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26/11/2009 | FRANCE | N°08/00948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 novembre 2009, 08/00948


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 26 novembre 2009



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00948



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve - Saint Georges section industrie - RG n° 06/00364









APPELANTE

S.A.R.L. SPI

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par

Me Jacques DIJAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003



Me [O] [T] - commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. SPI

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Jacques DIJAN, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 novembre 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00948

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve - Saint Georges section industrie - RG n° 06/00364

APPELANTE

S.A.R.L. SPI

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Jacques DIJAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003

Me [O] [T] - commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. SPI

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Jacques DIJAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003

Me [O] [I] - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SPI

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Jacques DIJAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R003

INTIMES

Monsieur [D] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [L] [G] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la Sàrl SOCIÉTÉ PARISIENNE D'IMPERMÉABILISATION (S.P.I.) à l'encontre d'un jugement prononcé le 24 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [D] [N] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui :

¿ a condamné la Sàrl S.P.I. à payer à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes :

- 3 283,44 € à titre de rappel de salaires,

- 5 000 € à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 50 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

¿ a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paie conformes à la décision ;

¿ a constaté la garantie de l'AGS CGEA IDF EST ;

¿ a débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La Sàrl S.P.I. et Maître [O] [T], son commissaire à l'exécution du plan, appelants, poursuivent l'infirmation partielle du jugement déféré et requièrent le débouté de toutes les demandes de Monsieur [D] [N].

Maître [O] [I], relevé de sa mission d'administrateur judiciaire de la Sàrl S.P.I., demande sa mise hors de cause.

Monsieur [D] [N], intimé et appelant incident, demande que sa créance sur la Sàrl S.P.I. soit fixée de la manière suivante :

- 3 283,44 € à titre de rappel de salaires,

- 706,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 14 447,16 € à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence,

- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

- 9 828 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise d'un certificat pour la caisse des congés payés, d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paie conformes à la décision,

et avec garantie de l'AGS.

L'AGS CGEA IDF EST, intervenante forcée, s'en rapporte sur le rappel de salaire et d'heures supplémentaires, conclut au débouté des autres demandes de Monsieur [D] [N] et rappelle les conditions et limites de sa garantie, notamment le caractère subsidiaire de cette dernière en présence d'une société bénéficiant d'un plan de continuation.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée en date du 16 décembre 2003 et à effet du 5 janvier 2004, Monsieur [D] [N] a été engagé par la Sàrl S.P.I. en qualité de chef de dépôt. La relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée à partir du 3 mai 2004.

La rémunération mensuelle du salarié était fixée en dernier lieu à la somme de 1 458,01 €.

Le 2 mars 2006, la Sàrl S.P.I. convoquait Monsieur [D] [N] pour le 9 mars 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 14 mars 2006 pour motif économique.

Le 8 mars 2006, la Sàrl S.P.I. a été déclarée en redressement judiciaire. Elle a bénéficié d'un plan de continuation en date du 26 avril 2007.

SUR CE

Sur la demande de mise hors de cause.

Le jugement du tribunal de commerce déclarant la Sàrl S.P.I. en redressement judiciaire avait désigné Maître [O] [I] en qualité d'administrateur. Le 26 avril 2007, la Sàrl S.P.I. a été admise à un plan de continuation et Maître [O] [T] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il convient donc de confirmer la mise hors de cause de Maître [O] [I].

Sur le rappel de salaire.

Monsieur [D] [N] fait valoir qu'il a été rémunéré au coefficient 425 de la classification conventionnelle, ce qui se rapporte à la fonction de magasinier, alors qu'il a été recruté comme chef de dépôt, le coefficient hiérarchique correspondant étant celui de 600.

Il résulte des pièces versées aux débats que le poste de Monsieur [D] [N] est bien celui de chef de dépôt, ce qui figure notamment sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, et que l'intéressé exerçait effectivement une activité correspondant à la définition donnée à cette fonction, ce qui s'évince de l'examen comparé de sa fiche de poste et des termes de la classification. Contrairement à ce que soutient la Sàrl S.P.I., le chef de dépôt n'est pas nécessairement titulaire d'un bac pro ou équivalent et n'exerce pas nécessairement des fonctions de commandement sur du personnel placé sous ses ordres.

Le fait pour Monsieur [D] [N] d'avoir signé un contrat de travail faisant référence au coefficient 425 ne le prive pas de la possibilité de faire valoir l'inadéquation de cette référence au regard des fonctions exercées.

Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur la qualification du poste de Monsieur [D] [N] et sur le rappel de salaire qu'il induit, fondé sur le minimum conventionnel du coefficient 600, position IV.

Sur le rappel d'heures supplémentaires.

Monsieur [D] [N] percevait une indemnité différentielle pour les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième. Cette indemnité est représentative d'un paiement d'heures supplémentaires, soumises dès lors à majoration, et son quantum, calculé erronément par l'employeur sur le coefficient 425, doit s'aligner sur le coefficient 600 présentement attribué au salarié. Le calcul produit par ce dernier est exempt de toute critique et doit être retenu. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le licenciement.

Les difficultés économiques rencontrées par la Sàrl S.P.I. sont avérées et particulièrement illustrées par l'ouverture d'une procédure collective au moment même où était envisagé le licenciement de Monsieur [D] [N]. La lettre de licenciement mentionne bien ces difficultés et les conséquences sur le poste de Monsieur [D] [N]. Par ailleurs l'obligation de recherche d'un reclassement a été exécutée de bonne foi et avec tous les moyens dont disposait la société.

Il convient donc de confirmer le débouté de la demande de Monsieur [D] [N] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice financier.

Monsieur [D] [N] ne produit aucun document justificatif caractérisant le préjudice qu'il allègue du fait d'un paiement tardif, selon lui, de l'indemnité de licenciement. Il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement de première instance et de débouter le salarié.

Sur la clause de non concurrence.

Le contrat de travail de Monsieur [D] [N] était assorti d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière. Dès lors cette clause est nulle.

La Sàrl S.P.I. ne peut soutenir que cette clause ne s'appliquait pas aux magasiniers et donc pas à Monsieur [D] [N] qui était en fait, selon elle, magasinier. La clause figure bien dans le contrat et Monsieur [D] [N] était chef de dépôt, en titre comme en fait.

La Sàrl S.P.I. n'a pas délié Monsieur [D] [N] de la clause au moment du licenciement, comme elle pouvait le faire, et ne démontre pas qu'il l'a enfreinte. Le préjudice subi par le salarié du fait de cette soumission à une clause s'avérant nulle a été justement chiffré par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 000 €. Toutefois le premier juge n'a pas donné à ce mode réparatoire son exacte qualification juridique. En présence d'une clause nulle, ce ne peut être une indemnité compensatrice. Il s'agit donc de dommages-intérêts, sans droit à congés payés afférents. La créance étant née lors de la période d'observation, elle relève de la garantie de l'AGS, ce que cet organisme ne conteste pas.

Sur l'intervention de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST.

Les dispositions du présent arrêt seront déclarées opposables à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, dans les limites de sa garantie, telle que définie à l'article L 3253-8 du code du travail, en rappelant que cette garantie est subsidiaire aux facultés contributives de la débitrice principale.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Restant débitrice à l'égard de son salarié, la Sàrl S.P.I. sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la Sàrl S.P.I. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [D] [N] peut être équitablement fixée à  800 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives :

- à la mise hors de cause de Maître [O] [I],

- au rappel de salaire sur la base du coefficient 600,

- aux congés payés afférents,

- à la qualification du licenciement,

- à la somme de 5 000 € à titre d'indemnisation du chef de la clause de non concurrence,

- aux intérêts légaux

- à la remise de documents,

- à la garantie de l'AGS CGEA IDF EST, sur la base des dispositions du présent arrêt,

- aux dépens et aux frais non compris dans les dépens de première instance.

Réformant pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant :

Fait droit à la demande de Monsieur [D] [N] au titre des heures supplémentaires, soit 706,76 €, outre 70,67 € de congés payés afférents.

Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.

Dit que la somme de 5 000 € relative à la clause de non concurrence constitue des dommages-intérêts et n'est pas augmentée de congés payés afférents.

Ordonne la remise à Monsieur [D] [N] d'un certificat pour la caisse des congés payés.

Condamne la Sàrl S.P.I. et Maître [O] [T] ès qualités aux dépens et à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/00948
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/00948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;08.00948 ?
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