La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°09/05230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 26 novembre 2009, 09/05230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 26 Novembre 2009



(n° 10, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05230



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/05427





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS LUDO VERT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique CASSEREAU,

avocat au barreau de PARIS, J91







DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BEDARD, avocat au barreau de PARIS, K 25 substitué par Me Olivi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 26 Novembre 2009

(n° 10, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05230

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/05427

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS LUDO VERT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, J91

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BEDARD, avocat au barreau de PARIS, K 25 substitué par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur le contredit de compétence formé par la SAS LUDO VERT à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 18 mai 2009, lequel s'est déclaré compétent pour examiner les demandes de Monsieur [D] [K] ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 octobre 2009, de la SAS LUDO VERT, demanderesse au contredit, qui demande à la Cour de déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et de condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 octobre 2009, de Monsieur [D] [K], défendeur au contredit, qui demande à la Cour de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent, de renvoyer les parties devant la section encadrement de cette juridiction et de condamner solidairement la SAS LUDO VERT, la SARL POUSSIN VERT et Monsieur [U] [K] au paiement des sommes de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour contredit abusif, et de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [K] a été engagé par la SAS LUDO VERT, dirigée par son père Monsieur [U] [K], par contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 novembre 1997 au 10 mars 1998, en qualité de préparateur cuisine/serveur du restaurant 'La ferme du golf', alors exploité par la SAS LUDO VERT ; que la relation s'est ensuite poursuivie en un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui a été formalisé par la signature d'un écrit en date du 12 juillet 1998, puis en un contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du mois de mai 2000 ;

Qu'il a été promu directeur, à temps partiel, à compter du 1er janvier 2002 de plusieurs entreprises fondées et dirigées par son père :

- la SAS LUDO VERT qui exploite des attractions et des manèges au Jardin d'acclimatation et a exploité le restaurant 'La ferme du golf' jusqu'au 4 décembre 2003,

- la société LOISIRS CREATIONS qui a également exploité des manèges au Jardin d'acclimatation jusqu'à son absorption par la SAS LUDO VERT intervenue le 6 décembre 2004, par transmission universelle de patrimoine,

- la SARL POUSSIN VERT qui exploite des attractions au Jardin du Luxembourg,

- l'entreprise de son père, lequel exploite en nom personnel un kiosque de vente de friandises, boissons et jouets au Parc Monceau ;

Qu'il a été promu, le 20 juillet 2004, directeur général de la SAS A LA FERME DU GOLF laquelle avait acquis, le 4 décembre 2003, le fonds de commerce du restaurant 'La ferme du golf' ;

Qu'il a parallèlement, entre 2002 et 2007, investi dans plusieurs restaurants dont il est également devenu le gérant ;

Qu'il a perçu des rémunérations de la SARL POUSSIN VERT et de son père Monsieur [U] [K], jusqu'au 31 octobre 2007, et de la SAS LUDO VERT, jusqu'au 30 novembre 2007 ;

Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 mai 2008, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi que diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;

Considérant que la SAS LUDO VERT a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que le conseil de prud'hommes, par jugement du 18 mai 2009, s'est déclaré compétent, après avoir relevé qu'il existait un lien de subordination et que le contrat qui liait les parties présentait les caractéristiques d'un contrat de travail ;

Considérant que la SAS LUDO VERT a formé un contredit de compétence ;

Q'elle ne conteste pas que Monsieur [D] [K] ait exercé de véritables activités salariées, en qualité de préparateur cuisine/serveur, à compter du 10 novembre 1997, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée, au sein du restaurant 'La ferme du golf' qu'elle exploitait à l'époque ; qu'elle soutient, par contre, que la situation a changé lorsque celui-ci en est devenu le dirigeant et invoque sa nomination en tant que directeur de la SAS LUDO VERT le 1er janvier 2002, la cession du restaurant 'La ferme du golf' à la SAS A LA FERME DU GOLF le 4 décembre 2003, et sa nomination en tant que directeur général de cette société le 20 juillet 2004 ;

Qu'elle ajoute que le contrat de travail qui lui a été consenti en qualité de directeur, à temps partiel, à compter du 1er janvier 2002, et les bulletins de paye qui lui ont été délivrés, n'avaient pour but que de lui fournir des documents sociaux justifiant une rémunération fixe d'environ 10.000 euros par mois, pour lui permettre d'obtenir un crédit bancaire pour s'acheter un très grand appartement à [Localité 4] ;

Considérant que Monsieur [D] [K] répond qu'il a toujours été lié par des contrats de travail aux entreprises de son père, comme en attestent les contrats de travail, les bulletins de paye et les documents sociaux qui lui ont été remis ; qu'il reconnaît cependant, dans ses écritures, que le contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société LUDO VERT a été transféré à la SAS A LA FERME DU GOLF lors de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de restauration du LUDO VERT, que ce contrat a été suspendu, le 20 juillet 2004, à la date de sa nomination au poste de directeur général de la SAS A LA FERME DU GOLF, et que cette société a cessé ses activités en 2008, suite à son éviction du Jardin d'acclimatation par le groupe LVMH ;

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Considérant, qu'en l'espèce, Monsieur [D] [K] apporte notamment aux débats, à l'appui de son argumentation, le contrat à durée déterminée du 10 novembre 1997 et le contrat à durée indéterminée du 12 juillet 1998 conclus avec la SAS LUDO VERT, les bulletins de paye délivrés par la société de novembre 1997 à novembre 2007, des certificats de travail et des attestations ASSEDIC, mentionnant notamment sa « démission », ainsi que divers courriers échangés entre les parties ;

Considérant que la SAS LUDO VERT produit plusieurs attestations ;

Que Monsieur [R] [F], cadre dans les trois sociétés, atteste que Monsieur [D] [K], surtout en 2006 et 2007, ne se consacrait qu'à ses restaurants, tout en profitant de tout le staff administratif technique et financier de son père ;

Que Monsieur [B], l'expert comptable déclare que « compte tenu de la confiance qu'un père prête à son fils, [D] [K] avait toute latitude dans les décisions de gestion, corroborée par un pouvoir bancaire sans limite de montant. Il était en fait co-gérant des parcs d'attractions du Luxembourg et de Monceau sans aucun lien de subordination » ;

Qu'elle produit, également, l'acte de cession du fonds de commerce 'La ferme du golf', les procurations que Monsieur [D] [K] détenait sur les comptes courants des sociétés dirigées par son père, des extraits K bis qui font apparaître qu'il a, concomitamment, exercé d'autres activité professionnelle dans la restauration en devenant le gérant de la SARL BRASSERIE LE PRONY, de l'EURL COURCELLES RESTAURATION (restaurant La Vinoteca), de l'EURL LE KIOSQUE 16 (restaurant Di Vino ) et de la SARL HAUSSMANN (restaurant Eugène) ;

Considérant qu'il ressort des documents produits qu'un contrat à durée indéterminée a lié Monsieur [D] [K] à la SAS LUDO VERT lorsqu'il exerçait des fonctions de préparateur cuisine/serveur au sein du restaurant 'La ferme du golf' ; que l'acte de cession, en date du 4 décembre 2003, du fonds de commerce de restauration à la SAS A LA FERME DU GOLF, mentionne en son article 5 la reprise par l'acquéreur des contrats de travail en cours, dont celui de Monsieur [D] [K], en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ; qu'ainsi, le contrat de travail signé le 12 juillet 1998 n'a plus lié Monsieur [D] [K] à la SAS LUDO VERT à compter de cette date ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort d'aucun des documents produits que Monsieur [D] [K], pour les activités qu'il déployait depuis le 1er janvier 2002 au sein de la SAS LUDO VERT, recevait des ordres ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés et qu'il n'agissait pas en toute indépendance dans l'exécution de ses missions, en dehors de tout service organisé ;

Que plusieurs éléments produits par la demanderesse révèlent que Monsieur [D] [K] se comportait comme un gérant de fait dans toutes les sociétés de son père, qu'il disposait d'un pouvoir sur l'ensemble des comptes bancaires de ces sociétés et qu'il s'en est de plus en plus désintéressé, au fur et à mesure de l'acquisition de ses propres restaurants ;

Que la seule production de bulletins de paye et de documents sociaux est insuffisante, à elle seule, pour lui conférer la qualité de salarié, alors qu'il n'apporte pas le moindre élément pour démontrer qu'il se trouvait effectivement placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS LUDO VERT et même de son père ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [K] n'a plus eu la qualité de salarié de la SAS LUDO VERT à compter du 4 décembre 2003, mais qu'il a ensuite été lié à celle-ci par des relations commerciales ; que le conseil de prud'hommes est dès lors incompétent pour connaître du litige qui oppose les parties ;

Qu'il y a lieu d'accueillir le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Sur les frais irrépétibles et de contredit

Considérant qu'il convient de condamner Monsieur [D] [K], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS LUDO VERT de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de contredit à la charge de Monsieur [D] [K] ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE le contredit

DIT le conseil de prud'hommes incompétent

DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [D] [K]

RENVOIE les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige

DIT que le dossier de la Cour sera transmis à cette juridiction par le greffier de la chambre

CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement à la SAS LUDO VERT de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MET les frais du contredit à la charge de Monsieur [D] [K].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05230
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/05230 : Se déclare incompétent


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;09.05230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award