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26/11/2009 | FRANCE | N°07/16154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 novembre 2009, 07/16154


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16154



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 1107000187





APPELANTES



ASSOCIATION M.A.P. - Mutualisation Association Publication

agissant poursuites et diligences

de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 1107000187

APPELANTES

ASSOCIATION M.A.P. - Mutualisation Association Publication

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P399, plaidant pour LEGENDRE - PIEARD - SAADAT

SYNDICAT REGIONAL CFDT DES CHEMINOTS & SALARIES ENTREPRISES CONNEXES SNCF PARIS SUD EST

agissant poursuites et diligences de son secrétaire Général, Monsieur [Y] [B]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P399, plaidant pour LEGENDRE - PIEARD - SAADAT

INTIMEES

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC129, plaidant pour la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL

SA RISO FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour

assistée de Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 667, plaidant pour la SCP LAMY LEXEL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Geneviève REGNIEZ, a été débattue le 14 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, Présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) a consenti au Syndicat Régional CFDT des Cheminots et salariés entreprises connexes SNCF Paris Sud Est (ci-après le Syndicat) trois contrats de location avec option d'achat relatifs à du matériel de reprographie fourni par la société RISO, tous d'une durée de 63 mois :

- un contrat n° 339131 en date du 26 juin 2002 daté portant sur 1 duplicopieur Risographe V8000, 2 cylindres, 1 plieuse PFP 310 pour un loyer mensuel de 878,87 euros HT,

- un contrat n° 353088 en date du 13 novembre 2002 portant sur un CR 1610, 1 massicot électrique et 1 cylindre V 8000, pour un loyer de 326,23 euros par mois TTC,

- un contrat n° 359935 non daté portant sur 1 RN 2205 + P820, 1 copie code, 1 CR 1610, le loyer étant fixé à la somme de 370,50 euros HT.

Par actes du 18 mars 2003, l'association Mutualisation Association Publication (ci-après MAP) est devenue locataire de la plus grande part de ce matériel.

A partir de septembre 2003, le paiement des loyers a cessé, le Syndicat se plaignant du mauvais fonctionnement du matériel livré. C'est dans ces circonstances que la société LOCAM, constatant la déchéance du terme, a mis fin aux contrats, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 décembre 2003 et a vainement réclamé paiement de la totalité des loyers. Elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le Syndicat qui avait appelé en garantie la société RISO, fournisseur du matériel en cause. Ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris. La société LOCAM avait également assigné l'association MAP devant le tribunal de grande instance d'EVRY qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Paris en raison du lien de connexité.

Par jugement du 14 juin 2007, le tribunal d'instance de Paris (12ème) a prononcé la nullité des contrats souscrits par le Syndicat, condamné le Syndicat à payer à la société LOCAM la somme de 81.921,60 euros à titre d'indemnité d'utilisation, et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté l'association MAP de sa demande à l'encontre de la société RISO France et a ordonné une expertise sur la responsabilité contractuelle de la société RISO à l'égard du Syndicat.

Appelants de ce jugement, l'association MAP et le Syndicat prient la cour dans leurs dernières conclusions du 10 septembre 2009 de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats mais de l'infirmer en ce que le Syndicat a été condamné à payer la somme de 81.921,60 euros à titre d'indemnité d'utilisation et demandent de condamner la société LOCAM à payer les frais liés à la restitution du duplicopieur, ainsi que la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l'article L.211-4 du Code de la consommation et celle de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

et à titre subsidiaire, à l'encontre de la société RISO :

* au principal, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de vente du duplicopieur, en conséquence, prononcer la résiliation des contrats de location avec option d'achat conclus avec la société LOCAM, condamner la société RISO à verser au Syndicat et à l'association MAP la somme de 10.000 euros à chacun sur le fondement de l'article L.211-4 du Code de la consommation, dire que la société RISO devra les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de LOCAM,

* à titre subsidiaire, condamner la société RISO à verser au Syndicat la somme de 114.772,02 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

* en toute hypothèse, condamner la société RISO à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 30 juin 2009, la société LOCAM prie la cour de :

