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25/11/2009 | FRANCE | N°06/12594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 novembre 2009, 06/12594


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Novembre 2009



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12594



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 05/02146





APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me

Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, A141





INTIMÉE

CORSE AIR INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocate au barreau de PARIS, K020





COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Novembre 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 05/02146

APPELANT

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, A141

INTIMÉE

CORSE AIR INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocate au barreau de PARIS, K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] a été engagé par la société Corse Air International en qualité de commandant de bord suivant un contrat à durée indéterminée du 15 octobre 1990 régi par le Code de l'aviation civile, le Règlement intérieur du personnel naviguant (RIPN) et les accords conventionnels.

La loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le code de l'aviation civile l'article L.421-9 qui limite à l'âge de 60 ans l'exercice de l'activité de pilote.

M. [M] a atteint l'âge de 60 ans le 27 août 2004.

Par lettre du 16 août 2004, M. [U], directeur des ressources humaines de la société Corse Air, notifiait à M. [M] la rupture de son contrat de travail au motif suivant : « impossibilité matérielle de procéder à un reclassement au sol en application du dernier alinéa de l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile ».

Contestant le bien fondé de ce licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 octobre 2004 de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 5 septembre 2006, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les articles 6.5.2 et 6.5.2.2 du RIPN sont inapplicables en l'espèce,

- dit que les possibilités de reclassement ont été recherchées mais ne pouvaient en aucun cas aboutir du fait que les rémunérations y afférentes étaient inférieures au salaire de M. [M] lorsqu'il était pilote et que la rupture du contrat de travail s'est déroulée conformément à l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile,

- dit que la compagnie Corsair a anticipé la rupture du contrat de travail de dix jours, privant M. [M] d'une partie de la gratification annuelle, du complément de congés payés et du complément de préavis,

- condamné la société Corsair à verser à M. [M] les sommes suivantes:

723,17 euros à titre de complément de gratification annuelle,

4 474,43 euros de complément d'indemnité de préavis,

447,44 euros de complément de congés payés,

800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le conseil de prud'hommes a par ailleurs débouté M. [M] de tous ses autres chefs de demandes et débouté la société Corsair de sa demande reconventionnelle.

Appelant, M. [M] demande à la Cour, aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2009, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement du complément de gratification annuelle, d'indemnité de préavis et de congés payés, si ce n'est sur le montant de l'indemnité complémentaire de congés payés, de l'infirmer des autres chefs et, statuant à nouveau, de :

- assortir les condamnations au paiement des sommes de 4 474,43 euros et de 723,17 euros de l'intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2004,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 1 953,48 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2004,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 122 501 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du 20 septembre 2004,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger son licenciement nul, car fondé sur un motif discriminatoire lié à son âge,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 80 539,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la compagnie Corsair à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire pour les mois d'août et novembre 2004 et une attestation destinée aux Assedic conformes,

- assortir cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- se réserver compétence pour liquider ladite astreinte,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Intimée, la société Corse Air requiert la Cour, par des conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2009, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail de M. [M] légitime,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes de 4 474,43 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 447,44 euros à titre de complément de congés payés,

- constater que M. [M] a été rempli de l'intégralité de ses droits en ce qui concerne le complément de gratification annuelle et infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 723,17 euros à ce titre,

- sur le solde d'indemnité de licenciement :

. à titre principal, dire et juger que les dispositions du RIPN, et notamment l'article 6.5.2.2 ainsi que l'article R.423-1 du Code de l'aviation civile sont inapplicables à la rupture et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de cette demande,

. à titre subsidiaire, si la Cour estimait l'article 6.5.2.2 du RIPN applicable, constater que M. [M] ne justifie pas de ce qu'il ne percevrait pas la retraite CRPN à la date de rupture de son contrat de travail pour percevoir l'indemnité de licenciement visée par cet article et le débouter en conséquence de cette demande,

. à titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait de lui allouer l'indemnité de licenciement prévue par l'article 6.5.2.2 du RIPN, constater que M. [M] a déjà perçu une indemnité de rupture d'un montant de 38 578,60 euros et, en conséquence, rapporter le montant de la condamnation à la somme de 77 277,56 euros,

- condamner à titre reconventionnel M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture

