Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09784
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/14038
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 966, plaidant pour SELARL OX
INTIMES
SOCIETE IMG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
S.A.R.L. MUSIC ADDICT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Mélina WOLMAN, avocat au barreau de Paris, toque R139, plaidant pour l'association CBR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 394, plaidant pour pour la SCP Simon TAHAR - Barbara ROSNAY-VEIL
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 304
SOCIETE TS3
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 304
PARTIE INTERVENANTE :
LE SYNDICAT MUSIC MANAGER FORUM FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre Marie BOUVERY, avocat au barreau de Paris, toque P253, plaidant pour SCP LERNER et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
Madame Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : REPUTE-CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Nous, Brigitte CHOKRON, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l'empêchement de Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'appel relevé par M. [N] [R] du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section, n° de RG : 02/14038), rendu le 13 mai 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'appelant (8 septembre 2009) ;
Vu les dernières conclusions (25 septembre 2009) de M. [A] [Z], intimé et incidemment appelant ;
Vu les dernières conclusions (16 septembre 2009) de la s.a.s. TS3 et de M. [G] [P], intimés,
Vu les dernières conclusions signifiées par la SARL MUSIC ADDICT, intimée le 14 janvier 2009 ;
Vu les dernières conclusions (15 septembre 2009) du syndicat Music Manager Forum France, intervenant volontairement,
Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2009 à la société IMG ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 septembre 2009 ;
Vu les « conclusions de procédure afin de rejet des débats de pièces et de conclusions » signifiées et déposées par M. [Z] le 30 septembre 2009 ;
Vu les « conclusions de procédure sur la demande de rejet de pièces et conclusions » signifiées et déposées par M. [R] le 5 octobre 2009 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que M. [R], entré en relation avec M. [Z] en 1998, à un moment où la carrière d'artiste de variété de ce dernier devait connaître une certaine inflexion, l'ayant accompagné pendant près de trois ans dans cette nouvelle phase et s'étant vu notifier, au cours du second semestre 2001, la fin de leur collaboration, estimant qu'il avait été lié à l'artiste par un contrat de manager qui lui promettait une commission de 20 % sur ses revenus de chanteur, l'a assigné, en présence de la société music addict, de la société IMG et de M. [G] [P] exerçant son activité sous le nom commercial TS3, pour obtenir paiement des redevances dues en exécution du contrat allégué ; que le tribunal, après avoir ordonné une expertise aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer la nature de l'engagement professionnel et des relations qui ont existé entre M.[Z] et M. [R], préciser le montant des sommes reçues et leur mode de calcul, a, par le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, débouté M. [R] de toutes ses demandes, donné acte à M. [Z] de ce qu'il offrait de payer à M. [R] 15.245 euros pour le travail effectué jusqu'au 31 novembre 2001, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. Sur la procédure :
1.1. Sur la comparution de IMG :
Considérant que la société IMG a été assignée le 26 janvier 2009 par acte remis à Mlle [H] [T], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à le recevoir ; qu'elle n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile ;
1.2. Sur la communication des pièces :
Considérant que, par conclusions de procédure du 30 septembre 2009, M. [Z] demande le rejet des débats des 1.429 pièces communiquées par M. [R] sur cd-rom le 8 septembre 2009 ;
Considérant que l'article 15 du Code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. [R] a communiqué aux intimés, le 1er septembre 2009, un cd-rom supposé contenir 1.673 pièces dont, explique-t-il, « plusieurs centaines précédemment communiquées mais renumérotées afin de respecter un ordre chronologique » auxquelles sont venues s'ajouter « plus de 1.500 lettres, télécopies, ou e-mails envoyés ou reçus par [N] [R] émanant de tous ceux qui souhaitaient travailler avec [A] [Z] (organisateur de concerts, maison de disques (East West puis Sony), [M] [Y] etc)» ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [R] disposait de la totalité de ces pièces avant même l'assignation introductive d'instance de juin 2002 ; qu'il explique cependant qu'il n'a pu les communiquer avant en raison du travail long et fastidieux de recherches informatiques nécessitées par un tel amas de pièces, qu'il a fallu extraire informatiquement des e-mails vieux, pour certains, de 10 ans, qu'il a dû fouiller la mémoire de ses différents ordinateurs et dossiers de l'époque et qu'à ce travail d'historien s'est ajouté un travail d'analyse, de lecture et de reclassement de ces éléments par le conseil de l'appelant et que ces tâches « chronophages » l'ont empêché de verser plus tôt ces pièces au débat ;
Mais considérant que ces explications contiennent en elles-même la confirmation du caractère déloyal, en tout cas tardif, d'une telle communication intervenue moins d'un mois avant la clôture des débats ;
Que M. [R] n'est pas fondé à prétendre que les intimés, spécialement M. [Z], ont disposé du temps nécessaire pour examiner ces pièces alors qu'il lui a fallu, à lui-même, pas moins de sept ans pour les réunir et les exploiter ; que M. [Z] fait en revanche valoir à juste titre qu'une telle communication n'a pas été faite en temps utile pour lui permettre d'organiser sa défense dès lors qu'il aurait dû, pour en prendre seulement connaissance, lire le cd rom, éditer éventuellement les pièces qu'il contenait, faire le tri entre les pièces déjà communiquées et les nouvelles, tâches d'autant plus compliquée que les anciennes avaient, aux dires de M. [R] lui-même, fait l'objet d'une nouvelle numérotation ; qu'il devait en outre disposer du temps nécessaire pour les étudier, s'assurer de leur authenticité, faire éventuellement lui-même les recherches nécessaires pour les resituer dans leur contexte de l'époque et, selon son propre point de vue, les interpréter ou en proposer une signification peut-être différente de celle prêtée par l'appelant ;
Considérant, au demeurant, que M. [R] lui-même n'est pas absolument convaincu de la pertinence de la totalité de cette communication dès lors qu'il explique avoir « décidé de produire la correspondance la plus complète possible des trois années de collaboration avec [A] [Z] nonobstant son volume et la portée variable des différentes pièces » - qu'il demande néanmoins à la cour de lire avec attention - et ce « afin d'éviter de laisser place aux interprétations fallacieuses de M. [Z] » ;
Considérant que les pièces communiquées par M. [R] sous forme de cd rom le 1er septembre 2009 sont donc écartées des débats ;
1.3 Sur les dernières conclusions :
Considérant que M. [Z] demande également le rejet des débats des conclusions signifiées par M. [R], le 29 septembre 2009, jour de l'ordonnance de clôture ;
Considérant que M. [R] expose qu'il a dû signifier ses dernières conclusions le jour de l'ordonnance de clôture en raison de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de répondre aux écritures de M. [Z] du 25 septembre 2009, elles-même tardives, qui réclamaient le rejet des débats des pièces communiquées comme indiqué précédemment et que, alors que rien ne l'y obligeait, il a pris l'initiative d'adresser à l'ensemble des conseils des intimés les nouvelles pages de ses conclusions la veille de la clôture ;
Mais considérant que la question de la communication des pièces a été tranchée au vu des conclusions de procédure des parties des 30 septembre et 5 octobre 2009 ;
Considérant, en toute hypothèse, que M. [Z] fait pertinemment valoir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour prendre utilement connaissance des conclusions du 29 septembre 2009 de M. [R], soit un volume de 83 pages, examiner personnellement si elles contenaient d'éventuels demandes, arguments ou moyens nouveaux - l'affirmation de M. [R] sur ce point étant sans conséquence - et apprécier, avant la clôture des débats prévue le même jour, la nécessité ou l'opportunité d'une réponse éventuelle ; qu'il y a lieu de préciser à cet égard que la communication officieuse entre avocats de pages isolées ne saurait suppléer la communication entre avoués prévue par l'article 909 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il en résulte que les conclusions signifiées par M. [R] le 29 septembre 2009 sont écartées des débats ; qu'il sera statué au vu de ses écritures du 08 septembre 2009, tenues pour ses dernières conclusions déposées au sens de l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2. Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat Music Manager Forum France :
