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01/12/2009 | FRANCE | N°08/02495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 01 décembre 2009, 08/02495


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 01 Décembre 2009

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02495



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/05948





APPELANTE

SA ALCION GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

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INTIMÉ

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P440







COMPOSITION DE LA COUR :

En ap...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 Décembre 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02495

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/05948

APPELANTE

SA ALCION GROUP

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380

INTIMÉ

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P440

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Madame Nadine LAVILLE, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur [E] [Y], engagé à compter du 4 septembre 2000 en qualité d'ingénieur d'Etudes informatiques par la société ARI, société de services en Ingénierie informatique ( SSII), devenue ALCION GROUP le 1er octobre 2005, a été mis à la disposition de la société SAGE, auteur et éditeur de programmes informatiques, en exécution du contrat d'assistance technique signé entre les deux sociétés le 3 août 2000.

Par courrier du 17 novembre 2005, la société SAGE a écrit à la société ALCION pour l'aviser qu'elle mettait un terme au contrat d'assistance technique à l'issue d'un préavis de 3 mois , soit une fin de mission de M.[Y] à effet du 17 février 2006. Cette fin de mission était confirmée à M.[Y] le 15 décembre 2005.

M.[Y] se plaignant des conditions de son retour au sein de la société ALCION, a cessé de se rendre dans les locaux de cette société à compter du 2 mars 2006 . De son côté la société ALCION a cessé de lui régler son salaire à compter du 8 mars 2006.

M.[Y] a saisi le 15 mai 2006 le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement des salaires non réglés, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ALCION et les indemnités de licenciement en résultant.

Le 19 juin 2006, la société ALCION a notifié à M. [Y] son licenciement faute grave dans les termes suivants:

' Après votre retour du projet sur lequel vous interveniez dans le cadre de la société SAGE, vous êtes venu conformément à notre demande, au siège de la société.

Vous avez eu immédiatement un poste de travail et nous vous avons demandé de prendre contact avec notre administrateur réseau, Monsieur [C] [D] pour qu'il vous établisse un login à votre nom, ce qui est plus commode que d'utiliser le login d'une autre personne comme vous le faisiez.

Malgré cette directive claire. Vous n'êtes pas allé voir [C] [D].

Ensuite, nous vous avons inscrit à une formation à l'[5] à [Localité 6], à partir du 6 Mars 2006. Nous vous avons averti par lettre recommandée le 2 Mars de cette formation, vous demandant de prendre contact avec le secrétariat pour obtenir les détails d'organisation. Vous ne l'avez pas fait, vous ne vous y êtes pas rendu et n'avez même pas appelé la société pour prévenir de votre absence. Ceci montre bien à quel point vous déniez toute autorité à la hiérarchie de la société. .

Nous vous avons même envoyé un télégramme le 7 mars 2006 puis une lettre recommandée le 10 mars 2006 vous demandant de prendre contact au plus tôt avec [W] [Z], responsable des formations pour reprogrammer les formations prévues. Vous n'en avez rien fait.

Devant votre silence complet, nous vous avons adressé le 21 Mars 2006 une lettre recommandée avec accusé de réception pour vous convoquer à un entretien préalable de licenciement pour le 29 Mars du même mois.

Dans cette même lettre, nous avons « réitéré l'ordre explicite d'assister aux formations que nous avons organisées pour vous et qui sont nécessaires à une bonne continuation de votre carrière. »

Au cours de la réunion, vous avez expliqué que vous étiez en litige contre notre client SAGE, chez lequel vous aviez travaillé précédemment, pour obtenir une réintégration dans cette société ou un dédommagement. Votre position était que vous étiez « salarié de fait» de la société SAGE, ayant été longtemps affecté sur des projets chez eux.

Nous avons rappelé notre grand étonnement face à cette façon de faire et que, sans prendre position dans ce conflit vous aviez un contrat de travail en bonne et due forme avec ALCION Group venant au droit de la société RI et que vous étiez, à nos yeux, salarié d'ALCION Group.

