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26/11/2009 | FRANCE | N°07/07226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 novembre 2009, 07/07226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07226





Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 03 Octobre 2006

emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris ( 1ére Chambre- Section G) le 3 mars 2004, RG n° 1999/07179, sur appel d'un jugement rendu le 03

juin 1993 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy, N° RG 1144/92





DEMANDEURS A LA SAISINE:



Monsieur [X] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]



Monsi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07226

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 03 Octobre 2006

emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris ( 1ére Chambre- Section G) le 3 mars 2004, RG n° 1999/07179, sur appel d'un jugement rendu le 03 juin 1993 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy, N° RG 1144/92

DEMANDEURS A LA SAISINE:

Monsieur [X] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [D]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [F] [D]

agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritière de Monsieur [V] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [T] [D]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [V] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [R] [D]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [V] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

ayant déposé son dossier

DÉFENDEURS A LA SAISINE:

S.A. AXA BANK BELGIUM anciennement ANHYP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 3] (BELGIQUE)

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Françoise VERGNE ,avocat au barreau de PARIS, toque : R 147, plaidant pour l'Association GICQUEAU-VERGNE

Maître GUEPIN Germain

pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société [D] SARL et des SCI BRENTA et ELDEER

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

assigné et défaillant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

GREFFIER: lors des débats Madame Christine CHOLLET

ARRÊT

- réputé contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT , Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Il résulte avec certitude des pièces produites au dossier et des débats qu'à la fin des années 1980, un cabinet Luce, installé dans les Yvelines, représentant la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise, plus connue sous l'acronyme Anhyp tirée de sa raison sociale en néerlandais, a démarché en France de nombreux particuliers et sociétés civiles immobilières afin de leur proposer un crédit hypothécaire fourni par la banque belge et censé restructurer leur endettement en se substituant avantageusement aux emprunts en cours.

C'est dans ces conditions que le cabinet Luce a contacté trois frères, MM. [V], [X] et [Z] [D], entrepreneurs du bâtiment en Haute-Savoie. Ceux-ci étaient actionnaires de la société [D], dans le cadre de laquelle ils exerçaient leurs activités de constructeurs, et de deux sociétés civiles immobilières, dénommées Eldeer et La Brenta.

Aux termes de deux actes sous seings privés en date à [Localité 7] et [Localité 9] du 20 juillet 1989, la Caisse hypothécaire anversoise a consenti à MM. [V], [X] et [Z] [D] et aux sociétés civiles immobilières La Brenta et Eldeer une ouverture de crédit à hauteur de quatre vingt millions six cent vingt cinq mille francs belges (80.625.000 FB), soit la contre-valeur de douze millions neuf cent mille francs français (12.900.000 FF). Mme [K] [M], épouse de M. [V] [D], s'est portée caution hypothécaire.

Suivant acte reçu le même jour, Me [I], notaire associé à [Localité 9], a reçu les deux originaux de ces actes au rang des minutes de son étude.

La société Axa bank Belgium est venue par la suite aux droits et obligations de la Caisse hypothécaire anversoise-Anhyp.

Faisant état d'échéances de remboursement impayées, la Caisse hypothécaire anversoise a mis en demeure les emprunteurs le 5 août 1991, puis engagé à leur encontre des voies d'exécution.

Les procédures d'exécution concernant la présente affaire, d'autres procédures, notamment de saisie immobilière ayant été diligentées, ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, seront résumées ainsi qu'il suit :

Le 22 mai 1992, la Caisse hypothécaire anversoise a saisi-arrêté entre les mains des sociétés civiles immobilières Eldeer et La Brenta les parts sociales dont étaient titulaires

MM. [V], [X] et [Z] [D] pour avoir paiement de la somme de quinze millions quatre cent quarante-sept mille trois cent cinq francs français (15.447.305 FF).

Le 26 suivant, elle a assigné MM. [D] devant le Tribunal de grande instance d'Annecy en validité des saisies-arrêts. Il résulte incontestablement du dossier que les demandes en validité de saisie-arrêt constituaient deux procédures différentes.

Par deux jugements en date du 3 juin 1993, le Tribunal de grande instance d'Annecy a validé les saisie-arrêts pratiquées et ordonné la vente aux enchères des parts sociales saisies-arrêtées.

MM. [V], [X] et [Z] [D] ont interjeté appel de ces décisions.

Les sociétés civiles immobilières Eldeer et La Brenta ayant été mises en liquidation judiciaire postérieurement au jugements entrepris, leur mandataire liquidateur, Me [P], est intervenu en cause d'appel.

