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25/11/2009 | FRANCE | N°08/07950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 novembre 2009, 08/07950


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009



(n° 414 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07950



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006046056





APPELANT



SAS TRANSINVEST SC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Maitre PINEAU BRAUDEL Antoine avocat, toque C1200







INTIMEES



SA UNIBIENS

prise en la personne...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009

(n° 414 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07950

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006046056

APPELANT

SAS TRANSINVEST SC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Maitre PINEAU BRAUDEL Antoine avocat, toque C1200

INTIMEES

SA UNIBIENS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentées par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistées de Maitre MASPETIOL LUNVEN Géraldine avocat plaidant

cabinet KRAMER LEVIN, toque J008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties enayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par MC GOUGE , greffière.

***

Vu le jugement rendu 25 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

-déclaré recevable la demande de la société Transinvest à l'encontre de la société Crédit agricole immobilier,

- débouté la société Unibiens de son exception d'inexécution du contrat conclu entre les parties,

- fait injonction à la société Unibiens :

sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement, de communiquer les honoraires facturés et encaissés par la société Unibiens au cours de l'année calendaire 2005, en précisant la part des honoraires de gestion, avec le visa du commissaire aux comptes de la société afin d'en attester l'exactitude,

sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement, de communiquer les honoraires facturés et encaissés par la société Unibiens au cours de l'année calendaire 2006, en précisant la part des honoraires de gestion , avec le visa du commissaire aux comptes de la société afin d'en attester l'exactitude,

sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement, de communiquer la liste des opérations initiées et en cours de négociation par la société Unibiens au 31 décembre 2006, visée par le commissaire aux comptes de la société afin d'en attester l'exactitude,

et pour une période de trente jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit en cas d'inexécution, se réservant de liquider l'astreinte,

- sursis à statuer sur le montant de la créance définitive due au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des rémunérations en germe au 31 décembre 2006,

- condamné la société Crédit agricole immobilier et la société Unibiens, in solidum, à payer à la société Transinvest :

la somme de 300.000 €, à titre provisionnel, au titre de l'exercice 2006,

la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire à charge pour la société Transinvest, en cas d'appel, de fournir une caution bancaire,

- condamné la société Crédit agricole immobilier et la société Unibiens, in solidum, aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Transinvest le 21 avril 2008 et ses dernières conclusions du 9 septembre 2009 par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Transinvest avait droit à sa rémunération et chiffrer le montant de sa créance, en application du protocole signé le 31 décembre 2004, à la somme de 1.926.903 HT, sous déduction de l'acompte 2005 versé en 2006 de 300.000 € et de la somme de 250.836,12 € HT versée au titre de l'exécution provisoire, soit un solde restant dû de 1.379.066,88 € HT,

- condamner solidairement les sociétés Crédit agricole immobilier et Unibiens à payer à la société Transinvest la somme de 1.649.363,99 € TTC au titre des rémunérations lui restant dues, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 février 2006 et leur capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du code civil,

- réformant le jugement sur ce point, dire que la rupture anticipée du contrat du 31 décembre 2004 a causé un préjudice économique à la société Transinvest,

- en conséquence, condamner solidairement les sociétés Crédit agricole immobilier et Unibiens à payer à la société Transinvest la somme de 2.006.700 € en réparation de son préjudice professionnel, outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation du 26 juin 2006,

- condamner la société Unibiens à payer à la société Transinvest la somme de 14.181,18 € au titre des ' intercomptes' restant dus depuis 2006, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mai 2006 et leur capitalisation annuelle par application de l'article 1154 du code civil,

- condamner solidairement les sociétés Crédit agricole immobilier et Unibiens à payer à la société Transinvest la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens;

Vu l'appel relevé par les sociétés Crédit agricole immobilier et Unibiens le 30 avril 2008 et leurs dernières conclusions du 15 juin 2009 par lesquelles elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande en dommages-intérêts formée par la société Transinvest et, ce faisant, de :

- déclarer la société Transinvest irrecevable en son action à l'encontre du Crédit agricole immobilier et mettre ce dernier hors de cause,

- donner acte à la société Unibiens de ce qu'elle a déféré à l'injonction du tribunal,

- en tout état de cause, débouter la société Transinvest de ses demandes et ordonner la restitution de la provision de 300.000 € versée par la société Unibiens au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Transinvest à payer au Crédit agricole immobilier et à la société Unibiens la somme de 10.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Transinvest aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2008 qui a joint les procédures;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Transinvest, créée par M. [R] [P], est spécialisée dans le conseil et le montage d'opérations immobilières; que le 31 décembre 2004, elle a signé un protocole de collaboration exclusive avec le Crédit agricole immobilier, agissant pour lui et sa filiale Unibiens;

Considérant que ce protocole rappelle d'abord :

- que la société Unibiens a développé depuis plusieurs mois un partenariat avec la société Transinvest en vue de favoriser un développement adapté aux besoins du marché immobilier actuellement en cours de mutation,

- que la complexité des nouveaux montages d'opérations nécessite pour Unibiens un accord complémentaire en expertise et conseil en vue d'acquérir un savoir-faire maîtrisé et développer de nouvelles compétences dans la durée,

- que les discussions entre les parties ont donné lieu à des échanges de correspondance en vue de finaliser une coopération opérationnelle envisagée pendant un temps sous forme d'acquisition par Unibiens de Transinvest,

- que toutefois, après étude de plusieurs mois, il est apparu que la solution d'acquisition n'était pas la plus pertinente et qu'il convenait dès lors 'd'identifier une organisation de collaboration équitable entre les parties';

Considérant qu'il est ensuite stipulé :

- à l'article 2, que pour tenir compte de la collaboration étroite déjà existante, notamment en ce qui concerne la réalisation de l'opération Météore, la société Unibiens verse la somme de 1.698.798,40 € TTC à la société Transinvest qui lui en donne quittance,

- à l'article 3 : que par ailleurs, à titre de rémunération forfaitaire et définitive des prestations de la société Transinvest au cours de l'exercice 2004, que la société Unibiens versera à la société Transinvest la somme de 717.600 € TTC le 7 janvier 2005,

- à l'article 4, que la société Unibiens s'engage à reprendre ou faire reprendre, à compter du 1er janvier 2005, par une société du groupe Crédit agricole, la totalité du personnel de la société Transinvest, à l'exclusion de M. [P],

- à l'article 5, que pendant les deux années 2005 et 2006, M. [P] s'engage à faire bénéficier la société Unibiens ou toute personne morale qu'elle se substituerait, de sa collaboration exclusive rémunérée comme suit : toute opération immobilière générant des honoraires facturés en 2005 et 2006 et encaissées par la société Unibiens donnera lieu à versement

d'une commission HT calculée par opération, en fonction du montant de celle-ci, ainsi qu'une commission de 15 % HT des honoraires de gestion des fonds d'investissement immobilier négociés par M. [P] et générant des honoraires de gestion facturés et encaissés par la société Unibiens en 2005 et 2006, le tout avec un minimum de rémunération annuelle de 300.000 € HT pour 2005 et 2006 et un maximum de rémunération annuelle de 1.000.000 € en 2005 et 2006,

- à l'article 6, qu'à compter du 1er janvier 2007, les parties reprendront leur liberté et que la société Transinvest ne sera plus rémunérée, mais que fin 2006, il sera dressé une liste des opérations initiées et en cours de négociation à cette date qui donneront droit à rémunération pour Transinvest pour autant que la facturation de la société Unibiens relative à ces opérations intervienne avant le 31 décembre 2007;

Considérant que par avenant du 30 juin 2005, la société Unibiens s'est engagée à rembourser à la société Transinvest les coûts de plusieurs salariés pendant une certaine période;

Considérant que les relations entre les parties se sont détériorées à compter d'octobre 2005; que par lettre recommandée du 14 octobre 2005, M. [O], nouveau dirigeant du Crédit agricole immobilier a reproché à la société Transinvest de ne lui avoir proposé aucun projet crédible et sérieux depuis la signature du protocole; qu'il lui a précisé, notamment, qu'elle ne devait pas s'immiscer dans la gestion ou le management du Crédit agricole immobilier; qu'il l'a informée que les comités immobiliers réunissant Prédica et Crédit agricole immobilier auraient dorénavant un caractère interne, sa présence n'étant plus nécessaire, qu'il assurerait la centralisation des informations et contacts avec la société Transinvest et que, compte tenu des travaux de rénovation devant avoir lieu dans les locaux, il lui demandait de prendre toutes dispositions , y compris le changement de son siège social, pour libérer le bureau au 31 octobre 2005;

Considérant qu'il a été versé à la société Transinvest la somme de 300.000 € HT au titre de sa rémunération annuelle pour 2005 et aucune somme au titre de sa rémunération pour 2006;

Considérant que saisi par la société Transinvest, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a pour l'essentiel : déclaré recevable la demande formée contre la société Crédit agricole immobilier, débouté la société Unibiens de son exception d'inexécution du contrat, fait injonction à la société Unibiens de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération de la société Transinvest, condamné in solidum les sociétés Unibiens et Crédit agricole immobilier à payer à la société Transinvest la somme de 300.000 €, à titre provisionnel, au titre de sa rémunération pour 2006 et ordonné le sursis à statuer sur le montant de la créance définitive due au titre des rémunérations 2005 et 2006 ainsi que celles en germe au 31 décembre 2006;

Considérant que la société Transinvest déclare s'en rapporter à justice sur l'identité de la société du groupe Crédit agricole qui devra la payer et l'indemniser; qu'elle conteste les allégations de la partie adverse selon lesquelles elle ne serait qu'un apporteur d'affaires et n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles; qu'elle soutient que la société Unibiens a volontairement et artificiellement repoussé en 2006 des facturations relevant d'opérations réalisées en 2005, afin de maximiser les honoraires de Transvest en 2006 et de créer ainsi les conditions de mise en jeu du plafonnement à 1.000.000 € ; qu'elle ajoute que le montant déclaré pour les opérations initiées et en cours de négociation en 2006 et facturées en 2007 n'est pas vraisemblable et qu'il est contredit par d'autres déclarations des intimées; qu'elle estime qu'il lui reste dû la somme de 1.649.363,99 € TTC, déduction faite de la somme de 358.800 € TTC payée en 2005 et de celle 300.000 € TTC payée au titre de l'exécution provisoire; qu'elle demande en outre la somme de 2.006.700 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice professionnel résultant du fait que le contrat ne s'est pas poursuivi normalement jusqu'à son terme, sans aucune raison objective de rupture; qu'elle réclame encore la somme de 14.181,18 € au titre du solde des 'intercomptes 'entre les parties;

Considérant que la société Crédit agricole immobilier soulève l' irrecevabilité des demandes à son encontre, en faisant valoir qu'elle ne s'est portée fort que de la ratification par la société Unibiens des engagements souscrits au protocole;

Considérant que la société Unibiens reproche à la société Transinvest l'inexécution d'une partie de ses obligations, raison pour laquelle elle a limité au minimum contractuel de 300.000 € HT, soit 358.800 € TTC, sa rémunération au titre de l'année 2005; qu'elle soutient que la société Transinvest n'a droit à aucune rémunération complémentaire au titre de l'année 2005, ni à aucune rémunération au titre de l'année 2006, en l'absence de réelle contrepartie et faute d'avoir rempli ses obligations contractuelles; qu'elle prétend que la demande en paiement de la somme de 14.181,18 € est irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle en cause d'appel;

Considérant que la société Unibiens fait valoir, subsidiairement, qu'elle a satisfait à l'injonction du tribunal et qu'il résulte du tableau récapitulatif soumis à la validation de son commissaire aux comptes qu'elle serait redevable d'une somme de 1.204.685 € , dont devrait être déduite la provision de 300.000 € qui a été payée;

Considérant que la société Unibiens conclut au mal fondé de la demande en dommages-intérêts en reprenant les motifs retenus par le tribunal;