Considérant que M. [M] demande à la Cour de juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse ; qu'il invoque le principe de non-discrimination en application duquel un contrat de travail ne peut être rompu en raison de l'âge du salarié ; qu'il soutient ensuite en substance qu'il a été licencié sans qu'une offre sérieuse de reclassement ne lui ait été proposée ; qu'il fait valoir que la société Corse Air appartient au groupe multinational Tuï dans le cadre duquel un poste de pilote aurait peut-être pu être offert puisque certaines compagnies étrangères du groupe ne sont pas soumises à la limite d'âge de 60 ans, ou encore un poste de directeur ou d'instructeur, c'est à dire un poste correspondant à son profil et bénéficiant d'un salaire en rapport avec le sien ; que l'article L. 321-1 du Code du travail imposait à l'employeur de formuler des offres de reclassement écrites et précises, en rapport avec ses qualifications et son niveau de compétences et de rémunération; que ces exigences n'ont pas été satisfaites ; que les quatre offres formulées le 14 mai 2004 étaient sans rapport avec ses compétences et ses qualifications et la rémunération proposée plus de six fois inférieure à celle qu'il percevait alors ; qu'il a en conséquence légitimement dénoncé ce simulacre de propositions ; que l'imprécision de l'offre de reclassement en qualité d'instructeur au sol auprès de la compagnie Airbus, ensuite formulée à l'occasion d'un entretien le 1er juillet 2004, l'a conduit à la refuser ; que l'injonction qui lui était faite par son employeur, dans chacune de ses lettres, de répondre rapidement, témoigne de ce que ce dernier 'a pressé son employé, de manière déloyale, pour précipiter son refus et obtenir ainsi un prétexte au licenciement'; que l'employeur a aussi fait montre d'un empressement fautif et préjudiciable à son salarié ; qu'il a en revanche pour sa part fait preuve d'une attitude constructive en proposant lui-même un certain nombre d'affectations, tel comme inspecteur général des services rattaché au PDG, dans le cadre de l'assurance qualité et de la sécurité; qu'un tel poste a été créé, ensuite de sa suggestion, mais une autre personne a été nommée sur ce poste ;

Considérant cependant que la loi impose à l'employeur une limite d'âge au delà de laquelle l'activité de 'personnel navigant technique' n'est pas autorisée et M. [M] n'allègue pas avoir subi une différence de traitement par rapport à d'autres pilotes atteints par la limite d'âge ;

Considérant ensuite que la rupture du contrat de travail de M. [M] n'est pas intervenue pour un motif économique ; qu'elle a pour fait générateur la survenance de la limite d'âge posée en 1995 par le législateur pour l'exercice des fonctions de pilote ou de co-pilote ; qu'en son alinéa 2, l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dispose que « le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert »; que cette recherche d'un reclassement n'est certes pas circonscrite à l'entreprise dont dépend le salarié atteint par la limite d'âge dés lors que l'entreprise appartient à un Groupe ; que M. [M] n'est néanmoins pas fondé à faire grief à son ancien employeur de n'avoir pas recherché la possibilité de le reclasser sur un poste de pilote dans un autre compagnie aérienne dépendant du même groupe, puisque l'article L. 421-9 limite à un reclassement dans un emploi au sol le champ de la recherche de reclassement pesant sur l'employeur ;

Que M. [M] ajoute au texte lorsqu'il prétend que la société Corse Air était tenue de formuler une offre de reclassement écrite; qu'il est constant qu'après avoir formulé quatre offres de reclassement sur des postes qui n'étaient pas en rapport avec la qualification de son salarié, la société Corse Air a proposé à M. [M] un poste d'instructeur au sol dans le cadre d'un détachement auprès de la société Airbus; qu'en réponse à la demande d'informations complètes sur cette proposition formulée le 13 juillet 2004 par M. [M], la société Corse Air répondait, aux termes d'une correspondance datée du 23 juillet 2004: 'la rémunération sera de 7 000 euros bruts mensuels. Le lieu d'exécution du contrat sera [Localité 4]. Vous serez employé à temps plein. Vous serez soumis au règlement applicable au personnel au sol de Corsair' avant d'exprimer le souhait que M. [M] donne sa réponse d'ici le 9 août et d'ajouter que dans l'hypothèse d'un refus de sa part, il serait convoquer à un entretien préalable ; que M. [M] n'indique pas les précisions et les éclaircissements que son employeur ne lui aurait pas fournies et qui l'auraient contraint le 6 août suivant à refuser cette offre de reclassement; que le caractère loyal de cette offre ne peut être sérieusement contesté; que la rémunération attachée à ce poste offert en détachement était supérieure à celle des postes au sol proposés en interne; que M. [M] ne peut sérieusement soutenir que le délai qui lui était imparti pour prendre position était insuffisant; qu'il n'en a au demeurant pas sollicité la prorogation; que M. [M] l'ayant refusée, la société Corse Air a de manière licite et causée engagé la procédure de rupture du contrat de travail ;

