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01/12/2009 | FRANCE | N°08/01510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 décembre 2009, 08/01510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 Décembre 2009

(n°5 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01510



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/09212









APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Denis HUBERT, avocat au barr

eau de PARIS, toque : K154 substitué par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K154







INTIMEE

SA MCA INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Francine DEPREZ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 Décembre 2009

(n°5 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01510

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/09212

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K154 substitué par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K154

INTIMEE

SA MCA INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 265 substitué par Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 76

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura BELHASSEN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [S] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 21 novembre 2007 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [S] a été engagé avec effet au 2 janvier 2004 en qualité d'ingénieur d'études par la société Mca Ingénierie.

Il a été affecté le 13 juillet 2004 aux établissements de Psa Peugeot Citroën sur le site de [Localité 6] ;

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 4 juillet 2006 et licencié le 20 juillet 2006 pour faute grave pour vol de matériel au détriment du client Psa ;

L'entreprise est soumise à la convention collective syntec ;

M. [S] demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Mca Ingénierie à payer les somme suivantes :

1 920.88 € de rappel de salaire du 4 au 22 juillet 2006 et 192.08 € pour congés payés afférents

9 924.57 € à titre de préavis et 992.45 € pour congés payés afférents

2 756.82 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

39 698.28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 € pour frais irrépétibles,

avec intérêt légal à dater de la saisine du 8 août 2006.

La société Mca Ingénierie demande de confirmer le jugement et de condamner M. [S] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du déménagement du site de [Localité 6] engagé depuis 3 mois, des instructions de M. [I], responsable technique client, du 29 juin 2006 par un courriel transféré, d'évacuer ses locaux de travail en rapatriant 4 bâches de protection pour véhicule confidentiel vers le site de [Localité 5], de la demande par M. [S] du prêt d'un véhicule boxer de la société Psa justifié auprès des équipes Essence, du contrôle par un gardien du site, à la sortie en fin de journée du 29 juin 2006, du véhicule de prêt avec des pièces et matériels non déclarés sur le bon de sortie que M. [S] souhaitait dérober, de la liste de matériel donnée de mémoire à Psa lorsqu'il a été pris sur le fait, complétée par le client Psa d'autres matériels trouvés dans le véhicule ;

Il est relevé le caractère contradictoire des explications lors de l'entretien préalable sur son initiative de transfert de matériel dans l'hypothèse d'une utilisation à [Localité 5] ne figurant pas sur le bon de sortie alors que sa mission se terminait au 30 juin 2006, d'avoir expliqué les omissions dans la liste des éléments transportés par le manque de carnet de souche de bon de sortie, des oublis de matériel dans la liste donnée à Psa car il ne pouvait retenir tout ce qu'il avait chargé, par rapport aux premières explications du 30 juin 2006 données au client et à Mca Ingénierie reconnaissant le défaut d'intérêt professionnel des pièces transportées, de la seule demande de M. [I] relative aux bâches et d'avoir commis une erreur et contourné les règles avec le risque de se faire prendre, d'avoir essayé et perdu ;

Il est retenu la faute grave pour vol au préjudice d'un client particulièrement choqué et du fait du revirement sur les premiers aveux à l'origine d'une perte de confiance ;

Il est produit aux débats :

- le courriel interne Psa du 28 juin 2006 relatif aux instructions détaillées données pour l'évacuation du site de [Localité 6] à assurer avant le 4 juillet envoyé entre-autres à [W] [I], qui l'a retransmis le 29 juin au matin à [Y] [S] avec le message, 'si [J] t'embête trop, rentre bosser chez toi ce sera plus simple',

- le bordereau de transport émis par [H] [N] de [Localité 6] destiné à [E] [U] à [Localité 5], avec enlèvement par tiers, du 29 juin 2006, pour 'diverses pièces d'ateliers et bâches B 58 au nombre de 4 avec un visa des initiales CR, rempli à la main par une autre personne que M. [S] au regard de la comparaison avec les mentions manuscrites portées par lui sur son contrat de travail,

