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01/12/2009 | FRANCE | N°08/24550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 décembre 2009, 08/24550


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 1ER DECEMBRE 2009



(n° 368, 6 pages)



Numéros d'inscription au répertoire général : 08/24550 et 09/00920

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS



recours formé le 30 décembre 2008 par M. [R] (discipline)

recours formé le 6 janvier 2009 par le Ministère public>


DEMANDEUR ET DÉFENDEUR AU RECOURS



Monsieur [K] [R]

demeurant [Adresse 1] -

[Adresse 1] (BELGIQUE)

élisant domicile en l'Etude de Me Louis-Charles HUYGHE

[Adresse 4]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 1ER DECEMBRE 2009

(n° 368, 6 pages)

Numéros d'inscription au répertoire général : 08/24550 et 09/00920

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS

recours formé le 30 décembre 2008 par M. [R] (discipline)

recours formé le 6 janvier 2009 par le Ministère public

DEMANDEUR ET DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur [K] [R]

demeurant [Adresse 1] -

[Adresse 1] (BELGIQUE)

élisant domicile en l'Etude de Me Louis-Charles HUYGHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant ayant eu la parole le dernier,

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, Toque : E.183

et de Me Jean-François PRAT, avocat au barreau de PARIS, Toque : T.12

DEMANDEUR ET DÉFENDEUR AU RECOURS

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté à l'audience par Madame VENET, substitut général, qui a développé ses conclusions écrites

EN PRÉSENCE DE

LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée à l'audience par Maître MORAND, Président de la Compagnie des Commissaires-Priseurs de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 octobre 2009, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

MINISTÈRE PUBLIC

représenté à l'audience par Madame VENET, substitut général, qui a développé ses conclusions écrites

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. [R], alors commissaire priseur, avait procédé à la vente d'un certain nombre d'oeuvres d'[P] [V] le 11 juillet 1994 au profit de sa succession ; il avait également procédé le 13 décembre 1995 à la vente de plusieurs tableaux dont trois lots finalement non adjugés.

Il a été poursuivi pénalement, de première part pour avoir détourné et conservé un certain temps les fonds de la première vente, lui permettant ainsi de masquer la situation financière de son étude et, de seconde part, pour avoir falsifié le procès-verbal de la seconde vente en faisant apparaître l'adjudication des lots alors qu'ils avaient été 'ravalés' et vendus de gré à gré à un prix inférieur à la dernière enchère.

Par arrêt devenu définitif du 16 février 2006, il a été condamné pour abus de confiance aggravé au regard des premiers faits et pour faux en écritures authentiques pour les seconds, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 200 000 francs.

Sur les poursuites disciplinaires du ministère public, il a été condamné le 17 décembre 2008 à la peine d'une année d'interdiction temporaire par le tribunal de grande instance de Paris qui, rejetant sa demande de sursis à statuer, a déclaré l'action disciplinaire recevable.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu le recours formé le 30 décembre 2008 contre cette décision par M. [R], enregistré sous le RG n° 08/24550,

Vu ses conclusions déposées le 11 septembre 2009, développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il sollicite la cour de :

surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile et de la décision de la cour européenne des droits de l'homme qui sera saisie par lui,

constater l'irrecevabilité de l'action disciplinaire engagée, pour violation des principes de l'égalité des armes et de proportionnalité des peines, prévus à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

subsidiairement, le renvoyer des fins de la poursuite car il n'y a pas lieu à sanction,

Vu le recours formé le 6 janvier 2009 contre cette décision par le ministère public, enregistré sous le RG n° 09/00920,

Vu ses conclusions déposées le 25 septembre 2009, développées oralement à l'audience, selon lesquelles, il demande :

la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré recevable l'action disciplinaire,

son infirmation en ce qu'il a décidé d'une peine d'une année d'interdiction d'exercer et

le prononcé d'une peine qui ne soit pas inférieure à cinq années d'interdiction,

Ouïs à l'audience le président de la compagnie des commissaires priseurs qui a fait connaître son avis, le ministère public en ses observations, M. [R], qui a eu la parole en dernier,

Considérant que, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux recours sous le RG n° 08/24550 et de statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que M. [R], qui s'explique longuement sur sa personne, sa carrière, ses activités internationales, ses actions en faveur de la profession et sa retraite, expose qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et complicité de ce même délit, après avoir appris que le testament de [N] [V], créateur des droits de la fondation [V], était contesté ; qu'il explique que l'issue de cette procédure pénale peut le conduire à former recours en révision contre sa propre condamnation car, si le testament est nul, l'est aussi la désignation de M. [H] [I] comme exécuteur testamentaire et, partant, le mandat qu'il a donné à M. [R] ; qu'il indique avoir l'intention de se joindre au recours formé devant la cour européenne des droits de l'homme par M. [H] [I] contre l'arrêt du 16 février 2006 les ayant condamnés tous deux ; que ces deux instances justifient qu'il soit sursis à statuer ;

