Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009
(n° 211 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04623
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/04676
APPELANTS
Monsieur [F] [W], ès-qualité de civilement responsable et de représentant légal de son fils mineur, [M] [W] né le [Date naissance 4]1992
[Adresse 6]
[Localité 11]
LA SOCIETE MEDICALE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier LECLERE (LECLERC & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : R 75
INTIMES
Monsieur [N] [G], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Tessa TRAVASSAC (CABINET Jérôme CHARPENTIER), avocat au barreau de PARIS, toque : E 1216
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, représentée par son directeur
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
et sa Direction du Contentieux [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour, ayant déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
M. Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffiers, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN
Lors du prononcé: Monsieur Tony METAIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Monsieur METAIS , greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 29 septembre 2002, Monsieur [N] [G] qui circulait à bicyclette sur la piste cyclable autour de l'hippodrome de [Localité 12], en venant de la route de [Localité 15] à [Localité 13], et le jeune [M] [W] âgé de 10 ans, qui se déplaçait en rollers sur la route des tribunes alors réservée aux cycles et aux piétons, sont entrés en collision à l'angle de ces deux voies.
Par jugement du 1er décembre 2005, le tribunal de grande instance de [Localité 14], saisi par Monsieur [N] [G] d'une demande en indemnisation, a:
- dit Monsieur [F] [W] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [M], responsable des conséquences dommageables de l'accident,
- condamné celui-ci et son assureur, la SA MEDICALE de France à verser à Monsieur [N] [G], la somme de 2.000€ à titre de provision,
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] [G], confiée au docteur [H],
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 14] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens,
- et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [F] [W] en sa qualité de civilement responsable et de représentant légal de son fils mineur [M], et la MEDICALE DE FRANCE ont a relevé appel du jugement.
Ils reprochent à Monsieur [N] [G] dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2008, d'avoir fait une sortie de virage trop large en empiétant sur la voie réservée aux piétons où se trouvait l'enfant, et estiment que cette faute doit exonérer Monsieur [F] [W] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, de toute responsabilité. Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [N] [G] ainsi que sa CPAM de leurs demandes et de condamner Monsieur [N] [G] à leur rembourser la provision versée le 27 février 2006 en exécution du jugement, avec intérêts de droit à compter du versement, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC. Subsidiairement, ils s'opposent à l'évocation demandée et plus subsidiairement, demandent la réduction des indemnités sollicitées.
Monsieur [N] [G], par dernières conclusions du 10 septembre 2007 indique qu'il circulait au sein d'un peloton à vive allure (40-45 KM/H), sur la route des tribunes qui est une voie fermée et réservée aux cyclistes le week-end lorsqu'a surgi l'enfant en rollers à la fin d'un virage donnant sur la voie plus large de la route des tribunes, qu'il a pu l'éviter en le heurtant légèrement mais que lui-même est tombé et s'est blessé. Il explique que la piste cyclable sur laquelle il roulait, est en vertu de l'art.R110-2 du code de la route 'une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies' et que l'enfant n'aurait donc pas dû se trouver sur le milieu de la chaussée comme il l'était mais sur le trottoir ou l'accotement de la route. Il demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 1394 al4 du code civil, de confirmer le jugement sur la responsabilité, d'évoquer sur son préjudice et de condamner solidairement Monsieur [F] [W] en sa qualité de civilement responsable et son assureur à lui verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires:
-dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
1.265,03€
-perte de gains professionnels actuels:
470,40€ entièrement indemnisée par les IJ reçues
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires:
-déficit fonctionnel temporaire :
750€
-souffrances:
4.000€
¿ permanents:
-déficit fonctionnel permanent :
pour 8%: 10.400€
- préjudice d'agrément:
5.000€
-préjudice esthétique:
1.600€
Art.700 du CPC:
3.000€
La CPAM de [Localité 14], par dernières conclusions du 9 juin 2008, demande également la confirmation des dispositions du jugement statuant sur la responsabilité, et prenant acte de la demande d'évocation, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] et de son assureur à lui verser les sommes de 470,40€ au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 1.265,03€ au titre des dépenses de santé actuelles ainsi que celle de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité:
En vertu de l'article 1384 al 4 du code civil, les père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux, sont responsables de plein droit du dommage causé par le fait, même non fautif, du mineur et seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer de cette responsabilité;
En l'espèce, il résulte du rapport d'accident établi par les services de police que le jeune [M] [W] 'se déplaçait sur la route des Tribunes.., voie fermée et réservée aux cycles et aux piétons..' et qu''il semblerait' que l'enfant se trouvait au milieu de cette route lorsque le cycliste est venu le percuter.
Entendus par les policiers, Monsieur [N] [G] a déclaré qu'il roulait dans le premier tiers d'un peloton lorsque l'enfant a traversé la route devant lui et le jeune [M] [W] a indiqué qu'il était 'de dos' lorsque le vélo l'a percuté.
Les policiers ont relevé l'identité de deux témoins Mrs [O] [D] et [X] [R], tous deux cyclistes au sein du même peloton, lesquels dans les attestations qu'ils ont délivrées, ont expliqué que l'accident s'est produit à la sortie d'une courbe alors que la piste sur laquelle ils circulaient et qui était exclusivement réservée aux cyclistes, débouchait sur une voie plus large comportant une bande blanche délimitant la piste cyclable, ils ont précisé que l'enfant se trouvait 'en bordure de la piste cyclable' pour Monsieur [O] et 'trop près de la piste que les coureurs s'attribuent' pour Monsieur [X] lequel a ajouté qu'à cet endroit le peloton s'élargissait.
Il ressort de ces éléments que l'enfant ne se trouvait pas lors de la collision sur la piste cyclable mais 'près' de cette piste ou 'en bordure' de celle-ci, à un endroit par conséquent réservé tant aux cyclistes qu'aux piétons ainsi que les policiers l'ont noté.
Il s'ensuit que l'accident est dû au comportement fautif de Monsieur [N] [G] qui à la sortie d'un virage, a empiété sur la partie de la chaussée qui n'était pas réservée aux seuls cyclistes, à vive allure selon ses écritures, et sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route.
Cette faute d'imprudence exonère Monsieur [F] [W] de toute responsabilité.
Le jugement sera infirmé en ce sens et Monsieur [N] [G] débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la CPAM :
Monsieur [N] [G] étant débouté de sa demande en indemnisation, la CPAM de [Localité 14] qui est subrogée dans ses droits, sera également déboutée de sa réclamation.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:
Monsieur [W] et la SA MEDICALE DE FRANCE demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
Sur l'article 700 du CPC:
Les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies au profit de Monsieur [N] [G] et de la CPAM de [Localité 14] et il n'y a pas lieur de faire droit à la demande de Monsieur [W] et de la SA MEDICALE DE FRANCE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par Monsieur [N] [G] exonère Monsieur [F] [W] de toute responsabilité;
Déboute Monsieur [N] [G] et la CPAM de [Localité 14] de l'ensemble de leurs demandes;
Déboute Monsieur [F] [W] et la SA MEDICALE DE FRANCE de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;
Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT