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25/11/2009 | FRANCE | N°07/22013

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 novembre 2009, 07/22013


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009



(n° 408 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22013



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005037510





APPELANTE



S.A.R.L. EUROPE SURVEILLANCE

représentée par son gérant et tous représentants léga

ux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me ANGELY MANCEAU, toque d492







INTIMÉE



Société SECURITAS FRANCE

prise en la perso...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2009

(n° 408 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22013

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005037510

APPELANTE

S.A.R.L. EUROPE SURVEILLANCE

représentée par son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me ANGELY MANCEAU, toque d492

INTIMÉE

Société SECURITAS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maitre Michel SEPTIER, toque C691

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur Jean Louis LAURENT ATTHALIN conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23/09/2009 en remplacement de Madame Odile BLUM

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties enayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par MC GOUGE , greffière.

***

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Europe surveillance de sa demande d'irrecevabilité,

- nommé M° [Z], huissier audiencier, en qualité de constatant avec mission de déterminer le montant du préjudice subi par la société Sécuritas France, qui devra être réglé par la société Europe surveillance à la société Sécuritas France et qui devra inclure les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes et les frais de personnel du personnel affecté au chantier Nortel faisant l'objet du litige,

- ordonné l'exécution provisoire de la constatation,

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Vu l'appel relevé par la société Europe surveillance et ses dernières conclusions du 14 septembre 2009 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 9, 124 et 488 du code de procédure civile, des articles 1351 et 1382 du code civil ainsi que de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, d'infirmer le jugement et de :

- dire la société Sécuritas France irrecevable en son action,

- subsidiairement, dire ses demandes irrecevables,

- plus subsidiairement, les dire mal fondées,

- encore plus subsidiairement, dire que le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,

- débouter la société Sécuritas France de toutes ses demandes,,

- condamner la société Sécuritas France à lui payer :

la somme de 2.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,

la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Sécuritas France aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 8 septembre 2009 par la société Sécuritas France qui demande à la cour, au visa de l'article L 135-6 du code du travail et de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité, de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société Europe surveillance de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Europe surveillance à lui payer la somme de 63.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Europe surveillance au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens;

SUR CE LA COUR

Considérant que par acte sous seing privé du 16 juin 2000, la société Nortel matra cellular a confié à la société Sécuritas France des prestations de sécurité pour la surveillance de différents sites, dont celui de [Localité 4] et du Campus [3]; que ce contrat a été résilié par la société Nortel le 23 septembre 2002 à effet au 31 décembre 2002; que la société Europe surveillance, par lettre du 10 décembre 2002, a informé la société Sécuritas France qu'elle avait été choisie pour lui succéder sur les deux sites à compter du 1er janvier 2003 et lui a demandé, dans le cadre de la reprise et en application de la convention collective, la liste du personnel remplissant les conditions de transfert; que la société Sécuritas France lui a répondu, le 16 décembre 2002, en lui adressant la liste de ses salariés qui travaillaient sur les sites;

Considérant que la société Sécuritas France, se plaignant du non respect des termes de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a assigné la société Europe surveillance en référé et obtenu, par ordonnance de référé confirmée en appel, qu'il soit ordonné à celle-ci de proposer aux salariés, avec lesquels aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé, une affectation sur le site objet du contrat résilié;

Considérant que la société Sécuritas France a ensuite saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en dommages-intérêts, reprochant à la société Europe surveillance d'avoir détourné les termes de l'accord du 5 mars 2002 lors du changement de prestataire, puis dans sa proposition d'affectation des salariés; que le tribunal, par le jugement déféré, a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Europe surveillance et désigné un constatant afin d'évaluer le montant du préjudice subi par la société Sécuritas France 'qui devra être réglé par la société Europe surveillance';

Considérant que la société Europe surveillance, appelante, soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action de la société Sécuritas France, faute de saisine préalable de la commission de conciliation prévue à l'article 5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel; qu'elle souligne qu'il s'agit d'un mode de règlement obligatoire; qu'elle soutient que les pouvoirs du comité de conciliation ne sont pas limités aux seuls litiges portant sur la définition du champ d'application de l'accord mais que ce comité a été institué pour l'application de cet accord, notamment en cas de contestation sur ses modalités de mise en oeuvre; qu'elle précise que, contrairement à ce que prétend la société Sécuritas France, elle est recevable à soulever une fin de non recevoir en tout état de cause;

Considérant que la société Sécuritas France objecte que l'article 5 de l'accord ne prévoit pas l'obligation de saisir le comité de conciliation et encore moins sa saisine préalable à une instance juridictionnelle; qu'elle ajoute que ce comité n'émet que de simples recommandations et non un avis sur l'issue de litige, dont la valeur serait plus importante, et qu'il n'est pas chargé de régler les différents ni de trouver une solution au litige; qu'elle soutient que le comité n'est saisi qu'en cas de litige entre deux employeurs pour l'application de l'accord du 5 mars 2002, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les deux employeurs ayant admis l'application de cet accord; qu'elle souligne que la société Europe n'a pas soulevé cette fin de non recevoir au cours des instances précédentes, en référé puis devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris;

Mais considérant qu'il importe peu que la société Europe surveillance n'a pas soulevé la fin de non recevoir lors des procédures précédentes; que par application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause;

Considérant, cependant, que l'accord du 5 mars 2002 prévoit, en son article 1, qu'il s'applique à l'ensemble des salariés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et précise que par site il faut entendre l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché; que son article 5, sous l'intitulé 'comité de conciliation', est libellé en ces termes : 'En cas de litige entre deux employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargé d'établir un recommandation. Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord'; qu'il n'en résulte pas, pour les employeurs en litige sur l'application de l'accord, l'obligation de saisir au préalable le comité de conciliation avant de soumettre leur litige aux tribunaux; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée;

Considérant que la société Europe surveillance fait valoir, en deuxième lieu, que l'appréciation portée par le juge des référés ne lie pas le juge du fond; qu'elle conteste la faute qui lui est imputée, aucune disposition de l'accord du 5 mars 2002 ne lui interdisant de faire application d'une clause de mobilité insérée dans les contrats de travail conclus par l'entreprise sortante, les salariés pouvant refuser d'intégrer les effectifs du nouveau titulaire du marché et restant en ce cas à la charge de l'entreprise sortante;

Mais considérant que la société Sécuritas France répond, à juste raison, qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, les salariés affectés sur les sites devaient être repris dans les conditions où s'exécutaient auparavant leurs contrats de travail; que la société Europe surveillance ne pouvait, comme elle l'a fait, subordonner la reprise des salariés de la société Sécuritas France à leur acceptation d'un changement de lieu de travail, cette condition constituant une violation des dispositions mises en place par l'accord du 5 mars 2002 qui impose à l'entreprise entrante sur le marché d'établir au profit des salariés de l'entreprise sortante ayant accepté le transfert un avenant à leur contrat de travail reprenant sans modification les éléments essentiels de celui-ci; que la société Europe surveillance a commis une faute en ne maintenant pas sur le site, au moins dans un premier temps, les salariés ayant accepté le changement d'employeur;

Considérant que la société Europe surveillance prétend, en troisième lieu, que le préjudice invoqué n'est pas démontré, ni le lien de causalité avec la faute qui lui est imputée;

Considérant que le tableau produit par la société Sécuritas France, comportant des colonnes ' absence janvier', 'absence février' et 'absence mars' et en lignes, en face des noms de dix salariés, des coûts, aboutissant à un total de 62.168,74 €, ne suffit pas à justifier d'un préjudice à hauteur de 63.000 €;

Mais considérant qu'il ressort des autres pièces produites :

- que le conseil de prud'hommes de Chartres a condamné la société Sécuritas France, suite au licenciement de M. [I] [E], salarié qui aurait dû être repris, au paiement des sommes de 25.000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 466,85 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 391,58 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- que la société Sécuritas France a versé à M. [J], autre salarié qui aurait dû être repris, la somme de 995,27 €, pour solde de tout compte, en paiement des salaires et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail;

Considérant, de plus, qu'en raison su manquement fautif de la société Europe surveillance, la société Sécuritas France a du re-déployer ses salariés sur d'autres sites ou les licencier; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments justifiant du préjudice subi, la société Europe surveillance doit lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Considérant que la procédure engagée par la société Sécuritas France ne présentant aucun caractère abusif, la société Europe surveillance sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer l'indemnité de 2.000 € à la société Sécuritas France et de rejeter la demande de ce chef de la société Europe surveillance

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a désigné M° [Z], huissier, en qualité de constatant,

Statuant à nouveau, condamne la société Europe surveillance à payer à la société Sécuritas France , à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Déboute la société Europe surveillance de toutes ses demandes,

Condamne la société Europe surveillance à payer la somme de 2.000 € à la société Sécuritas France en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Europe surveillance aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 07/22013
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°07/22013 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;07.22013 ?
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