Par arrêt en date du 4 octobre 1995, la Cour d'appel de Chambéry a, notamment, ordonné la jonction des procédures, confirmé « le jugement déféré », dit que l'acte reçu par Me [I], notaire à Paris, le 20 juillet 1989 avait la nature d'un acte authentique et constituait le titre fondement de « la saisie arrêt pratiquée », rejeté l'exception d'inscription de faux formée par MM. [D] et Me [P] ès qualités et dit que l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 imposant un agrément pour exercer une activité bancaire en France n'était pas applicable aux activités de la Caisse hypothécaire anversoise.

Par arrêt en date du 20 octobre 1998, la Cour de cassation a cassé l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.

Devant la cour de renvoi, Mmes [F], [R] et [T] [D] sont intervenues en qualité d'héritières de M. [V] [D], décédé, tandis que Me [P] figurait ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés civiles immobilières Eldeer et La Brenta, mais aussi de la société [D], déclarée entretemps en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 3 mars 2004, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par MM. et Mmes [D] et confirmé le jugement entrepris « en ce qu'il a validé la procédure de saisie-arrêt diligentée à l'initiative de la société Axa Bank entre les mains de la société civile La Brenta des actions dont sont propriétaires les consorts [D] ».

Sur pourvoi de MM. et Mmes [D], la Cour de cassation, par arrêt du 3 octobre 2006, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a validé la procédure de saisie-arrêt engagée à l'initiative de la société Axa Bank entre les mains de la société civile immobilière La Brenta des parts dont sont propriétaires MM. et Mmes [D] dans la mesure de la créance mentionnée dans l'arrêt rendu le 3 mars 2004 et renvoyé l'affaire, sur ce point, devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Par ordonnance en date du 5 février 2009, Mme le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la S.C.P. de notaires [I].

Par arrêt en date du 2 avril 2009, la Cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et enjoint à MM. et Mmes [D] de produire la plainte pénale qu'ils ont déposée, et à toutes les parties de communiquer l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 mars 1996 et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry en date du 21 mars 2006.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 23 septembre 2009, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article du Code de procédure civile, MM. et Mmes [D] demandent à la Cour : 1.- préliminairement, d'ordonner la jonction des procédures ; 2.- à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales devant intervenir dans le cadre des procédures en cours en Belgique comme en France ; d'ordonner également le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'inscription de faux incidente ; de saisir M. le Procureur général pour obtenir le versement aux débats des pièces des enquêtes et informations diligentées en Belgique, qui sont de nature à établir les agissements délictueux qui entachent la validité du titre, objet du présent litige ; 3.- subsidiairement, de déclarer nul l'acte établi par Me [I], notaire à [Localité 9], le 20 juillet 1989 et, par voie de conséquence les saisies pratiquées sur le fondement de cet acte nul ; de débouter la société Axa Bank de ses demandes en paiement ; 4.- plus subsidiairement, dire que l'engagement de MM. [D] reposait sur une cause fausse et sur un cause illicite ; constater qu'il n'ont aucun engagement envers la société Axa Bank, mais qu'au contraire, c'est celle-ci qui, eu égard aux paiements qu'ils ont effectués, est débitrice à leur égard de la somme de trente-cinq mille huit cent soixante-et-un euros et quatre centimes (35.861,04 €) ; de condamner la société Axa Bank à leur payer cette somme, outre celle de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 5.- à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert afin de faire les comptes entre les parties ; 6.- en tout état, de condamner la société Axa Bank aux dépens.

Aux termes de ses écritures signifiées le 9 septembre 2009, valant conclusions récapitulatives, la société Axa Bank, intimée, demande à la Cour de : 1.- déclarer irrecevable, et en tous cas mal fondée, la demande de sursis à statuer formée par MM. et Mmes [V], [X], [R], [T] et [F] [D] ; 2.- déclarer irrecevable, et en tous cas mal fondée, le moyen de ces parties contestant l'agrément de la Caisse hypothécaire anversoise pour exercer en France une activité bancaire ; 3.- dire que le titre qui fonde la procédure d'exécution a été reconnu comme valide par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 8 juin 1994, définitif, d'où il suit que la demande de MM. et Mmes [D], qui contestent la procédure d'exécution diligentée sur le fondement de ce titre est irrecevable ; 4.- à titre subsidiaire, débouter les appelants de toutes leurs demandes ; 5.- en tout état, condamner MM. et Mmes [D] à lui payer la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Cour se rapporte aux écritures des parties pour le détail des moyens et arguments des parties.

