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27/11/2009 | FRANCE | N°08/20315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 27 novembre 2009, 08/20315


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2009



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20315



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2003F00027





APPELANTE



S.A. SOCIETE DE CHAUFFE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES,

Immatr

iculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 552 055 733

dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité



représentée ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2009

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20315

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2003F00027

APPELANTE

S.A. SOCIETE DE CHAUFFE DE COMBUSTIBLES DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 552 055 733

dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués associés

assistée de Maître Geoffroy LENOBLE, avocat au barreau de Paris (R 265)

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués associés

assistée de Maître Benoit FAURE, avocat au barreau de Paris (P 169) plaidant pour la SCP TLJ ASSOCIES, avocats associés

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA S.A. AXA GLOBAL RISKS

dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués associés

pas d'avocat

SOCIETE DALKIA ATLANTIQUE SERVICES

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués associés

assistée de Maître Antoine ORAIN, avocat au barreau de Nantes, plaidant pour la SCP LESAGE-ORAIN-PAGE-FARIN-CAMUS, avocats associés

S.A. SDMO INDUSTRIES

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués associés

assistée de Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de Paris (R 209)

S.A. WARTSILA FRANCE

dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP ROBLIN-CHARDIN-LAVARENE, avoués associés

assistée de Maître Didier RAVAUD, avocat au barreau de Paris (P 413)

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC,

L'affaire a été débattue le 2 octobre 2009 en audience publique devant la Cour composée de:

Monsieur MAZIERES: Président

Monsieur RICHARD: Conseiller

Madame JACOMET: Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

Monsieur [C] [D]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'un appel d'offres lancé par l'Office Public Interdépartemental de l'Essonne et des Yvelines, la société de Chauffe de Combustibles de Réparations et d'Appareillages (SOCCRAM) a été déclarée adjudicataire, à compter du 1er septembre 1998 et pour une durée de 14 ans et 9 mois, du marché d'exploitation de la chaufferie centrale desservant l'ensemble immobilier dénommé La Grande Borne, situé à [Localité 7].

La SOCCRAM a confié, le 4 août 1999 avec prise d'effet au 11 février 1999, à la société EXHOR, ayant pour nouvelle dénomination DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, assurée auprès de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, devenue AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES auprès de laquelle a été aussi souscrite une police Tous Risques Chantier, un contrat pour la réalisation clés en mains, au sein de la chaufferie centrale existante, et le financement d'une unité de cogénération dans la chaufferie alimentant le quartier de La Grande Borne.

La société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES a confié à la société SDMO INDUSTRIES, assurée auprès de la compagnie AGF IART, dont la nouvelle dénomination est ALLIANZ IARD, le 4 juin 1999, la conception, la réalisation et la mise en oeuvre, à la chaufferie de la cité de [Localité 7] La Grande Borne, d'une centrale électrique composée de deux groupes gaz de 2.997 kW avec production combinée d'eau chaude.

La société SDMO INDUSTRIES a commandé à la société WÄRTSILÄ FRANCE deux groupes électrogènes complets comprenant deux moteurs gaz CW 18V220, destinés à la chaufferie.

La mise en service industrielle de l'installation de cogénération n'a pu avoir lieu le 30 septembre 1999, date prévue contractuellement, et la réception de l'installation de cogénération n'est pas intervenue à la date contractuelle fixée le 1er novembre 1999, en raison des problèmes techniques rencontrés.

Le 7 décembre 1999 a été signé par la société SOCCRAM et la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES un procès-verbal de constat d'achèvement de montage, avec réserves, de l'installation de cogénération.

Le 8 décembre 1999, la société SOCCRAM a signé avec EDF un contrat, pour une durée de douze ans, pour l'achat par EDF de l'énergie électrique produite par l'installation de cogénération.

Le procès-verbal de mise en service de l'installation a été signé le 31 octobre 2000 et la période de mise en service industrielle de la cogénération a débuté le 1er décembre 2000.