Nous avons également indiqué que nous exigions votre présence sur le lieu de travail, faute de quoi vous seriez considéré comme salarié en absence non autorisée et non payée. Monsieur [S] vous a alors demandé si vous comptiez vous présenter le lendemain matin. Le silence a été votre seule réponse. C'est le délégué du personnel qui a dû reprendre la parole pour indiquer que ce silence n'était pas un mépris de votre interlocuteur mais le signe que vous vouliez consulter votre conseil avant toute réponse.

Souhaitant vous donner une deuxième chance, nous vous avons signifié, le 5 mai 2006 que nous décidions de ne pas vous licencier tout de suite mais nous vous avons transmis l'injonction claire et précise de venir sur le lieu de travail aux heures de travail. En effet, dans notre métier, il est indispensable de profiter des périodes d'intercontrat pour se perfectionner et améliorer son potentiel technique et fonctionnel.

Ceci fut peine perdue: vous ne vous êtes jamais présenté, même pas un seul jour.

Dans ces conditions, les faits tels que rappelés ci-avant, notre extrême patience et mansuétude à votre égard, votre absence d'explications à l'entretien préalable, non seulement nous déçoivent grandement mais rendent impossible la continuation de votre présence au sein de notre entreprise, ce d'autant plus, que nous venons d'apprendre que le litige avec notre client. La Société SAGE, s'est transformé en procédure judiciaire ...Nous ne pouvons valablement diriger une entreprise où des salariés se permettent de ne jamais suivre les directives reçues et ce de manière ostentatoire. ...'

Par jugement du 19 février 2008, le conseil de prud'hommes de Paris constatant le non paiement des salaires à compter du 8 mars 2006 en dépit des réclamations de M.[Y], a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ALCION et a condamné cette société à un rappel de salaire et à des indemnités de rupture dont 19020 euros à titre de dommages et intérêts.

La société ALCION a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 30 octobre 2009.

* *

*

La société ALCION explique que la mission de M.[Y] étant terminée au sein de la société SAGE, le salarié s'est trouvé, à l'instar de tout ingénieur en SSII, en période d'inter-contrat; que ces périodes sont utilisées pour rendre à la société des services internes et également pour assurer à l'ingénieur des formations de remise à niveau; que M.[Y] a refusé tout travail; qu'il n'a pas souhaité être affecté à un client ainsi qu'il ressort des attestations produites; qu'il n'a pas donné suite aux propositions de formations qui lui ont été faites; qu'il a donc refusé de répondre aux injonctions de sa hiérarchie et de se rendre dans les bureaux alors qu'il n'était nullement privé des outils de travail nécessaires à son activité. La société ALCION fait valoir qu'elle a fait preuve de patience; qu'elle a abandonné une première procédure de licenciement; que cependant, en l'absence de tout usage autorisant M.[Y] à être absent de l'entreprise dans l' attente d'une mission et M.[Y] n'exécutant pas sa prestation de travail , la contrepartie du salaire n'était pas due; que le refus de celui-ci de se rendre sur son lieu de travail s'expliquait par sa recherche active d'un nouvel emploi et ses pourparlers avancés avec la société SAGE; que M.[Y] a retrouvé un emploi dés le 26 juin 2006; que la rupture n'est pas imputable à la société; que les manifestations d'insubordination étant réitérées et l'action disciplinaire n'étant pas prescrite, le licenciement pour faute grave était justifié.

De son côté, M.[Y] soutient que les manquements de son employeur justifient la résiliation du contrat de travail à ses torts; que la société ALCION s'est abstenue depuis le 17 février 2006 de lui confier la moindre tâche à l'exception de la réalisation d'un curriculum vitae; qu'il s'est rendu quotidiennement au bureau depuis le 23 février 2006; qu'aucune affectation ne lui a été formellement proposée; qu'il n'a jamais été convoqué à une formation; qu'aucun poste informatique n'était à sa disposition; que son employeur n'était pas fondé à suspendre le paiement du salaire. Subsidiairement et sur le licenciement intervenu après la saisine du conseil de prud'hommes, M.[Y] relève que l'employeur n'a pas donné suite à une première procédure de licenciement engagée pour des faits antérieurs au 21 mars 2006; que le grief d'absence était le même que celui pour lequel la société ALCION a abandonné sa première procédure; que sont prescrits les faits antérieurs au délai de deux mois avant la date de la seconde convocation à un entretien préalable; que les autres griefs sont inopérants; que la gravité de la faute le privant de préavis, n'est pas caractérisée.

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant d'être à son service et que ce dernier le licencie pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur;

Considérant également qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er mars 2006 M.[Y] écrivait à la société ALCION en ces termes ' le 21 février dernier, vous m'avez en effet demandé de me présenter quotidiennement dans vos locaux sans pour autant me confier la moindre tâche à effectuer, tâche qu'il m'aurait de toutes les façons été très difficile d'accomplir n'ayant à ma disposition aucun poste de travail informatique...vous m'avez informé que SAGE réfléchissait à me proposer une réintégration dans leurs effectifs. Je vous ai immédiatement confirmé mon plus vif intérêt pour envisager cette solution...Je pense ...que cette option doit être privilégiée et qu'en attendant une réponse de la part de SAGE à ce sujet, il m'apparaît inutile de venir 'pointer' dans vos locaux';

Considérant que dés le lendemain 2 mars la société ALCION répondait à M.[Y] '...Il est faux de prétendre que vous n'avez pas de poste de travail . Que je sache, vous avez réalisé vous-même trois versions de votre CV pour trois cibles commerciales différentes...sur l'un de nos postes de travail .Nous vous avons indiqué auprès de qui vous deviez obtenir un compte d'accès et un mot de passe...La formation que nous avions prévue pour vous a nécessité un peu de temps de mise en place. Elle démarrera néanmoins Lundi 6 mars à [Localité 6] au sein de l'[5]. Une convocation détaillée vous parviendra par mail. N'hésitez pas à appeler le secrétariat en cas de non réception. Je vous demande néanmoins de venir au bureau selon les modalités convenues pour effectuer les tâches qui vous sont demandées. Sinon, nous serons obligés de considérer vos absences comme des absences non autorisées non payées. De plus, ceci pourrait être considéré comme une faute et je vous en dissuade fortement. Enfin si la société SAGE venait à vous proposer une embauche, nous serions prêts à en discuter dans un esprit d'ouverture. Mais il nous paraît pas prudent de n'envisager que cette hypothèse et nous devons préparer votre intégration sur d'autres projets.' ;

Considérant que par courrier en réponse, M.[Y] écrivait notamment : '...Pour répondre à votre demande de venir dans vos bureaux pour effectuer 'les tâches qui me seront demandées', j'estime que les quelques jours passés dans vos locaux (les 24,25,27 et 28 février 2006) m'ont donné un bon aperçu de ces dernières. Comme vous le confirmez ...celles-ci se sont en effet bornées à me demander de rédiger un CV...j'estime que ne remplissant pas, en votre qualité de co-employeur, vos propres obligations contractuelles de base qui consistent à me fournir un travail conforme à ce pour quoi vous m'avez initialement embauché, je peux valablement me dispenser de venir perdre mes journées dans vos locaux à ne rien faire...';

Considérant qu'à ce stade des échanges épistolaires entre les parties, les éléments du litige étaient déjà définis: refus pour M.[Y] de se rendre sur les lieux de son travail, menace pour l'employeur de ne pas régler les absences;

Considérant que par télégramme du 7 mars 2006 la société ALCION avisait M.[Y] en ces termes ' Une formation à compter du lundi 6 mars était prévue à F21 nous sommes étonnés que vous n'y participiez pas à cette formation merci de rappeler d'urgence [W] [Z] ...aujourd'hui.'; que si par mail du 8 mars 2006 M.[Y] indique n'avoir jamais reçu de convocation à une quelconque formation pour le 6 mars, il ne justifie ni n'allègue avoir pris attache avec le secrétariat ainsi que l'employeur l'y avait invité; que M.[Y] connaissait le lieu et la date de cette formation; qu'entre temps il ne s'est pas rendu au sein de l'entreprise; qu'est produite la fiche d'inscription en date du 3 mars 2006 pour trois personnes dont M.[Y] à une formation de longue durée ( 41 jours à partir du 6 mars 2006); que M. [S], directeur des opérations atteste que M.[Y] devait assister à une formation à compter du 6 mars 2007 et que celui-ci en avait été avisé par lui-même;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la société ALCION a cessé de régler le salaire de M.[Y] après que celui-ci ait persisté à ne pas se rendre dans les locaux de la société en dépit de la demande expressément formulée par son employeur et après que la société ALCION ait constaté son absence à la formation organisée et l'absence de toute prise de contact avec le secrétariat;

Considérant qu'il est constant que M.[Y] a été 4 jours présent sur son lieu de travail les 23,24,27 et 28 février 2006 ; que s'agissant d'une période où les collaborateurs sont en inter-contrat, sans affectation directe chez un client; M.[Y] aurait dû se rendre, comme il le lui était demandé, sur le site de la société; qu'un bureau est à la disposition des salariés pour leur permettre d'accomplir un certain nombre de tâches internes; qu'il ne peut être raisonnablement exigé un bureau et un poste informatique personnels dans les premiers jours du retour d'un salarié en inter-contrat; qu'il était invité à demander l'ouverture d'un compte informatique; que ses 4 jours de présence ne l'autorisait pas à se soustraire aussi promptement aux directives de son employeur;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas allégué l'existence d'un usage selon lequel il serait permis aux salariés en inter-contrat de demeurer à la disposition de leur employeur depuis leur domicile; que bien au contraire, l'employeur lui a rappelé à plusieurs reprises que son absence ne serait pas acceptés; qu'ayant engagé une première procédure de licenciement, la société ALCION donnait à M.[Y] , par lettre du 5 mai 2006, une chance de se ressaisir en ces termes ' A la suite de notre entretien du 31 mars 2006, nous avons décidé de vous laisser une seconde chance et de ne pas vous licencier...par conséquent, vous continuez à faire partie des effectifs de notre entreprise . Cependant , nous espérons à l'avenir que vous respecterez toutes les obligations qui vous incombent...nous attendons de vous d'être disponible dans les locaux de l'entreprise , pour les tâches que nous vous confierons alors. Nous vous rappelons que toute absence non autorisée ne peut être enregistrée que comme une absence non autorisée non payée. Nous comptons donc sur votre présence dés réception de la présente sur votre lieu de travail ...'

Considérant qu'en dépit de cette seconde chance, M.[Y] ne s'est pas présenté un seul jour à l'entreprise; qu'en ne se rendant pas sur le site de l'entreprise, M.[Y] ne mettait pas l'employeur en mesure de lui donner du travail; que M.[Y] a manifesté sa volonté de ne pas effectuer de travail au service de la société ALCION; qu'il ressort des attestations de M.[H], Directeur des ventes, de M. [M], Consultant externe, de Mme [B], Directrice d'agence commerciale, qu'à l'occasion de leur entrevue avec M.[Y] aux fins de rechercher des projets celui-ci avait indiqué à chacun d'entre eux, son attente d'intégration au sein de la société SAGE;

Considérant que M.[Y] n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qui rendaient à ses yeux immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles; qu'il a choisi de saisir la juridiction prud'homale pour juger des faits reprochés à son employeur; que le contrat de travail n'étant pas rompu, il lui appartenait dés lors de poursuivre l'exécution de la prestation de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande;

Considérant que ses absences et son insubordination étaient injustifiées; que la société ALCION était donc fondée à suspendre son obligation de payer le salaire ;

Considérant dans ces circonstances que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ALCION;

Considérant également que le licenciement de M.[Y] se justifiait par son refus persistant de se rendre sur les lieux de son travail ; que ce comportement rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles; qu'il est débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé en ce sens;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement

DÉBOUTE M.[Y] de toutes ses demandes,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

MET les dépens à la charge de M.[Y].

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/02495
Date de la décision : 01/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/02495 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-01;08.02495 ?
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