La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°08/07450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 décembre 2009, 08/07450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 01 Décembre 2009

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07450



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/04668





APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Charlotte BREDON, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : L305







INTIMÉE

SAS SAGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Yves FAGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241









COMPOSITION DE LA COUR :

En ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 Décembre 2009

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07450

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/04668

APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Charlotte BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L305

INTIMÉE

SAS SAGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Yves FAGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Madame Nadine LAVILLE, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur [G] [C], engagé à compter du 4 septembre 2000 en qualité d'ingénieur d'Etudes informatiques par la société ARI, société de services en Ingénierie informatique ( SSII), devenue ALCION GROUP GROUP le 1er octobre 2005, a été mis à la disposition de la société SAGE, auteur et éditeur de programmes informatiques, en exécution du contrat d'assistance technique signé entre les deux sociétés le 3 août 2000.

Par courrier du 17 novembre 2005, la société SAGE a écrit à la société ALCION GROUP pour l'aviser qu'elle mettait un terme au contrat d'assistance technique à l'issue d'un préavis de 3 mois , soit une fin de mission de M.[C] à effet du 17 février 2006. Cette fin de mission était confirmée à M.[C] le 15 décembre 2005.

Le 11 avril 2006 M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir juger que la rupture des relations par la société SAGE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 février 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, rejetant l'existence d'un lien de subordination avec la société SAGE et constatant le refus par M.[C] de la proposition d'embauche faite par cette société, a débouté M.[C] de toutes ses demandes.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 30 octobre 2009.

* *

*

M.[C] soutient qu'il était lié à la société SAGE par un contrat de travail. Il fait valoir à cet effet qu'il a travaillé uniquement pour la société SAGE depuis le 4 septembre 2000, sous l'autorité exclusive de cette société; que Mme [R], sa supérieure hiérarchique lui donnait régulièrement des directives, définissait ses affectations et attributions, fixait ses horaires de travail, contrôlait son temps de travail et ses congés et évaluait ses résultats dans les mêmes conditions que les autres salariés; que son travail a fait l'objet d'entretiens annuels réguliers. M.[C] ajoute que d'autres indices corroborent son assimilation aux autres salariés de la société SAGE: mention de son nom dans l'intranet de la société, usage d'une adresse email SAGE et d'un badge, bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d' entreprise; que le fait d'avoir été rémunéré par la société ALCION GROUP n'a aucune incidence sur l'existence d'un contrat de travail avec la société SAGE. M.[C] fait observer que la société SAGE fait preuve de mauvaise foi; que l'envoi par la société d'un courrier du 14 mars 2006 et de la fiche descriptive des activités du pôle 'développement et intégration' n'est pas une proposition de poste, faute de description de l'emploi prétendument proposé; que son questionnement dans son courrier du 24 mars 2006 est resté sans réponse. M.[C] soutient subsidiairement que la convention de prestation de service avec la société ALCION GROUP et sa mise à disposition au service de la société SAGE étaient illégales comme constituant un prêt de main d'oeuvre illicite; qu'il est en droit d'obtenir les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des avantages financiers perçus par tout salarié de cette société.

La société SAGE conteste la qualité de salarié revendiquée par M.[C]. Elle soutient que celui-ci est resté sous l'autorité de la société ALCION GROUP, son unique employeur et a été exclusivement rémunéré par cette dernière ; que d'ailleurs M.[C] a engagé une procédure prud'homale au titre de la résiliation du contrat de travail conclu avec la société ALCION GROUP; qu'aucun des éléments évoqués par M.[C] n'établit un lien de subordination avec la société SAGE. La société intimée soutient par ailleurs que le contrat de prestation de services conclu avec la société ALCION GROUP répondait aux conditions légales;

Considérant qu'un contrat d'assistance technique a été conclu le 3 août 2000 entre la société SAGE , dont l'activité est d'éditer des progiciels de gestion et la société ALCION GROUP , prestataire spécialisé dans la fourniture de services en matière d'assistance technique informatique et ingénierie des systèmes d'information; que M.[C] a été mis à la disposition de la société SAGE pour la maintenance et l'évolution de son atelier logiciel; que ce contrat prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle; qu'il y était expressément indiqué que le personnel de la société prestataire exécutant des prestations dans les locaux de la société cliente, restait en toutes circonstances sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du prestataire; qu'il n'est pas utilement contesté que conformément à ce contrat la société ALCION GROUP a réglé à M.[C] , avec lequel elle avait signé un contrat de travail à compter du 4 septembre 2000, son salaire et en a assuré la gestion administrative, comptable et sociale; qu'à la fin de sa mission au sein de la société SAGE, M.[C] s'est présenté à la société ALCION GROUP comme étant son salarié;

Considérant que si la relation de travail dépend des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, les pièces du dossier n'établissent pas que la société SAGE était, de fait, l'employeur de Monsieur [C];

Considérant en effet que la teneur et le nombre des quelques mails produits par M.[C] adressés par son interlocutrice au sein de la société sur les 6 années de prestation de services ne constituent pas les directives caractérisant le lien de subordination; qu'ils traduisent les mesures indispensables au déroulement de la mission de M.[C] au sein de la société cliente; qu'un document intitulé 'APPRÉCIATION DES PERFORMANCES & FIXATION DES OBJECTIFS ' est produit pour la seule année 2002 ; qu'il y ait notamment indiqué que le collaborateur correspondait 'au profil requis'; qu'il n'était pas destiné à servir de base à l'exercice d'un pouvoir de contrôle ou d'un pouvoir disciplinaire sur le travail de M.[C]; qu'il n'y a pas d'autre pièce relative à des entretiens annuels d'évaluation; qu'en l'absence d'un lien de subordination établi, ni la mention de M.[C] dans l'intranet de la société, ni l'octroi d'une adresse email SAGE et d'un badge, ni le remboursement de sa licence de football par le comité d' entreprise, ne peuvent caractériser l'existence d'un contrat de travail avec la société SAGE; que l'absence de lien de subordination exclut le reproche relatif à un prêt de main-d'oeuvre illicite; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[C] de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

MET les dépens à la charge de M.[C],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/07450
Date de la décision : 01/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/07450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-01;08.07450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award