Se plaignant du fait que de nombreux incidents de fonctionnement ne permettaient pas le prononcé de la réception réclamé par la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, la société SOCCRAM a obtenu, par ordonnance de référé du 20 juin 2001, la désignation ,en qualité d'expert, de Monsieur [L] qui a déposé son rapport le 7 août 2002.

La société SOCCRAM a signé le 15 octobre 2002, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, le procès-verbal de réception de l'installation de cogénération.

Par actes d'huissier des 30 décembre 2002 et 2 janvier 2003, la société SOCCRAM a fait assigner la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, la société SDMO INDUSTRIES, la société WÄRTSILÄ FRANCE, la compagnie AXA GLOBAL RISKS et la compagnie AGF IART en réparation des divers préjudices subis devant le Tribunal de Commerce d'Evry qui, par jugement du 4 septembre 2008, a:

-pris acte de la nouvelle dénomination sociale de la société EXHOR devenue DALKIA ATLANTIQUE SERVICES,

-déclaré non fondée la solidarité réclamée dans les demandes de condamnation formées à l'encontre des autres parties par la société SOCCRAM et la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES,

-condamné la société SOCCRAM à payer

1. à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES la somme de 1.305.991 euros (1.148.041 euros + 157.950 euros) en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

2. à la société SDMO la somme de 338.619 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

-condamné la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à payer

1. à la société SOCCRAM la somme de 276.414 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

2. à la société SDMO la somme de 497.332 euros (419.729 euros + 77.603 euros) en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

-condamné la société SDMO à payer

1. à la société SOCCRAM la somme de 5.794 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

2. à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES la somme de 138.905 euros ( 134.929 euros + 3.976 euros) en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

3. à la société WÄRTSILÄ FRANCE la somme de 4.410 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

-condamné la société WÄRTSILÄ FRANCE à payer

1. à la société SOCCRAM la somme de 235.554 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

2. à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES la somme de 119.061 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

3. à la société SDMO la somme de 135.539 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à parfait paiement,

-ordonné la compensation des sommes dues entre les parties telle qu'elle résulte des condamnations ci avant énoncées,

-débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit que les compagnies d'assurances AXA GLOBAL RISKS et AGF IART sont mises hors de cause,

-dit que les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonné que chaque partie à l'instance conserve la charge de ses frais irrépétibles,

-ordonné l'exécution provisoire,

-ordonné la répartition à parts égales entre les parties à l'instance, outre les deux compagnies d'assurances, des dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise entreprise.

Suivant déclaration du 24 octobre 2008, la société SOCCRAM a interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures devant la Cour

-le 4 juin 2009, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, subsidiairement la condamnation in solidum de la société SDMO et de son assureur la compagnie AGF IART, et de la société WÄRTSILÄ FRANCE à la garantir, et à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-le 17 septembre 2009, la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES a sollicité le débouté de l'appel, formant appel incident sa mise hors de cause, subsidiairement la condamnation en toute hypothèse in solidum de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, de la société SDMO, de la compagnie AGF IART, de la société WÄRTSILÄ FRANCE à la garantir de toutes condamnations prononcées, la condamnation de la société SOCCRAM au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 145.540,22 euros facturée le 17 septembre 2002 et réglée le 5 novembre 2002, soit 662,47 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 5 novembre 2002, au paiement des loyers soit la somme de 1.056.000 euros pour la période de novembre 1999 à janvier 2002 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003, les intérêts étant capitalisés, au paiement de l'actualisation des loyers sur la somme de 117.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003, les intérêts étant capitalisés, au paiement de la somme de 45.000 euros correspondant aux préjudices consécutifs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003, les intérêts étant capitalisés, subsidiairement dans l'hypothèse où le contrat de location serait reporté à échéance de janvier 2014, qu'il soit dit que son délai d'action aura pour point de départ le 1er janvier 2002, date du prononcé de la réception, la condamnation in solidum de la société SDMO, de la compagnie AGF IART, de la compagnie AXA GLOBAL RISKS et de la société WÄRTSILÄ à payer la somme de 600.650 euros outre celle de 45.000 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2002, la condamnation de la société SOCCRAM à lui verser la somme de 1.743.836 euros, montant des bénéfices relatifs à la revente d'énergie à EDF pour la période de novembre 1999 au 2 janvier 2002, la condamnation de la société SOCCRAM, de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, de la société SDMO, de la compagnie AGF IART et de la société WÄRTSILÄ FRANCE au paiement de la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-le 23 septembre 2009, la société SOCCRAM a conclu à l'infirmation du jugement, à la condamnation in solidum de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, de la société SDMO INDUSTRIES et de la société WÄRTSILÄ FRANCE, ainsi que de leurs assureurs la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF IART, à lui payer la somme de 1.244.073, 47 euros hors taxes majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au débouté des demandes reconventionnelles de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, SDMO INDUSTRIES, WÄRTSILÄ FRANCE, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ IARD, à la condamnation des intimés à lui restituer toutes les sommes perçues sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement,