Et considérant que la société Corse Air n'a fait montre d'aucun comportement fautif en initiant la procédure de rupture avant que M. [M] n'ait atteint l'âge de 60 ans ; que le contrat de travail a en effet expiré à l'issue du délai de préavis, soit le 27 novembre 2004, et c'est à l'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions légales de la rupture sont réunies ;

Que du tout, il résulte que la demande de dommages-intérêts de M. [M] n'est pas fondée ; que le jugement déféré sera donc ici confirmé ;

Sur le complément d'indemnité de préavis, de gratification annuelle et de congés payés

Considérant que pour prétendre que les sommes qu'il a perçues entre le 18 août et le 27 août 2004 doivent recevoir la qualification de salaires, M. [M] fait valoir que la rupture étant consécutive à l'atteinte de l'âge de 60 ans, son licenciement, et par suite le préavis, n'avaient pas de cause légitime avant la date anniversaire de son soixantième anniversaire ; qu'ainsi, le préavis de trois mois n'a pu commencer à courir antérieurement au 28 août 2004 et s'est achevé le 27 novembre 2004 ;

Mais considérant que ni l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile ni aucun autre texte n'exige de l'employeur qu'il dispense le salarié frappé par la limite d'âge de l'exécution de son préavis ; que la société Corse Air a dés lors régulièrement pu notifier la rupture du contrat de travail antérieurement au 27 août 2004, date à laquelle M. [M] a atteint l'âge de 60 ans ; que la période légale de préavis de trois mois s'étant achevée le 17 novembre 2004, la demande n'est pas justifiée; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [M] à titre d'indemnité complémentaire de préavis, de prime de gratification annuelle et de congés payés afférents ;

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que M. [M] soutient que la somme que lui a versée la société Corse Air ne l'a pas rempli de ses droits et qu'il prétend en conséquence légitimement au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en application de l'article 6.5.2.2 du RIPN ;

Qu'à cet effet, il fait en substance valoir que les dispositions de l'article 6.6 du RIPN sont consacrées à l'atteinte de l'âge normal pour travailler de sorte qu'elles ne s'appliquent pas en l'espèce et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 6.2 selon lequel «si l'intéressé n'accepte pas le reclassement au sol qui lui est offert ou bien si la période d'essai ne se révèle pas satisfaisante, il est licencié »; que la rupture du contrat de travail pour atteinte de l'âge limite constitue un licenciement ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 6.5.2.2 ;

Mais considérant que le titre 6 du RIPN prévoit cinq modes distincts de « cessation de service », à savoir : « le reclassement au sol », « la démission », « le licenciement », « l'atteinte de l'âge normal de cessation de service » et « le décès » ; que l'article 6.5.2.2 dont M. [M] réclame le bénéfice, fixe l'indemnité qui s'applique en cas de licenciement économique; que la rupture du contrat de travail de M. [M] n'est pas intervenue pour motif économique ; que si l'article 6.5.1 du RIPN étend le bénéfice de l'article 6.5.2.2 au navigant licencié «pour faute », « sauf cas de faute grave », la rupture du contrat de travail de M. [M] ne relève pas non plus d'un tel licenciement; que M. [M] ne saurait prétendre étendre la portée de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, alors que son licenciement constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail qui ne s'apparente pas aux autres modes de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que les licenciements de l'article 6.5 du RIPN qui ouvrent droit à l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 6.5.2.2 correspondent tous à des ruptures du contrat de travail survenant pendant le cours de la période normale d'activité du salarié, que les dispositions spécifiques qui s'appliquent au  personnel navigant technique procèdent au contraire d'une obligation légale de cessation d'activité consécutive à une limite d'âge, qu'enfin l'article 6.6, dédié à la cessation de service pour « atteinte de l'âge normal de cessation de service », renvoie au dispositif légal en vigueur et non aux dispositions de l'article 6.5.2.2;

Que M. [M] sera par conséquent débouté de cette demande et le jugement entrepris sera dés lors confirmé de ce chef;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que ni l'équité, ni les situations économiques respectives des parties, ne dictent qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a condamné la société Corse Air à payer à M. [M] les sommes suivantes :

. 723,17 euros à titre de complément de gratification annuelle,

. 4 474,43 euros à titre de complément d'indemnités de préavis,

. 447,44 euros à titre de complément de congé payés,

. 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'INFIRMANT de ces chefs et statuant à nouveau:

DÉBOUTE M. [M] de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de complément de congés payés et de complément de gratification annuelle,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 06/12594
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°06/12594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;06.12594 ?
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