Considérant que le syndicat Music Manager Forum France réclame, par voie d'intervention volontaire, la condamnation de M. [Z] et celle de M. [G] [P] à lui payer 1 euro de dommages-intérêts et demande la condamnation de chacun des intimés à lui payer 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces derniers contestent la recevabilité d'une telle intervention ;
Considérant que l'intervention du syndicat Music Manager Forum France, qui ne se borne pas à appuyer les prétentions d'une partie, mais élève une prétention à son profit, doit être qualifiée de principale par application de l'article 329 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat Music Manager Forum France, qui n'a été ni partie ni représenté en première instance, est recevable à intervenir en cause d'appel s'il y a intérêt au sens de l'article 554 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat Music Manager Forum France expose qu'il est recevable et bien fondé à intervenir volontairement à la présente instance, dès lors que, « dans le cadre de leur défense, les intimés contestent la qualité de manager de M. [R] et que la motivation du jugement parait, à certains égards, contestable » et qu'il est par ailleurs de l'intérêt de la profession de manager qu'il représente « qu'une confusion ne puisse être entretenue entre les managers (exerçant leur profession essentiellement dans le secteur de la musique) et les agents artistiques (exerçant leur profession essentiellement dans le secteur audiovisuel et le théâtre) et que soient appliquées aux managers les seules dispositions légales qui relèvent de leur exacte qualification», tout en observant, au demeurant, que «la profession de manager n'est certes pas encadrée par un statut réglementaire ou légal spécifique», ce qui revient à dire que l'intérêt que le syndicat Music Manager Forum France prétend défendre est l'application de dispositions légales ou réglementaires dont il reconnaît qu'elles n'existent pas ;
Considérant, en toute hypothèse, que l'article 554 du Code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en d'autres termes, le syndicat Music Manager Forum France n'est pas recevable à demander, par voie d'intervention en appel, réparation du préjudice personnel que lui auraient prétendument causé les faits débattus en première instance ;
Qu'il en résulte que l'intervention du syndicat Music Manager Forum France sera déclarée irrecevable ;
3. Sur les relations entre M. [Z] et M. [R] :
Considérant qu'il incombe à M. [R], qui réclame la condamnation de M. [Z] notamment à lui payer une somme voisine de 460.000 euros que ce dernier lui devrait en exécution d'un contrat, d'établir l'existence, contestée par M. [Z], de ce prétendu contrat, laquelle, par application de l'article 1341 du code civil, se prouve par la production d'un acte passé devant notaire ou sous signatures privées ;
Considérant que M. [R] prétend, à titre principal, satisfaire à cette exigence probatoire en produisant un projet de contrat élaboré par ses soins en janvier 2001, et communiqué à Mme [V], alors en charge des intérêts de M. [Z] relatifs à sa carrière de sportif, projet qui aurait été amendé, selon ce qu'indique M. [R], pour tenir compte des suggestions de M. [Z] notamment sur l'assiette de la commission due au manager, pour aboutir à un projet définitif transmis le 7 février 2001 ;
Mais considérant que ce projet n'est pas signé par les deux parties ; qu'il ne peut être regardé comme un acte sous signatures privées conforme aux prescriptions de l'article 1341 du code civil ;
Considérant que M. [R] entend subsidiairement se prévaloir de l'exception prévue par l'article 1347 du code civil en invoquant l'existence de multiples commencements de preuve par écrit, en l'occurrence, une lettre du 18 juin 2001, une lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2001 et un projet de protocole d'accord ;
Considérant que la lettre du 18 juin 2001, par laquelle, au nom du groupe de musiciens connu sous le nom de Zam-Zam au sein duquel M. [Z] déployait son activité d'artiste, il était indiqué à M. [R] qu'il était mis fin à leur collaboration, comporte le texte ci-dessous reproduit :
«Cette décision est une décision, tu t'en doutes, purement professionnelle, et pour l'intérêt de notre groupe nous devons repartir sur d'autres bases.
Je ne tiens pas à revenir point par point sur les différentes sources de mésentente, mais la situation aujourd'hui n'est plus viable.
Trop d'erreurs, de malentendus, trop de tension.