Il y a lieu de préciser enfin que Me [P] ès qualités, régulièrement assigné en constitution d'avoué, ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

1.- Sur la demande de jonction des procédures :

Considérant qu'en vertu de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale et financière de la Cour de cassation le 3 octobre 2006, qui détermine la compétence de la juridiction de renvoi, l'arrêt rendu le 3 mars 2004 a été annulé « seulement en ce qu'il a validé la procédure de saisie-arrêt engagée à l'initiative de la société Axa Bank entre les mains de la société civile La Brenta des parts dont sont propriétaires les consorts [D] » ; que cette Cour ne peut légalement excéder sa compétence légale, qui est strictement déterminée par le dispositif de l'arrêt de cassation ;

Considérant que, s'il est incontestable, en l'état des pièces produites, que MM. et Mmes [D] ont interjeté appel de chacun des jugements rendus par le Tribunal de grande instance d'Annecy le 3 juin 1993, qui ont validé les saisies-arrêts pratiquées sur leurs parts sociales dans les sociétés civiles immobilières Eldeer et La Brenta, et que, statuant sur cet appel, la Cour de Chambéry a ordonné la jonction des deux procédures, aucune des décisions postérieures, en cassation comme devant la cour d'appel de renvoi, ne mentionne la saisie-arrêt des parts sociales entre les mains de la société civile immobilière Eldeer, cette Cour constatant de plus que les parties ne produisent aux débats que le seul jugement rendu en première instance s'agissant de la saisie-arrêt des parts dans la société La Brenta (Tribunal de grande instance d'Annecy, n° R.G. 1144/92, n° de jugement 490/93) ;

Considérant qu'il incombe à MM. et Mmes [D] d'exercer les voies ouvertes par la loi pour faire réparer cette omission de statuer sur leur appel, cette réparation ne pouvant relever de la compétence de la cour de renvoi, au vu des dispositions expresses de l'arrêt de cassation susvisé;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter MM. et Mmes [D] de leur demande de jonction des procédures et de préciser que la Cour n'est saisie, en l'état que la question de la saisie-arrêt de leurs parts sociales dans la société civile immobilière La Brenta;

2.- Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que, par arrêt susvisé du 3 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté le moyen des demandeurs au pourvoi, qui critiquaient le refus des juges d'appel d'ordonner le sursis à statuer, au motif que l'article 4 du Code de Code de procédure pénale ne s'appliquait pas aux procédures d'exécution ;

Mais considérant tout d'abord que, depuis lors est intervenue la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, qui, dans son article 20, a modifié l'alinéa 3 de l'article 4 susvisé et autorisé le juge à ordonner, au regard d'une procédure pénale susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, « la suspension des [...] actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient » ; que le texte explicite de la loi, au demeurant conforté par les débats parlementaires et les commentaires doctrinaux, démontre sans contestation intellectuellement soutenable que le législateur a entendu briser une jurisprudence qui, contra et ultra legem, excluait l'application de l'article 4 du Code de procédure pénale aux procédures d'exécution ; que la loi nouvelle, loi de procédure, est d'application immédiate ;

Considérant, en second lieu, que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cassation du 3 octobre 2006 ne peut interdire au juge du fond d'ordonner le sursis à statuer, dès lors, d'une part, que le rejet du sursis à statuer ne résulte pas du dispositif de la décision, d'autre part, que le juge du fond, dans les limites de sa saisine, est toujours en droit d'ordonner la suspension de l'instance civile, dès lors qu'il est démontré qu'il existe des motifs sérieux qui permettent d'estimer raisonnablement que la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Or considérant qu'en l'espèce, il est démontré :

a.- qu'une information des chefs de faux en écritures, usage de faux, escroquerie et usure, visant des faits reprochés à des dirigeants ou préposés de la Caisse hypothécaire anversoise-Anhyp, aux droits et obligation de laquelle vient la société Axa Bank Belgium, a été ouverte devant un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles ; b.- que MM. [V], [X] et [Z] [D] ainsi que Me [P] ès qualités se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette information ;

c.- qu'au moins cinq dirigeants, salariés ou représentants de la Caisse hypothécaire anversoise, dont son principal dirigeant, ont été inculpés , suivant le terme demeuré en vigueur en Belgique;

d.- que, par arrêt en date du 27 décembre 2001, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles, constatant la connexité entre les faits dont était saisie la juridiction d'instruction belge et ceux faisant l'objet d'une information à Paris, d'une part, le fait que la majorité des personnes mises en cause et des possibles victimes sont de nationalité française et résident en France, d'autre part, a confirmé l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles (juridiction d'instruction du premier degré en Belgique), fait application des articles 1er, 15, 16 et 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et ordonné le dessaisissement de la juridiction d'instruction belge au profit de la juridiction française;

e.- que la juridiction d'instruction parisienne est saisie d'une plainte intéressant des faits similaires ou connexes reprochés à des préposés de la Caisse hypothécaire anversoise, à des membres d'un cabinet financier installé dans les Yvelines qui démarchait pour son compte et au notaire qui passait les actes authentiques ou recevait les actes sous seings privés dans les minutes de son étude ; qu' en conséquence de l'arrêt rendu par la Chambre des mises en accusation de la Cour de Bruxelles, les faits dont MM. [D] auraient été victimes ont été attribués à la juridiction d'instruction parisienne ;

f.- qu'ensuite d'un arrêt rendu le 23 mars 2005 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris le 6 juin 2003, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a dit y avoir lieu à plus ample informé et renvoyé à cette fin la procédure à la chambre de l'instruction de ce siège ; qu'il n'est pas contesté que la procédure est toujours pendante devant la juridiction d'instruction ;