- sur le contrat n° 339131, prendre acte de ce que le Syndicat se reconnaît redevable de la somme de 64.872,57 euros, le condamner au paiement de cette somme et ordonner la capitalisation des intérêts,

- sur l'exception de nullité des contrats de location, dire que le Syndicat est irrecevable et mal fondé en sa demande de nullité des contrats de prêts, dire que s'agissant d'un démarchage, seules les dispositions des articles L.121-21 du Code de la consommation s'appliquent, constater que le contrat respecte les dispositions des articles L. 121-21 et suivants, condamner le Syndicat au paiement de la somme de 114.772,02 euros (21.582,31 + 28.317,14 + 64.872,57) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts et ordonner la restitution par le Syndicat du matériel, objet des 3 contrats, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'assignation, dans le cas où la restitution ne serait pas intervenue 'avant le prononcé du jugement',

- à titre subsidiaire et s'il était fait application des articles L. 311-8 et suivants, dire que la sanction du non respect de ses dispositions est la déchéance des intérêts et non la nullité du contrat, constater qu'il n'est appliqué aucun taux d'intérêt, débouter le Syndicat de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 114.772,02 euros avec intérêts au aux légal à compter de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que la restitution du matériel, objet des trois contrats,

- à titre très subsidiaire, s'il était prononcé la nullité des trois contrats, condamner le Syndicat qui a bénéficié de la jouissance du matériel d'août 2003 à avril 2007 à payer la somme de 39.563,08 euros à titre d'indemnité d'utilisation et ordonner la compensation entre les sommes versées au titre des loyers soit 5.711,68 euros et les sommes dues à titre d'indemnité d'indemnisation en application des dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil, condamner le Syndicat au paiement de la somme de 104.435,65 euros (39.563,08 euros + 64.872,57 euros) et ordonner la capitalisation des intérêts,

- en tout état de cause, prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'appel en garantie et condamner le Syndicat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 15 mai 2009, la société RISO demande à la cour de constater qu'elle a livré un matériel conforme qui n'a souffert aucun dysfonctionnement avéré, qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations de conseil et de renseignement, qu'elle est tiers aux contrats de location, de débouter le Syndicat de sa demande en garantie et de sa demande de dommages et intérêts et de condamner le Syndicat et l'association MAP à lui payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la fin de non recevoir de l'exception de nullité

Considérant qu'il ne saurait être fait droit à cette fin de non-recevoir soutenue par la société LOCAM ; qu'en effet, le moyen opposé par elle tenant au fait que le contrat a reçu un commencement d'exécution ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile mais une défense au fond ; que sur ce point, le commencement d'exécution d'un contrat ne prive pas le souscripteur d'en demander la nullité ;

Sur le bien fondé de la demande en nullité

Considérant qu'il doit tout d'abord être relevé que contrairement à ce que soutient la société LOCAM, le Syndicat n'a pas reconnu devoir la somme de 64.872,57 euros au titre du contrat n° 339 131 ; que cela ne ressort nullement des conclusions des appelants ;

Considérant que selon la société LOCAM, les contrats de location avec option d'achat ont été conclus dans le cadre d'un démarchage conformément aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; qu'elle soutient que le premier juge a, à tort, retenu que les conditions de validité prévues à l'article L. 121-23 n'avaient pas été remplies alors que notamment il avait bien été fait mention du texte intégral des articles, que les bons de commande indiquaient clairement les conditions et modalités de livraison et que le Syndicat avait nécessairement eu une connaissance exacte de la portée de ses engagements pendant le délai de rétractation tant au regard des bons de commandes que des contrats ; qu'elle relève toutefois que les dispositions relatives au démarchage ne sont applicables qu'aux personnes physiques ;

Considérant, cela exposé, que la société LOCAM qui se prévaut des dispositions sur le démarchage ne peut sans contradiction invoquer qu'elles ne s'appliquent qu'aux personnes physiques ; que par ailleurs, ainsi que l'édicte l'article L. 121-23 du Code de la consommation, le contrat doit comporter, à peine de nullité les mentions suivantes :

1°) noms du fournisseur et du démarcheur,

2°) adresse du fournisseur,

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat,

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6°) prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26;

Considérant qu'ainsi qu'il ressort des contrats mis aux débats, il est fait mention des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la loi 93.949 du 26 juillet 1993 mais non pas des articles L. 121-23, L.121-24, L.121-25 et L. 121-26 du code susvisé qui ont une rédaction différente ; qu'il s'ensuit qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la formalité prescrite à peine de nullité de la reproduction du texte intégral des articles en cause n'a pas été respectée ; qu'en outre, les conditions d'exécution du contrat (modalités et délai de livraison des biens) n'ont pas été indiquées, peu important en l'espèce que le matériel ait été réceptionné par le Syndicat et que ce dernier ait de fait eu connaissance précise de la livraison ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les contrats en cause ont été annulés par le premier juge ;

Sur les effets de la nullité

Considérant que les contrats ont été pour partie exécutés, le Syndicat ayant fait usage du matériel mis à sa disposition ; que les appelants ont ainsi bénéficié de prestations qu'ils ne peuvent restituer ; que dès lors les loyers versés jusqu'en septembre 2003 sont acquis à la société LOCAM ; qu'en effet, durant cette période, même si le matériel a été l'objet de nombreuses interventions de la société RISO, il a été utilisé par les appelants sans qu'il puisse être déduit du rapport d'expertise relatif au fonctionnement du matériel que le loyer ainsi versé à la société LOCAM serait excessif au regard des prestations fournies ;

Considérant, toutefois, qu'à compter de septembre 2003, le matériel n'a été utilisé que de manière ponctuelle, avec de nouvelles interventions de la société RISO et de manière non satisfaisante comme en font foi les lettres envoyées par l'association MAP à cette société ; qu'en janvier 2004, MAP a indiqué à nouveau que ce matériel pouvait être repris ; que le premier juge s'est à tort référé aux dispositions de l'article 7 des conditions générales du contrat pour condamner le Syndicat à verser les loyers ayant couru jusqu'au jugement ; qu'en effet, en raison du prononcé de la nullité des contrats, les obligations résultant des dispositions contractuelles n'existent plus; qu'en conséquence, les appelants ne sont redevables d'aucune somme, le matériel ayant été mis à disposition de la société LOCAM pour qu'elle en prenne possession et n'étant pas établi que les appelants en auraient fait, après la date de septembre 2003, un usage satisfaisant de nature à justifier une indemnité d'utilisation ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;

Considérant que s'il convient d'enjoindre aux appelants de restituer à la société LOCAM le matériel correspondant aux contrats de location annulés, les frais de restitution seront à la charge de cette société dans la mesure où cette restitution est la conséquence de la nullité des contrats qui lui est imputable ;

Considérant que les dispositions qui précèdent excluent l'application de l'article L.211-4 du Code de la consommation revendiquée par les appelants à l'encontre de la société LOCAM ;

Sur les autres demandes :

Considérant que des raisons d'équité commandent de condamner la société LOCAM à payer aux appelants la somme de 2.500 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité ne commande néanmoins pas de faire droit à la demande formée par la société RISO à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de location conclus entre la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS et le Syndicat Régional CFDT des Cheminots des Entreprises connexes de la Région SNCF Paris Sud-Est ;

Statuant à nouveau,

Ordonne au Syndicat Régional CFDT des Cheminots des Entreprises connexes de la Région SNCF Paris Sud-Est et à l'association MAP de restituer le matériel à la société LOCAM, les frais de restitution étant à la charge de cette société ;

Dit que l'indemnité d'utilisation due à la société LOCAM correspond au montant des loyers versés jusqu'en septembre 2003 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société LOCAM à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des appelants ;

Condamne la société LOCAM aux dépens de première instance et d'appel sauf ceux liés à la mise en cause de la société RISO qui resteront à la charge des appelants ;

Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/16154
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°07/16154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;07.16154 ?
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