1) Sur la recevabilité des demandes de la société Transinvest à l'encontre de la société Crédit agricole immobilier :

Considérant que le protocole du 31 décembre 2004 a été régularisé entre la société Transinvest et la société Crédit agricole immobilier 'représentée par M. [S] [T], directeur général adjoint, ayant tous pouvoirs à cet effet, et agissant en accord avec son président du conseil d'administration, étant précisé que Crédit agricole immobilier agit tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la société Unibiens dont elle se porte fort'; qu'il ne résulte pas de ce libellé, ni d'aune stipulation du protocole que la société Crédit agricole immobilier se soit porté fort de la bonne exécution des engagements souscrits au nom de la société Unibiens, sa filiale;

Considérant, en conséquence, que la société Crédit agricole immobilier soutient à juste raison que, ne disposant pas du pouvoir de représenter la société Unibiens, elle n'a pu se porter fort à l'égard de la société Transinvest que de la ratification des accords passés; que la société Unibiens, qui a procédé au versement de la somme due au titre des prestations effectuées en 2004 ainsi qu'au règlement de la somme de 300.000 € HT au titre de la rémunération pour l'année 2005, entre les mains de la société Transinvest, et qui est intervenue en personne à l'avenant du 30 juin 2005, a ratifié le protocole; que les demandes en paiement formées à l'encontre de la société Crédit agricole immobilier seront donc déclarées irrecevables;

2) Sur les demandes de la société Transinvest à l'encontre de la société Unibiens:

Considérant que pour s'opposer à la demande en paiement de la rémunération prévue au protocole du 31 décembre 2004, la société Unibiens invoque la mauvaise exécution ou l'inexécution de ses obligations par la société Transinvest; qu'elle expose que cette société devait contribuer au développement de la cellule 'Asset management' de la société Unibiens dans le prolongement du partenariat ayant précédé la signature du protocole et que 'le métier

d'Asset manageur' recouvre plusieurs prestations: la définition d'une stratégie d'investissement, la négociation des cessions et acquisitions, la mise en place des financements et la recherche d'actifs, c'est à dire d'opérations ou d'affaires; qu'elle allègue que la société Transinvest, en se consacrant uniquement à la négociation d'éventuels partenariats dont la concrétisation dans un délai raisonnable apparaissait très aléatoire et hypothétique, s'est ainsi placée en dehors de la logique du partenariat; qu'elle ajoute que l'économie du protocole reposait sur la concrétisation d'opérations à rentabilité immédiate; qu'elle prétend que c'est la société Transinvest qui a décidé de ne pas poursuivre l'exécution du protocole, prenant comme prétexte le ré-aménagement des modalités pratiques nécessitées par les dissensions provoquées par elle au sein du service et que, dans ces conditions, aucune rémunération complémentaire de celle de 300.000 € déjà payée au titre de l'année 2005, ne lui est due;

Mais considérant que le tribunal a justement retenu :

- d'une part, que la société Transinvest, en signant le protocole, ne s'est formellement pas engagée à apporter des affaires, que sa mission, plus large, consistait à apporter, en raison de son expérience passée, son expertise et son conseil dans le montage d'opérations immobilières complexes; que pour ce faire, elle s'était installée dans les locaux du Crédit agricole immobilier et y avait transféré son siège social,

- d'autre part, que la rémunération prévue au protocole l'est en contrepartie de la collaboration exclusive de la société Transinvest et qu'elle est calculée sur 'toute opération immobilière générant des honoraires facturés en et encaissés par la société Unibiens', sans être limitée aux affaires pouvant être apportées par la société Transinvest.

Considérant que la société Unibiens, qui ne démontre aucune faute commise par la société Transinvest dans l'exécution de ses obligations contractuelles, doit verser la rémunération convenue;

Considérant qu'il résulte du tableau produit par la société Unibiens et de l'attestation du 28 mars 2008 par laquelle son commissaire aux comptes atteste que les montants y figurant sous les rubriques ' montants traçables dans la comptabilité Unibiens' sont conformes aux éléments extraits de la comptabilité de la société qui lui ont été présentés; que la société Transinvest qui prétend que ces montants ne sont pas conformes à la réalité, déclare pourtant refuser toute expertise alors que ses contestations ne sont pas suffisamment établies; qu'en conséquence, le montant des commissions dues à la société Transinvest s'élève à 329.772 € au titre de l'année 2005, 1.248.666 € , somme qui doit être ramenée à 1.000.000 € , au titre de l'année 2006 et 174.913 € au titre des affaires initiées en 2006 et facturées en 2007; que sur le montant total de 1.504.685 € HT, sous déduction de la somme de 300.000 € HT déjà versée au titre de l'année 2005, soit un solde restant dû de 1.204.685 € HT, soit

1.440.803,20 € TTC; que la lettre de la société Transinvest du 27 février 2006 ne constitue une mise en demeure que pour la somme de 300.000 € HT, soit 358.800 € TTC; que les intérêts au taux légal courront à compter du 27 février 2006 seulement sur la somme de 358.800 € et à compter du 26 juin 2006, date de l'assignation sur le surplus; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1154 du code civil;

Considérant que contrairement à ce que prétend la société Unibiens, la demande en paiement de la somme de 14.181,18 € est recevable en cause d'appel, par application de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant l'accessoire ou le complément des demandes soumises au premier juge; que la société Unibiens, qui ne conteste pas devoir cette somme correspondant à des prélèvements qui ont continué à être effectués à tort sur le compte bancaire de la société Transinvest, devra lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2006, date de mise en demeure;

Considérant que la société Transinvest, au soutien de sa demande en dommages-intérêts, fait valoir que si le contrat s'était normalement exécuté son nom et celui de son dirigeant seraient restés associés aux opérations prestigieuses réalisés grâce à eux, que si la rupture des relations devait intervenir à l'expiration du contrat, elle pouvait néanmoins espérer continuer 'au coup par coup' une certaine collaboration avec les équipes du crédit agricole immobilier, que le maintien partiel de cette collaboration en 2007 aurait monté aux intervenants sur le marché immobilier que la fin du protocole 'se faisait en douceur', dans un esprit de mission accomplie et à la satisfaction réciproque; qu'elle allègue avoir été brutalement exclue en 2005 de tous contacts avec les investisseurs professionnels, alors qu'elle était tenue par une clause d'exclusivité, s'être trouvée dans l'incapacité de se défendre contre des rumeurs malveillantes et avoir besoin d'au moins deux à trois ans pour revenir au niveau auquel elle serait parvenue en 2007 si le contrat s'était poursuivi normalement; qu'elle reproche aux intimées de lui avoir causé préjudice par son comportement brutal et vexatoire; qu'elle demande 'en réparation de son préjudice professionnel' la somme de 2.006.700 € correspondant à 2,5 fois son bénéfice annuel de 2004 qui était de 806.680 € avant impôt;

Mais considérant que la société Transinvest ne démontre pas que les difficultés nées entre les parties au cours de l'exécution du contrat, dont elle impute la responsabilité aux intimées, seraient en lien de cause à effet avec le préjudice professionnel qu'elle invoque; que le tribunal a justement retenu que les parties n'avaient pas vocation à poursuivre leurs relations à l'expiration du protocole et qu'il n'était démontré aucun acte de dénigrement à l'encontre de la société Transinvest; qu'en conséquence, la demande en dommages-intérêts doit être rejetée;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme de 10.000 € à la société Transinvest et de débouter les sociétés intimées de leurs demandes de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Déclare la société Transinvest irrecevable en ses demandes contre la société Crédit agricole immobilier,

Condamne la société Unibiens à payer à la société Transinvest :

- la somme de 1.440.803,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006 sur 358.800 € et à compter du 26 juin 2006 sur le surplus,

- la somme de 14.181,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2006,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Unibiens à payer la somme de 10.000 € à la société Transinvest par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Unibiens aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/07950
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/07950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;08.07950 ?
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