-le 25 septembre 2009, la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, a demandé le rejet des appels, la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, subsidiairement qu'il soit dit que toute éventuelle condamnation ne pourra intervenir que dans les limites de la police souscrite par la société SDMO, subsidiairement la garantie par la société WÄRTSILÄ des sommes mises à sa charge à hauteur de 100% au titre de la première saison de chauffe et de 93,6 % au titre de la seconde saison de chauffe, la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-le 30 septembre 2009, la société SDMO INDUSTRIES a sollicité le rejet de l'appel principal et de l'appel incident de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, formant appel incident la garantie de la compagnie AGF, la garantie de la société WÄRTSILÄ à hauteur de 100% au titre de la première saison de chauffe et de 93,6 % au titre de la seconde saison de chauffe in solidum avec les AGF tenues quant à elles à une garantie totale, la condamnation des succombant au paiement de la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-le 1er octobre 2009, la société WÄRTSILÄ FRANCE a demandé le débouté des appels à son encontre, la condamnation de la société SOCCRAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2009.

*

* *

*

Considérant que la société SOCCRAM fait grief au jugement d'avoir écarté sa demande tendant à l'indemnisation, par la société EXHOR, aux droits de laquelle se trouve la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, de son préjudice réel découlant du retard cumulativement avec les pénalités contractuelles de retard, alors que le contrat conclu avec la société EXHOR permettrait de former cette demande à l'encontre de cette dernière;

Considérant que l'article 11 du contrat passé entre la société SOCCRAM et la société EXHOR définit les étapes préalables suivantes au prononcé de la réception de l'installation de cogénération: 1° livraison sur le chantier du matériel de manière à respecter le délai contractuel, 2° constat, avec ou sans réserves, d'achèvement de montage des matériels à l'arrêt, 3° essais électromécaniques pendant lesquels le bon fonctionnement des matériels installés est testé, cette période cessant à la double condition qu'EXHOR considère le matériel prêt et que le matériel a fonctionné en non stop pendant une durée minimale de 8 jours sans interruption et/ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit, 4° essais de performance, effectués contradictoirement entre les parties, pendant une durée qui ne peut être inférieure à 3 jours sans interruption et/ou dysfonctionnement de quelque nature que ce soit, et réitérés à la charge d'EXHOR s'ils ne sont pas concluants, 5° marche industrielle, qui débute par la mise en service industriel fixée au 30 septembre 1999, période de 750 heures de fonctionnement de la prestation durant laquelle cette dernière doit fonctionner en continu avec une tolérance de 4 arrêts totalisant 15 heures de fonctionnement, tout arrêt supplémentaire entraînant le début d'une nouvelle période de 750 heures et la SOCCRAM assurant la conduite et la surveillance du matériel de la prestation pendant cette période sous la direction et la responsabilité d'EXHOR, 6° réception prononcée à la fin de la marche industrielle de 750 heures dans les conditions définies précédemment et sous réserve des résultats satisfaisants des essais de performance, fixée au 1er novembre 1999 à l'article 3 du titre 2 du contrat;

Considérant que le procès-verbal de constat d'achèvement de montage de l'installation de cogénération a été signé avec réserves par la société SOCCRAM le 7 décembre 1999, soit plus d'un mois après la date prévue pour la mise en service industriel de l'installation;

Considérant qu'un procès-verbal de mise en service de l'installation a été signé le 31 octobre 2000, la période de mise en service industriel de la cogénération débutant le 1er décembre 2000;

Considérant que l'expert a constaté que les conditions de la réception n'ont été remplies qu'au 1er janvier 2002, à la suite d'un essai de marche industrielle de 750 heures effectué en décembre 2001, les précédents essais de marche industrielle ayant été infructueux du fait du trop grand nombre d'arrêts;

Considérant que les articles 12.1.2 et 12.2 du contrat passé entre la société SOCCRAM et la société EXHOR ont trait aux pénalités de retard sur les délais de livraison (mise en service industriel:30 septembre 1999) et sur le non respect des performances du matériel; que le montant de ces pénalités est limité, aux termes de l'article 12.3 du contrat, à 7% du montant hors taxes du prix de la prestation;

Considérant que ce même article 12.3 stipule, en outre, qu' 'indépendamment des pénalités prévues aux points 12.1 et 12.2 ci-dessus si, du fait du retard d'EXHOR, SOCCRAM est mis dans l'impossibilité de respecter les délais partiels et globaux vis à vis de son client et se voit appliquer des pénalités, celles-ci sont répercutées de plein droit à EXHOR ainsi que toutes les dépenses que SOCCRAM a engagées pour rattraper ce retard et l'ensemble des conséquences directes et /ou indirectes de toute nature en découlant';

Considérant que la société SOCCRAM n'allègue ni ne démontre que, du fait des retards d'EXHOR, elle n'aurait pas respecté des délais imposés par son client et qu'elle se serait vu appliquer par ce dernier des pénalités de retard; que, dès lors, la clause claire de l'article 12.3 sus énoncée ne peut s'appliquer en l'espèce, la société SOCCRAM n'étant pas fondée, eu égard aux stipulations contractuelles, à réclamer à son cocontractant, en complément des pénalités limitées à 7% du montant hors taxes du prix, l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait réellement subi; qu'il n'y a pas lieu, en outre, à modification, en application de l'article 1152 du Code Civil, des pénalités plafonnées par le contrat;

Considérant, en revanche, que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES, eu égard aux termes de la convention la liant à la société SOCCRAM, doit à celle-ci les pénalités de retard plafonnées contractuellement dès lors que la réalité des retards à hauteur du plafonnement n'est pas contestée, l'article 12 du contrat stipulant que les pénalités sont applicables à tout moment par SOCCRAM sans mise en demeure préalable par le simple constat de leurs conditions d'application; qu'en outre, en application de l' article 4.2 du titre 1 du contrat, la société EXHOR reste responsable envers la société SOCCRAM de l'exécution par ses sous-traitants de la partie sous-traitée, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations, des délais, de la garantie de la bonne exécution de la prestation et des performances; qu'enfin, la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES n'est pas fondée à se prévaloir du choix qui aurait été opéré par la société SOCCRAM des moteurs et du fournisseur alors que le contrat les liant, en son article 4.2.2 du titre 1, mentionne que la commande de fourniture est passée par la société EXHOR, la participation de la société SOCCRAM au choix du metteur en groupe n'entraînant pour cette dernière aucune responsabilité quant au choix qui est avalisé par la société EXHOR sous sa propre responsabilité;

