La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°08/01070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 novembre 2009, 08/01070


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Novembre 2009

(n° 27 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01070 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 07-06734









APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 1]

[Loca

lité 5]

représentée par M. [H] [U] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Novembre 2009

(n° 27 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01070 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 07-06734

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [H] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de Nice

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de PARIS d'un jugement rendu le 4 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1ère Section) dans un litige l'opposant à la SA CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que le décret n° 2000-1319 du 26 Décembre 2000 prévoit la mise en place d'un système simplifié et accéléré du paiement des cliniques privées ; ainsi, en application des dispositions des articles R 174-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale les établissements de santé privés concernés adressent leurs factures à la Caisse centralisatrice des paiements (CPAM dans le ressort duquel se situe la clinique) celle-ci leur versant un acompte dans les quatre jours suivants quel que soit le régime dont dépend le bénéficiaire des prestations ; la Caisse centralisatrice des paiements fait ensuite suivre la demande de paiement de la clinique auprès de laquelle l'assuré est affilié, dite Caisse gestionnaire, pour vérification des conditions administratives de droits ; une fois donné son accord pour le paiement des prestations, la Caisse centralisatrice, qui verse les sommes restant dues à la clinique ; conformément à ce dispositif la CPAM de PARIS, agissant en qualité de Caisse centralisatrice des paiements, a versé à la CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO, pour le compte de l'ensemble des régimes, des acomptes sur des frais de séjours présentés en remboursement ; toutefois, lors du règlement définitif desdits frais, les acomptes en cause n'ont pas été déduits du montant total du remboursement ; de fait, lors de la mise en place du nouveau système des problèmes techniques relatifs au programme CEPHEE (logiciel de gestion de paiements) sont apparus ; ainsi les créances des cliniques privées en général et du centre en particulier ont été réglées à hauteur de 185 % de leur montant réel ; dans ces conditions la CPAM de PARIS a sur le fondement des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code Civil sollicite auprès de la CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO le remboursement de la somme de 69126,25 € ; malgré divers échanges cette dernière n'a pas obtempéré ; la Caisse a alors par requête du 19 Novembre 2007 saisi le Tribunal d'une demande de répétition de l'indû ; par le jugement déféré les premiers juges l'ont débouté de son recours ; pour statuer en ce sens ils ont estimé que la prescription biennale prévue à l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale s'appliquait ;

La CPAM de PARIS fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

« Infirmer la décision en date du 4 Juillet 2008 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ;

En conséquence, condamner la Clinique Chirurgicale Victor Hugo à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS la somme de 69,126, 25.

La CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit ;

« Confirmer le jugement déféré et, en conséquence ;

Déclarer opposable à la CPAMP les prescriptions des articles L 332-1 et subsidiairement l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

Déclarer prescrite l'action dirigée par la CPAMP, contre la SA CCVH et concernant le remboursement de la somme de 69,126, 25 € que ladite caisse considère comme ayant été indûment versée à la Société CCVH ;

En conséquence déclarer la CPAMP, irrecevable en toutes ses demandes ;

Très subsidiairement, à défaut ;

Débouter en l'état la CPAMP, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tous les cas ;

Condamner la CPMAP au paiement de la somme de 5000 € au profit de la Société CCVH en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamer la CPAMP, aux dépens de l'appel ; »

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour

Considérant que l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose ce qui suit :

« L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les dites-prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse ;

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L 361-1 se prescrit par ans à compter du jour du décès. ;

Cette prescription est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payés, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; »

Considérant que de ces stipulations il résulte que pour l'application de ce texte les sommes en cause doivent se rapporter à des prestations de Sécurité Sociale et avoir été servies entre les mains du bénéficiaire ; que lors du règlement des acomptes ces conditions annulatives n'étaient pas remplies ; qu'en effet les acomptes objets du présent litige correspondent comme il a été dit au versement de 85 % des sommes facturées par la Clinique ; que ce versement est effectué par la Caisse centralisatrice des paiements pour l'ensemble des régimes sans étude préalable des conditions administratives de droits aux prestations (qualité d'assuré, condition d'ouverture de droit) ; que les sommes réglées dans ces conditions n'ont donc pas de caractère de prestations de Sécurité Sociale puiqu'étant versées automatiquement en application des textes précités ; que par ailleurs ces sommes ne sont pas in fine systématiquement à la charge du régime général ni même de la CPAM mais à la charge des différents régimes de Sécurité Sociale ; qu'en définitive les prestations ne sont déterminées par le régime dont dépendent les assurés que lorsque les conditions de leurs versement sont réunies au regard de la législation applicable à chacun ; qu'elles ne relèvent donc pas du même régime juridique que les acomptes versés ; que de surcroit la perception biennale édictée par l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique qu'à l'action dirigée par la Caisse contre l'assuré bénéficiaire des prestations et non à l'action exercée par le recouvrement des sommes perçues sans droit par l'établissement de soins ; que la prescription triennale édictée par l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne peut davantage être opposée à la Caisse centralisatrice des paiements ; qu'en effet seule l'action en remboursement exercée à l'encontre d'un prestataire de soins pour non respect des règles de tarification ou de facturation obéit à ces dispositions ;

Et qu'en conséquence seule la prescription trentenaire du droit commun instituée par l'article 2262 du Code Civil a vocation à s'appliquer au présent litige ;

Et d'autre part que la CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO ne saurait sérieusement être suivie en ce qu'elle prétend ' à titre très subsidiaire ' que les sommes réclamées par la CPAM de PARIS ne seraient pas justifiées car faisant valoir, d'une part que cet organisme lui a d'abord réclamé le 9 Août 2006 la somme de 72 659, 39 € puis le 12 octobre 2006 la somme de 69 126,25, d'autre part qu'il se contente de communiquer un tableau non contradictoire qui à raison de l'ancienneté des faits rend toute vérification impossible ; qu'en effet l'agent comptable de la Caisse a très clairement expliqué à la CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO par courrier du 17 octobre 2006 qu'il existait trois factures réglées en double pour un montant de 3 533,14 €, d'où la déduction de ce montant de la somme initialement réclamée ; que par ailleurs les comptes des organismes de Sécurité Sociale doivent être présumés exactes ; qu'en l'enjeu la CPAM de PARIS justifie de sa demande par la production d'un tableau comptable dont les mentions exhaustives ne sauraient être remises en cause par de vagues allégations ;

Et qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée ;

Et que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas de faire bénéficier la CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO, partie succombant à l'instance, des dispositions de l'article 200 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Condamne la SA CLINIQUE VICTOR HUGO à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS la somme de 69,126,25 € ;

La déboute de l'ensemble de ses demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01070
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01070 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;08.01070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award