Considérant cependant qu'une ordonnance de non lieu a été rendue le 30 septembre 2009 sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [R], peu important qu'il en ait fait appel ; que cette instance ne peut donc avoir aucune influence sur l'instance civile qui, au demeurant, s'est terminée par un jugement du 5 mars 2009 constatant l'instance et l'action éteints par suite du désistement intervenu de la part du demandeur qui contestait la succession, M. [S], frère d'[N] [V], désistement accepté par les défendeurs, de sorte que cette procédure ne peut avoir aucun effet sur l'appréciation des faits soumis à la cour ;

Considérant qu'il est constant que M. [R] n'a pas saisi la cour européenne des droits de l'homme ; que, faute de l'avoir fait dans les délais procéduraux requis, la décision à intervenir ne pourra être invoquée par lui à l'appui d'un recours en révision contre sa condamnation , seul M. [I], à l'initiative de la saisine de la cour européenne, le pouvant ;

Que le sursis à statuer n'a donc pas lieu d'être ;

Sur l'irrecevabilité de l'action disciplinaire :

Considérant que M. [R] soutient que la poursuite disciplinaire est irrecevable car elle se fonde sur l'article 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui est incompatible avec le principe de l'égalité des armes et de proportionnalité des peines prévus à l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il permet au seul procureur de la République de faire rejuger par une juridiction disciplinaire ce qui l'a déjà été de manière définitive par la chambre de discipline et par la juridiction pénale ; qu'elle se heurte au principe non bis in idem, alors qu'il n'a pas formé recours dans les délais contre la décision disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 susvisé dont l'application est contestée 'La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la chambre de discipline a, le 28 mars 1996, prononcé la peine de la censure devant la chambre assemblée en considération des seuls faits qui lui étaient soumis, à savoir le comportement de M. [R] lors de la vente, le 13 décembre 1995, du lot n°37 consistant en un tableau de [C] [T] intitulé 'Les glaçons sur la Seine, Port Villez 1893" qu'il a mentionné comme ayant été adjugé au prix de 4 800 000 francs, en modifiant le prix initialement porté de 5 300 000 francs et, ce faisant, en falsifiant le procès verbal de la vente puisque ledit lot n'a pas été adjugé mais vendu de gré à gré ;

Que la chambre de discipline a rendu sa décision en application du dernier alinéa de l'article 11 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, article qui prévoit que 'Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès verbal ...', que si l'objet est retiré après sa mise en vente 'il est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère avant le retrait' et que 'L'omission des mentions prescrites... entraînera une sanction disciplinaire.' ; qu'à la date de sa décision, n'étaient connus que les faits relatifs à la modification du procès verbal afférent au lot n°37 ;

Considérant toutefois que les présentes poursuites disciplinaires sont fondées non sur l'article 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 comme le soutient M. [R], mais sur l'article 2 de la même ordonnance et visent aussi la condamnation pénale définitive intervenue le 16 février 2006 ; qu'elles portent également sur des faits nouveaux par rapport à ceux qu'avaient connu la chambre de discipline en 1996 qu'elles rappellent ; qu'en effet, postérieurement à la censure prononcée par la chambre, il a été découvert que les agissements de M. [R] avaient porté, au cours de la vente du 13 décembre 1995, non seulement sur le retrait du tableau de [C] [T] sus évoqué, mais également sur deux autres lots qui ont connu la même manoeuvre, savoir les lots n° 41 et 77 ;

Considérant que le ministère public fait justement remarquer que les premières poursuites ne concernaient que la falsification du montant de l'enchère, alors que le faux présentement poursuivi a porté sur une adjudication qui n'a pas eu lieu et que M. [R] avait produit devant la chambre de discipline un montage du procès verbal de la vente au moyen de photocopies, ce que la cour d'appel a constaté dans l'arrêt ci-avant cité du 16 février 2006 ;

Considérant dès lors que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'action disciplinaire engagée par le ministère public est recevable, en ce qu'elle porte sur des faits pour partie distincts, des circonstances nouvelles et des condamnations pénales qui sont indépendantes des poursuites disciplinaires antérieures ; qu'elle ne se heurte donc à aucun des principes contenus dans les développements de M. [R] ;

Au fond :