Considérant que les faits reprochés dans le cadre de l'information aux dirigeants, préposés et notaire de la Caisse hypothécaire anversoise, notamment ceux de faux en écritures authentiques et usages, d'escroquerie par usage de man'uvres destinées à faire accroire un avantage illusoire, notamment, la substitution d'un nouveau prêt au prêt d'origine, à un taux d'intérêt apparemment réduit sur une période plus longue, alors qu'un système complexe de calcul en fonction de la variation des taux de change, dissimulé dans le corps d'un contrat volumineux, aboutissait en réalité à un taux usuraire, et d'exercice illégal de la profession de banquier sur le territoire français, faits se situant selon la plainte dans la période où a été passé l'acte litigieux (juillet 1989), sont nécessairement de nature, s'ils venaient à être établis par une décision définitive de justice répressive, à influer sur l'appréciation de la validité de l'acte qui fonde la procédure d'exécution contestée ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, et eu égard également à ce qu'il est absolument indésirable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de segmenter la procédure, il est indispensable d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris sur le moyen d'irrecevabilité tirée d'une décision de justice qui aurait consacré de manière définitive la validité du titre qui fonde la procédure d'exécution, jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive ;

3.- Sur la production de pièces provenant d'une procédure belge :

Considérant que les appelants indiquent dans leurs dernières écritures que des pièces figurant dans une procédure belge seraient de nature a étayer les griefs qu'ils forment à l'encontre de la Caisse hypothécaire anversoise, précisant notamment que ces documents établissent que le cabinet Luce, qui les a démarchés, loin d'être un intermédiaire financier indépendant, était dans la totale dépendance, notamment financière, de la caisse belge (p. 10), d'une part, que des salariés de l'organisme financier anversois, entendus par les enquêteurs belges, ont reconnu qu'ils étaient dans l'incapacité d'effectuer les opérations de change prévues au contrat et exprimé qu'ils craignaient que les taux pratiqués aient été effectivement usuraires, d'autre part (p. 16) ;

Considérant que les appelants ne précisent pas dans quelle procédure se trouveraient les documents dont ils font état, et même, à la fois, indiquent que la juridiction d'instruction belge s'est dessaisie au profit de son homologue français, ce qui implique que le dossier a été transmis à celui-ci, mais demandent en même temps que la communication des pièces soit demandée aux autorités belges par l'intermédiaire de M. le Procureur général, ce qui est en contradiction avec l'indication initiale ;

Considérant qu'il est de la sorte nécessaire d'inviter MM. et Mmes [D] à s'expliquer, suivant les modalités indiquées au dispositif, sur la nature et la situation des pièces dont ils font état, en donnant les références de la procédure où elles figurent et en précisant s'il s'agit de la procédure ayant fait l'objet de l'arrêt de dessaisissement rendu par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles ou d'une autre procédure demeurée entre les mains des autorités judiciaires belges ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute MM. et Mmes [D] de leur demande de jonction des procédures.

Constate que cette Cour n'est présentement saisie que du litige portant sur la saisie-arrêt des parts sociales dans la société civile immobilière La Brenta.

Ordonne le sursis à statuer sur le fond de l'ensemble des moyens et demandes des parties jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive sur la procédure actuellement en cours devant la juridiction d'instruction de ce siège.

Renvoie l'affaire à la mise en état du 7 juin 2010 pour écritures des parties sur l'état de la procédure répressive en France et pour précisions par les consorts [D] des pièces dont ils font état dans leurs écritures, qui établiraient selon eux les infractions reprochées aux dirigeants sociaux, salariés ou mandataires de la Caisse hypothécaire anversoise, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank Belgium, en indiquant si ces pièces figurant dans le dossier transmis à la juridiction d'instruction française en exécution de l'arrêt rendu par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles en date du 27 décembre 2001 ou si elles appartiennent à une autre procédure, en précisant dans cette hypothèse la nature procédurale du dossier (enquête préliminaire, information) ses références et l'état de son avancement, afin qu'il puisse être statué sur la saisine de M. le Procureur général près cette Cour quant à une requête aux autorités belges afin d'obtenir communication de ces pièces et pour réponse de la société Axa Bank Belgium sur ce point,la présence des avoués étant souhaitée le 7 juin 2010 à 14H.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/07226
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/07226 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;07.07226 ?
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