Considérant que la société SOCCRAM reproche également aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à la société EXHOR les loyers de l'installation de cogénération pour la période allant du 24 décembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2001, soit la somme de 1.148.041 euros majorée de 157.950 euros au titre des intérêts de retard, ainsi qu'à la société SDMO INDUSTRIES la somme de 338.619 euros au titre des frais d'entretien de l'installation pour cette même période;

Considérant que l'article 1 du titre 1 du contrat passé entre la société SOCCRAM et la société EXHOR stipule que la prestation de la société EXHOR s'entend pour un matériel livré, déchargé, monté, installé, mis en route sur site et donnant toutes les performances définies aux présentes; qu'elle accepte toutes les conditions et sujétions liées à la réalisation du contrat et ne peut obtenir un quelconque supplément de prix ou une quelconque indemnité pour un défaut ou une erreur d'appréciation ou un oubli desdites conditions et sujétions;

Considérant qu'aux termes de l'article 1du titre II 'financement de l'unité de cogénération', après qu'ait été prononcée la réception dans les conditions de l'article 11.2.6 du titre 1 sus relatées, le matériel est donné en location par la société EXHOR à la société SOCCRAM, l'article 2 du même titre stipulant que le matériel, objet du contrat, livré à la société SOCCRAM appartient à la société EXHOR ou à l'organisme bancaire qui en assure le financement; qu'aux termes des articles 3, 4, 5 et 7 de ce même titre la durée du contrat est de 12 ans à compter du 1er novembre 1999, le contrat étant renouvelable au terme de cette période, par période de douze mois, les prestations fournies au titre de la location des matériels sont consenties pour la durée de douze ans définie précédemment moyennant un loyer annuel fixe et forfaitaire dont la facturation se fait par trimestrialité et à terme à échoir, le règlement par la société SOCCRAM se faisant chaque trimestre par traite à 30 jours fin de mois le 10, à réception de facture, la garde juridique est transférée à la société SOCCRAM à compter de la date d'effet du procès-verbal de réception;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la réception a été prononcée à effet au 1er janvier 2002;

Considérant qu'il ressort de ces énonciations claires et précises que le paiement du loyer par la société SOCCRAM ne pouvait intervenir qu'à compter de cette dernière date; que, d'ailleurs, la société EXHOR n'a émis de facture au titre de loyer qu'à compter de celui du 1er janvier 2002 et qu'il n'est pas contesté que les loyers à compter de cette date ont été payés par la société SOCCRAM;

Considérant que le jugement est, en conséquence, réformé en ce qu'il a condamné la société SOCCRAM à payer à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES la somme de 1.305.991 euros outre intérêts au titre des loyers de l'installation pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001; que la demande en paiement d'actualisation des loyers est rejetée;

Considérant que la réclamation de la société SDMO, au titre de la maintenance, porte sur la période antérieure au 1er janvier 2002, jour de la réception de l'installation; que cette société n'établit pas l'existence d'un lien contractuel, portant sur cette maintenance, avec la société SOCCRAM pour cette période, ni à quel autre titre la demande ainsi formée serait fondée;

Considérant que la demande ainsi formée par la société SDMO est rejetée, le jugement étant réformé en ce qu'il a condamné la société SOCCRAM à payer à la société SDMO la somme de 338.619 euros en principal outre intérêts;

Considérant, en ce qui concerne la demande en garantie des condamnations intervenues à son encontre, formée par la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à l'encontre de la société SDMO, que l'article 5.3 du contrat liant la société EXHOR à la société SDMO stipule que les pénalités sont applicables à tout moment par la société EXHOR sans mise en demeure préalable par le simple constat de leurs conditions d'application, qu'il prévoit des pénalités pour le retard du prestataire par rapport à la date de mise en service industriel prévue et au titre de la garantie des performances; qu'aux termes de l'article 5.4 de ce même contrat le total des pénalités ne pourra excéder 6% du montant de la prestation;

Considérant que la condamnation prononcée à l'encontre de la société SDMO au titre de ce recours en garantie est donc limitée dans les termes de cet article;

Considérant que le recours en garantie de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES des condamnations intervenues à son encontre, à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société SDMO, ne peut prospérer, la police souscrite excluant de la garantie les indemnités contractuelles liées à des pénalités de retard et de performances, les conséquences pécuniaires résultant de retards de livraison ou de non-livraison (annexe n°2 à la police);

Considérant que le recours en garantie formé par la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES des condamnations prononcées à son encontre, ne peut prospérer à l'égard de la société WARTSILA qui n'a pas à supporter le fait que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES n'a pas cru devoir répercuter sur son cocontractant le montant de la pénalité fixée dans le contrat la liant à la société SOCCRAM;

Considérant que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES ne critique pas, devant la Cour, les motifs par lesquels le jugement a rejeté sa demande en garantie à l'égard de son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISKS;

Considérant que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES demande la condamnation de la société SOCCRAM à lui verser la somme de 1.743.836 euros correspondant au profit de cette société au titre du montant des bénéfices relatifs à la revente d'énergie à EDF pour la période du 24 décembre 1999 au 31 janvier 2002;

Considérant que, toutefois, eu égard aux dispositions du contrat liant la société SOCCRAM et la société EXHOR, la société SOCCRAM était autorisée dès le 7 décembre 1999, à exploiter le matériel jusqu'à la réception et à disposer de la production d'électricité produite par l'installation; que la société SOCCRAM n'a donc commis aucun manquement contractuel en contractant avec EDF, étant précisé qu'il ne peut lui être utilement opposé qu'en agissant ainsi elle aurait procédé à la vente de la chose d'autrui dont seul l'acquéreur peut se prévaloir;

Considérant que cette demande de la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES est donc rejetée comme mal fondée;

Considérant que la demande formée par cette même société en fourniture par la société SOCCRAM d'une caution bancaire à première demande pour garantir l'exécution de ses engagements n'apparaît pas fondée eu égard aux éléments du dossier; qu'elle est également rejetée;

Considérant que la demande en paiement par la société SOCCRAM de la somme de 662,47 euros correspondant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 145.540,22 euros facturée le 17 septembre 2002 et réglée le 5 novembre suivant n'est pas fondée, le paiement étant intervenu dans le délai contractuel;

Considérant que le recours formé par la société SDMO à l'encontre de la société WARTSILA au titre de la maintenance pour la période antérieure au 1er janvier 2002, date de la réception, n'est pas fondé en l'absence de démonstration par la société SDMO de la réalité du préjudice allégué, faute de production d'éléments probants, notamment quant au montant de la prestation alléguée comme non prise en charge par l'un des intervenants;

Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef, devant la Cour, sont rejetées;

Considérant que la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société SDMO INDUSTRIES, qui succombent pour l'essentiel en leurs prétentions devant la Cour, supporteront les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, dans les limites des appels

Réforme le jugement

-en ce qu'il a condamné la société SOCCRAM à payer à la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES la somme de 1.305.991 euros en principal outre intérêts, au titre des loyers de l'installation pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001,

-en ce qu'il a condamné la société SOCCRAM à payer à la société SDMO la somme de 338.619 euros en principal outre intérêts, au titre de la maintenance pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la demande en paiement formée au titre des loyers de l'installation pour la période du 24 décembre 1999 au 31 décembre 2001 par la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES à l'encontre de la société SOCCRAM.

Rejette la demande en paiement formée au titre de la maintenance pour la période antérieure au 1er janvier 2002 par la société SDMO à l'encontre de la société SOCCRAM.

Dit n'y avoir lieu à l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société DALKIA ATLANTIQUE SERVICES et la société SDMO aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/20315
Date de la décision : 27/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/20315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-27;08.20315 ?
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