Considérant que M. [R], qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été définitivement condamné, estime qu'ils ne justifient pas de sanction disciplinaire car, s'il a 'rectifié' le procès verbal de la vente de 1995, c'est uniquement dans le but de permettre une vente de gré à gré conclue dans l'intérêt de tous et, s'il n'a pas représenté immédiatement les fonds de celle de 1994, c'est parce qu'il n'avait pas reçu d'instruction du fondé de pouvoir, soulignant qu'il ne les a pas détournés ;

Que le procureur général fait valoir que les arguments avancés sont ceux qui avaient été présentés devant les juridictions pénales et ne les ont pas convaincues, l'arrêt du 16 février 2006 ayant désormais l'autorité de la chose jugée relativement aux faits considérés comme établis, à savoir qu'il a falsifié des procès verbaux de vente et que le solde des fonds de la vente [V] (8 MF sur 19,5 MF) ont été conservés dans le fonds de roulement de l'étude jusqu'en 1999 au lieu d'être remis à la caisse des dépôts et consignations, contribuant ainsi à son financement ;

Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dispose que 'Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.' ;

Considérant qu'il résulte de ce simple rappel que, si les intentions de l'officier ministériel auteur des faits poursuivis ont leur place dans le débat pénal sur sa culpabilité à raison de ces actes, elles sont indépendantes des poursuites disciplinaires qui en sont la suite et la conséquence, sauf, le cas échéant, pour apprécier le quantum de la sanction ;

Qu'il sera ici seulement rappelé que les motifs invoqués ou les explications fournies par M. [R] pour les deux infractions sont identiques à celles déjà exposées devant les juridictions pénales ;

Que la cour d'appel, statuant dans l'arrêt du 16 février 2006, a, nonobstant les justifications apportées par M. [R], retenu qu'il avait falsifié le procès verbal de la vente aux enchères du 13 décembre 1995 en mentionnant des prix d'adjudication pour les lots n°37 (tableau de [C] [T] intitulé 'Les glaçons sur la Seine, Port Villez 1893"), 41 (tableau de Chaïm Soutine intitulé 'Paysage de Cagnes') et 77 (tableau de Karel Appel intitulé 'Zoomorphie 1972") alors qu'ils n'avaient pas trouvé d'enchérisseurs à cette hauteur et avaient été portés dans la colonne des invendus avec le montant de la dernière enchère, puis vendus de gré à gré à des prix différents de celle-ci ;

Que M. [R] ne peut être suivi dans son raisonnement suivant lequel il n'aurait ainsi fait qu'anticiper une modification législative qui a autorisé de telles ventes, alors que les circonstances de la vente incriminée sont contraires à la loi intervenue le 10 juillet 2000, soit 4 ans et demi plus tard, qui a encadré cette possibilité en imposant la vente de gré à gré au prix de la dernière enchère ; que, de ce fait, ses protestations de conscience professionnelle dans l'accomplissement de sa mission et de respect de la profession deviennent sans intérêt ;

Que le même arrêt a sévèrement critiqué la conservation des fonds de la vente du 11 juillet 1994 des oeuvres de la succession [V] en retenant que cette conservation jusqu'au 13 juillet 1999 était contraire aux usages de la profession qui imposent de déposer les fonds non distribués un an après la vente à la Caisse des dépôts et consignations et qu'elle avait ainsi, durant ces années, contribué au financement de l'étude en lui permettant de réaliser des économies de frais financiers sans avoir à solliciter des autorisations de découvert ;

Que le recours de M. [R] aux motivations du jugement qui a été infirmé par l'arrêt du 16 février 2006 pour justifier son attitude est, en conséquence, sans intérêt ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble que les infractions, définitivement constatées par le dit arrêt, constituent des manquements à l'honneur et à la probité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et justifient des sanctions disciplinaires, ces fautes portant atteinte à la confiance qui doit s'attacher à la profession et à son honneur ;

Sur la sanction :

Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée mentionne les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées, au nombre desquelles, au 5°, l'interdiction temporaire ;

Que le procureur général estime que la sanction d'une année d'interdiction temporaire prononcée par le tribunal est insuffisante au regard des manquements qui sont reprochés à M. [R] ;

Considérant cependant que, si la gravité des fautes commises par M. [R] est incontestable, raison pour laquelle la cour d'appel l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 francs, il n'en demeure pas moins que, au regard de cette peine et du fait qu'aucun détournement à des fins personnelles n'a eu lieu, la sanction prononcée par les premiers juges est adéquate aux faits poursuivis disciplinairement ;

Que leur décision sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

Joint les recours,

Les rejette

Dit que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet,

Condamne M. [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/24550
Date de la décision : 01/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/24550 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-01;08.24550 ?
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