire une résiliation sans préavis motivée par des manquements précisément décrits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est de manière fautive qu'AFPP et ACE ont 'suspendu à compter du 1er janvier 2005 l'exécution de leurs obligations contractuelles' ;

Considérant que le 21 septembre 2009 ACE adressait à CDI un courrier ayant pour objet la 'dénonciation de la convention du 6 mai 2004 entre CDI et AFPP', dans laquelle elle déclarait que 'les collaborateurs de notre société' avaient déclaré ne plus souhaiter adresser de dossier à CDI, compte tenu du non-paiement de leurs commissions, qu'il était contraint de mettre fin à la convention, mais ajoutait ; 'comme prévu dans la convention cette résiliation prendra effet dans 3 mois, le 21 décembre 2005" ; que la résiliation était donc motivée, quoique de manière indirecte, par le défaut de paiement des commissions, mais que ce manquement n'était pas jugé, par AFPP elle-même, suffisamment grave pour justifier une résiliation sans préavis ; que le préavis contractuel ayant été expressément accordé, AFPP devait l'exécuter légalement; que tel n'a pas été le cas ; qu'il est constant que pas plus que pendant la période de 'suspension' du contrat, des 'contacts' ou des 'indications' n'ont été fournis à CDI pendant le préavis ;qu'en définitive AFPP s'est abstenue fautivement, du 1er janvier au 31 décembre 2005, d'accomplir ses obligations contractuelles à l'égard de CDI;

Considérant sur le préjudice que selon le tableau versé aux débats établi par le cabinet LEBAC, expert comptable à [Localité 5], CDI a réalisé au cours de l'année 2004 un chiffre d'affaires de 208 430 € ; que compte tenu de la croissance intervenue en 2003 et 2004, la Cour estime que si AFPP avait rempli ses obligations CDI aurait perçu un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 000€ pour les affaires apportées du 1er janvier au 21 décembre 2005 ; qu'elle aurait dû, sur cette somme reverser des commissions de 50 %, ou sur certaines affaires 30 % ; que ne pouvant déterminer quelles affaires auraient donné lieu à des commissions de 30 % et l'incertitude devant profiter au débiteur des dommages-intérêts puisque c'est le demandeur qui a la charge de la preuve du préjudice, la Cour retiendra le

taux global de 50 % ; que CDI déduit elle-même, pour le calcul de son préjudice, le chiffre d'affaires réalisé en 2005; que ce chiffre d'affaires, fruit uniquement de 'contacts' apportés en 2004, réalisé seulement de janvier à juillet 2005 a été de 68 500 € selon le tableau de l'expert comptable; que la Cour fixera donc à 50 % de 200 000 - 68 500 soit 65 750 € le montant des dommages-intérêts dus par AFPP à CDI PATRIMOINE ;

Considérant sur la reprise des actifs que MM [H] [L] et [Z] [N], alors associés majoritaires de CDI, de M.[N] en étant en outre le gérant, se sont engagés es qualités de manière manuscrite, le 30 avril 2004 sur papier portant en tête et in fine le cachet de CDI LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 'à régler la somme de 60 000 € en 12 versements de 5 000 € représentant la reprise des actifs AFPP INVESTISSEMENT...' ; que cet engagement est parfait et vaut reconnaissance de dette ; que la cause en est indiquée, qu'elle n'est ni fausse ni illicite ; que la Cour n'a dès lors pas à rechercher le détail des éléments du compte des parties au titre de la reprise des actifs ; que la volonté des signataires du document, signé du représentant légal de CDI habilité à l'engager, était d'engager la société CDI au paiement du somme globale et arrondie que l'engagement a été partiellement exécuté par la société CDI puisque plusieurs chèques de 5 000 € tirés sur le compte CREDIT DU NORD du COMPTOIR DES INVESTISSEURS, ont été émis ; qu'il est constant qu'à la date du jugement 25 000 € n'avaient pas été réglés; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, la Cour en adoptant pour le surplus les motifs non contraires de ce chef ;

Considérant sur les demandes de dommages-intérêts d'AFPP qu'il se déduit de ce qui précède qu'AFPP ne démontre pas qu'une exécution de mauvaise foi ou autrement fautive du contrat par CDI soit à l'origine de la rupture ; qu'au surplus AFPP ne fait pas plus devant la Cour qu'elle ne l'avait fait durant le Tribunal la démonstration d'une quelconque préjudice du fait du prétendu non respect de ses obligations contractuelles par CDI, son évaluation étant totalement arbitraire ; que le jugement sera confirmé quant au débouté d'AFPP de sa demande de dommages-intérêts de 50 519 € ;

Considérant que la Cour faisant partiellement droit aux demandes de CDI, la procédure ne peut être abusive de sa part ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant sur le montant des commissions que, par lettre du 20 mai 2005 ACE a accepté de réduire de 900 € le montant d'une facture de 3 157,44 € au titre de la participation d'ACE 95 'concernant le surcoût pour fondations spéciales' ; que cette somme sera déduite du montant de la condamnation en principal au titre des commissions ;

Considérant sur les frais irrépétibles et les dépens qu'il est équitable de laisser à chacune des parties, qui triomphe et succombe partiellement, la charge des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a entièrement débouté la SARL CDI PATRIMOINE de ses demandes de dommages-intérêts, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Condamne la SAS AFPP à payer à la SARL CDI PATRIMOINE la somme de 65 750 € de dommages-intérêts.

Réduit à la somme de 18 485,20 € le montant en principal de la condamnation au titre des commissions.

Confirme le jugement pour le surplus.

Ordonne la compensation des créances et dettes réciproques et la restitution du trop perçu en vertu de l'exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à chacune d'elles la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/17586
Date de la décision : 02/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°07/17586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-02;07.17586 ?
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