Nous sommes aujourd'hui à un carrefour important dans la vie des ZAM ZAM et nous n'avons pas trouvé à travers ton travail de manager ce que nous espérions tous.
Nous sommes conscients qu'il s'agit pour toi d'une désillusion ; ce sentiment est réciproque». ;
Considérant que ce texte, s'il confirme que M. [R] a pu être regardé par le groupe Zam-Zam, et donc par M. [Z], comme s'étant chargé d'un travail de manager, ne donne aucune indication rendant vraisemblable l'existence d'un accord entre les parties quant au contenu des obligations éventuellement mises à la charge de M. [R] en cette même qualité ; qu'elle accrédite, au contraire, l'idée d'une contestation sérieuse entre les parties sur ce point, et ne donne en tout cas aucun sujet de croire à l'existence d'une obligation réciproque dont se trouverait redevable M. [Z] de rémunérer M. [R] à hauteur des sommes réclamées ;
Considérant qu'il en est de même de la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 novembre 2001 par M. [Z] à M. [R] qui indique :
« [...] il me semble que le contenu de la lettre que je t'ai remise en main propre le 18 juin 2001 était très clair : en raison d'un grand nombre de points de désaccord voire de mésentente entre toi et notre entourage, il devenait impossible de poursuivre notre collaboration.
[...] Je profite de la présente pour corriger certaines de tes affirmations contenues dans ta lettre quant à l'aide que tu as pu m'apporter au cours des quelques mois de nos rapports professionnels.
Tu as certes initié les contacts avec [M] [Y] mais lorsqu'il a accepté de produire mon dernier album il a fait appel à son équipe habituelle composée des personnes que tu cites dans ton courrier.
Il est donc vraiment abusif d'affirmer que lu as consacré 3 années de ta vie, jour et nuit à ma carrière.
Je ne rentre pas dans les détails et nous avons le sentiment tous, de ne pas avoir eu le même film.
Dès lors je pense que l'ensemble des sommes qui t'ont été versées correspond largement au travail que tu as pu fournir dans mon intérêt et ce n'est que dans un souci de correction envers toi que je t'ai proposé le versement d'un honoraire complémentaire de 100.000 Francs.
Je suis navré que tu puisses réagir ainsi dans la mesure où tu ne peux pas ignorer qu'il nous était impossible de continuer notre collaboration tant tes relations avec tout mon environnement professionnel (Sony, TS3, [M], les musiciens etc) s'étaient dégradées» ;
Que, tout comme la précédente, cette lettre démontre que M. [R] est en effet intervenu dans l'évolution de la carrière d'artiste de M. [Z] et de ses musiciens et a notamment contribué à le mettre en relation avec M. [M] [Y], ce que M. [Z] n'a jamais contesté ; que, pour autant, le texte ci-dessus reproduit ne contient aucun élément de nature à accréditer la thèse de M. [R] au sujet de l'existence d'un contrat de manager contenant des engagements réciproques tels que M. [R], ayant rempli les siens, serait en droit de réclamer la contrepartie contractuelle à hauteur de 20 % de la totalité des rémunérations perçues par M. [Z] en tant que chanteur ;
Considérant que M. [R] s'empare enfin d'un document intitulé « protocole d'accord » contenant l'exposé suivant :
« Au cours des années 1999,2000 et 2001, monsieur [N] [R] a rempli auprès de monsieur [A] [Z] les fonctions de manager indépendant.
Il a été amené à ce titre à négocier un certain nombre de contrats et s'est efforcé d'harmoniser les relations de monsieur [Z] avec monsieur [M] [Y] et la société music addict ses producteurs, Sony music, la distributrice de ses phonogrammes, monsieur [G] [P], l'organisateur des concerts.
Il a été rémunéré par un honoraire égal à 20 % des sommes perçues par monsieur [Z] au titre de ses différentes activités musicales.
Par lettre du 18 juin 2001, Monsieur [A] [Z]. tant en son nom personnel qu'en celui du groupe Zam Zam, a indiqué à monsieur [R], qu'en raison de divergences professionnelles, i1 n'envisageait pas de poursuivre cette collaboration.