- le rapport interne Psa du 3 juillet 2006 sur l'incident concernant M. [S], faisant état de la directive donnée par M. [I] à M. [S] de rapatrier les 4 bâches de protection, des démarches faites par M. [S] auprès des équipes essence pour avoir le prêt d'un véhicule Boxer, du défaut de signature du bon par [H] [N], de la sortie tardive de M. [S] malgré la demande de M. [M] avec du matériel pris dans deux bâtiments, des anomalies de fonctionnement interne pour l'utilisation d'un boxer en W pour le transport de pièces et matériels, la signature d'un bon par un responsable de mise au point essence pour un prestataire d'une autre équipe diesel, la signature du congé de sortie par [W] [I] sans indication claire et exhaustive sur le véhicule et l'ordre de mission, la signature d'un bon de sortie par une personne non habilitée, de telle sorte qu'il est nécessaire de re-préciser les règles de fonctionnement de la note interne du 2 juin 2006, les justifications de M. [S] selon lesquelles il avait voulu apporter les pièces pour une éventuelle utilisation ultérieure sur le nouveau site, même pour celles ne présentant pas d'intérêt professionnel au-delà de l'instruction de M. [I] sur le transport des bâches, la liste des matériels contenus dans le boxer selon la déclaration de M. [S] et celle plus longue de ceux retrouvés dans le camion,

- 2 bons de sortie de mai et juin 2006 remplis pour matériel divers ou pièces d'ateliers sans autres précisions,

- le classement sans suite de la plainte par le parquet de Versailles du 30 août 2006 pour infraction insuffisamment caractérisée ;

Il en résulte que M. [S] a effectué officiellement de multiples démarches auprès de plusieurs services Psa pour obtenir le prêt d'un véhicule et d'un bon de sortie qui lui ont été délivrés sans énumération détaillée, dans des conditions similaires à une pratique interne à Psa dont les irrégularités ne lui incombent pas, qu'il a été effectivement chargé du transport de 4 bâches, qu'il a immédiatement déclaré à Psa qu'il avait pris l'initiative de rapporter d'autres matériels supplémentaires dans l'hypothèse d'une utilisation postérieure sur le nouveau site ;

Dans ces conditions il n'est pas rapporté la preuve d'un vol alors que le transport était autorisé en son principe dans le cadre d'un déménagement à terminer et connu de multiples services, ni de revirement d'aveux, les propos tenus à Psa relatés dans le rapport interne étant similaires à ceux tenus lors de l'entretien préalable ; Par ailleurs l'oubli de quelques matériels cités de mémoire sur l'interrogation de Psa n'est pas significatif au regard du nombre d'articles transportés ;

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

Le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ont justement été calculés par M. [S] selon la dernière moyenne mensuelle de 3 308.19 € brut;

Le rappel de salaire pendant la mise à pied sera fixé à 1 507.59 €, outre congés payés afférents, tel que déduit sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2006, comme ayant effectivement débuté au 8 juillet 2006, après une période de congés ;

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 20 000 € compte tenu de l'ancienneté et du préjudice subi ;

Les intérêts légaux courent à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure pour les créances de nature salariale, soit le 9 août 2006, et à compter de l'arrêt qui en fixe le montant pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Mca Ingéniérie à payer à M. [S] les sommes suivantes :

1 507.59 € de rappel de salaire du 8 au 22 juillet 2006 et 150.75 € pour congés payés afférents

9 924.57 € à titre de préavis et 992.45 € pour congés payés afférents

2 756.82 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêt légal à dater du 9 août 2006

20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € pour frais irrépétibles,

avec intérêt légal à dater de l'arrêt.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Mca Ingénierie aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/01510
Date de la décision : 01/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/01510 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-01;08.01510 ?
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