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26/11/2009 | FRANCE | N°08/00629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 novembre 2009, 08/00629


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 26 Novembre 2009



(n° 12 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00629-BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 07-01352





APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne





INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général



Société LA SOLUTION INTERIMAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 26 Novembre 2009

(n° 12 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00629-BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 07-01352

APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général

Société LA SOLUTION INTERIMAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2009, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [B] [D] d'un jugement rendu le 5 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Essonne, avec mise en cause de la SAS LA SOLUTION INTERIMAIRE .

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que [B] [D] a contesté une décision en date du 30 Juillet 2007 de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Essonne lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rechute invoquée le 21 Novembre 2006 de l'accident du travail du 8 Juin 2005 ; par le jugement déféré les premiers juges l'ont débouté de son recours ;

Par observations simplement orales [B] [D] conclut à meilleur examen de son dossier ;

La CPAM de l'Essonne fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Essonne ;

Dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a refusé à Monsieur [B] [D] le bénéfice des dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale sur la prévention et la réparation des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, pour la rechute invoquée le 21 Novembre 2006 au titre de l'accident du travail du 8 Juin 2005 ; '

Bien que régulièrement convoquée par deux lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés au Greffe Social de la Cour dûment émargés en date du 18 Mai 2009 la SAS LA SOLUTION INTERIMAIRE ne s'est pas ait représenter ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que par des motifs exacts, pertinents et circonstanciés, que la Cour adopte, les premiers juges ont débouté [B] [D] de son recours ; qu'il suffit de préciser que l'avis d'expert, pris régulièrement en la forme et motivé quant au fond a pour fonction de s'imposer à l'assuré comme d'ailleurs à la Caisse ; que [B] [D], dont il n'est pas contesté qu'il soit malade pratique l'amalgame entre plusieurs pathologies et avec d'autres contestations qu' apparemment il a par ailleurs élevées ; qu'il n'apporte enfin aucun élément médical nouveau ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclare [B] [D] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00629
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;08.00629 ?
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