Par lettre du 23 octobre, monsieur [R] a protesté contre les conditions de la cessation de cette collaboration et a informé monsieur [Z] de son intention d'intenter une action en justice».
Considérant que ce texte doit être compris à la lumière des circonstances qui ont dicté sa rédaction ; que M. [Z], sachant que l'intention de M. [R] était d'engager une action en justice à son encontre, a pensé qu'il pouvait tenter de mettre fin au litige en accordant à M. [R], outre une somme forfaitaire de 100.000 francs, la satisfaction de lui reconnaître la qualité, que ce dernier revendiquait, de manager rémunéré par un honoraire égal à 20 % des sommes perçues au titre de ses activités musicales ; que cette reconnaissance, qui ne peut être comprise que comme une concession valable à la seule condition qu'elle soit indissociable d'une concession réciproque de M. [R], laquelle, en l'occurrence, eût été de se satisfaire de la somme proposée, ne peut, sans mauvaise foi de la part de M. [R], être exploitée comme un commencement de preuve par écrit, ou comme un « aveu extra judiciaire », d'un contrat dont l'existence est, tout au contraire, le sujet même de la contestation à laquelle le projet de transaction devait mettre un terme ;
Considérant, en l'absence d'un contrat signé des deux parties prouvant leur volonté de s'engager réciproquement et d'un commencement de preuve par écrit répondant à la définition de l'article 1347 du code civil, et alors qu'il ne prétend pas expressément qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, que M. [R] ne peut être admis à tenter d'apporter la preuve du contrat dont il réclame l'exécution par des circonstances propres à son expérience professionnelle dans le monde musical, ou par des éléments de fait ou indices tels que la mention de sa qualité de manager sur des pochettes de disques ou dans des correspondances échangées avec d'autres intervenants du même milieu professionnel ; qu'il ne peut pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe en produisant plusieurs centaines, voie un peu plus d'un millier de pièces diverses et variées dont il admet que certaines sont au demeurant sans véritable intérêt ;
Considérant, au demeurant, que M. [R] demeure d'une prudente imprécision quant au contenu des obligations qui s'attachent, selon lui, au statut de manager qu'il revendique ; qu'il ne produit ni contrat type ni aucun contrat du même genre qu'il aurait pu conclure avec un autre artiste ; que, si le projet de contrat qu'il avait lui-même élaboré en 2001 mentionne l'engagement du manager à « représenter l'artiste auprès de tous les intervenants de l'industrie musicale », force est de constater que M. [R] n'apporte la preuve d'aucun acte négocié et conclu par ses soins au nom de M. [Z] ; qu'il n'a en réalité jamais exercé de mission de représentation, mais seulement de conseil, de coordinateur, d'interface, d'organisateur de contact, toutes tâches qui ne répondent pas aux spécifications de la qualité qu'il revendique ;
Considérant, en définitive, que M. [R] échoue à rapporter la preuve des circonstances nécessaires au succès de ses prétentions ; que le jugement déféré sera confirmé et M. [R] débouté de toutes ses demandes ;
4. Sur les autres demandes :
Considérant que M. [Z] ne démontre pas qu'il aurait subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif ; que ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront en conséquence rejetées, tant celle dirigée contre M. [R] que celle formée contre le syndicat Music Manager Forum France ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE les pièces communiquées sous forme de cd rom par M. [R] le 1er septembre 2009,
REJETTE les conclusions déposées et signifiées par M. [R] le 29 septembre 2009,
DÉCLARE le syndicat Music Manager Forum France irrecevable en son intervention,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE M. [N] [R] de toutes ses demandes,
DÉBOUTE M. [A] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens d'appel et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5.000 euros à M. [A] [Z],
- 1.500 euros à M. [G] [P] et à la société TS3,
- 1.500 euros à la société Music Addict,
CONDAMNE le syndicat Music Manager Forum France aux dépens de son intervention et à payer, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
- 1.500 euros à M. [A] [Z],
- 1.000 euros à M. [G] [P] et à la société TS3,
ADMET les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT