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27/11/2009 | FRANCE | N°08/01029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 27 novembre 2009, 08/01029


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 27 NOVEMBRE 2009



(n°148, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01029





Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n°05/18362







APPELA

NTE





Mme [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Claude LE LAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 32







INTIMEE





Mme [K] [T]

[Adresse 2]

[Lo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2009

(n°148, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01029

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n°05/18362

APPELANTE

Mme [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Claude LE LAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 32

INTIMEE

Mme [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me François DEBY, avocat au barreau de PARIS, toque D 251

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. [P] [G] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 1994, Mme [K] [T], en qualité de PDG de la société [K] [T] COSMETICS, s'est reconnue débitrice de la somme de 230'000 F portant intérêts au taux de 10% l'an, envers Mme [H] [L] ;

Il est précisé que la somme prêtée a été remise sous forme d'un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais ;

Faute d'obtenir un remboursement amiable de cette somme, Mme [L] a fait assigner Mme [K] [T], à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Par jugement prononcé le 27 septembre 2007, celui-ci a rejeté l'ensemble de ses demandes fondées à la fois sur une demande de remboursement de ce prêt, en application de l'article 1147 du code civil, et sur l'article 1382 du même code, Mme [L] ayant fait valoir que par un ensemble de fautes, Mme [T] l'avait conduite à se déposséder de 230'000 F dans des conditions telles qu'il lui a été impossible ultérieurement de recouvrer cette somme ou d'engager une procédure efficace de recouvrement contre la société ;

Ayant relevé appel de cette décision, Mme [L], par dernières conclusions signifiées le 26 août 2009, souligne que l'emprunt conclu le 19 décembre 1994 précédait de très peu le changement de nom commercial de la société, de quelques mois l'ouverture de la liquidation judiciaire, et se révélait postérieure de plus d'un an à la de cessation des paiements ;

Elle fait ainsi valoir que l'ensemble de ces éléments montre que Mme [T] s'est livrée à des manoeuvres destinées et à abuser de sa faiblesse, la privant notamment de la possibilité de vérifier le nom véritable de la société emprunteur ;

Elle sollicite le paiement de 100'000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2009, Mme [K] [T] s'oppose à l'ensemble des demandes au motif que la procédure ne pouvait être engagée contre elle à titre personnel, le débiteur réel ne pouvant qu'être de la société, cette dernière étant la seule à être débitrice de 230'000 F ;

Elle rappelle qu'il appartenait à l'appelante de produire sa créance à la liquidation judiciaire de la société et qu'il ne lui est pas possible de soutenir qu'elle ignorait le nouveau nom de cette société alors que le nouveau Kbis permettait de l'obtenir ;

Elle demande le paiement de 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que la demande est irrecevable en ce qu'elle concerne Mme [T] à titre personnel et non la société [K] [T] COSMETICS, bénéficiaire du prêt en date du 19 décembre 1994, à l'occasion duquel l'appelante demande réparation de son préjudice ;

Considérant que Mme [L] s'est méprise sur ses droits mais n'a pas commis de faute en engageant la présente procédure ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en premier ressort qu'en appel et que le jugement sera réformé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en premier ressort ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en premier ressort qu'en appel ;

Déboute Mme [T] de ses demandes ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/01029
Date de la décision : 27/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/01029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-27;08.01029 ?
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