La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°06/07800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 novembre 2009, 06/07800


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Novembre 2009



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07800



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 04/01468





APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me P

ierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, A141





INTIMÉE

CORSAIR INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocate au barreau de PARIS, K020





COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Novembre 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07800

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 04/01468

APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, A141

INTIMÉE

CORSAIR INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocate au barreau de PARIS, K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] a été engagé par la société Corse Air International en qualité de commandant de bord suivant un contrat à durée indéterminée du 28 février 1992 régi par le Code de l'aviation civile, le Règlement intérieur du personnel naviguant (RIPN) et les accords conventionnels.

La loi n° 95-116 du 4 février 1995 a inséré dans le code de l'aviation civile l'article L.421-9 qui limite à l'âge de 60 ans l'exercice de l'activité de pilote.

M. [D] a atteint l'âge de 60 ans le 22 avril 2004.

Par lettre du 19 mars 2004, M. [N], directeur des ressources humaines de la société Corse Air, notifiait à M. [D] la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Conformément à la réglementation en vigueur, j'ai examiné les postes de reclassement au sol disponibles et je vous ai proposé l'offre de reclassement suivante: Responsable Formation du Personnel Navigant Technique.

Après réflexion, vous n'avez pas souhaité réserver une suite favorable à cette offre.

A l'heure actuelle, et en dépit des recherches effectuées, je n'ai pas d'autres postes à vous proposer et je suis donc contraint de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement.

Cette mesure de licenciement est fondée sur le constat d'une impossibilité matérielle de procéder à un reclassement au sol".

Contestant le bien fondé de ce licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 juin 2004 de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 28 février 2006, le conseil de prud'hommes a :

 - dit que les articles 6.5.2 et 6.5.2.2 du RIPN sont inapplicables en l'espèce,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de solde d'indemnité de licenciement,

- dit qu'il y a lieu à question préjudicielle sur l'interprétation et la légalité du titre 6 du RIPN par rapport à l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile en ce qui concerne le principe du reclassement et sursis à statuer dans l'attente de la juridiction de l'ordre administratif sur ladite question préjudicielle.

Appelant, M. [D] demande à la Cour, aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2009, d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 21 285 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2004,

- condamner la compagnie Corsair à lui verser la somme de 2 128 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2004,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 208 979 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, en application de l'article 6.5.2.2 du RIPN et de l'article R.423-1 du Code de l'aviation civile, avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2004,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger son licenciement nul, car fondé sur un motif discriminatoire lié à son âge,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 116 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la compagnie Corsair à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée aux Assedic conformes, portant mention de la fin du contrat de travail au 22 juillet 2004 et du licenciement comme constituant la rupture du contrat de travail, en lieu et place de « rupture pour atteinte de l'âge »,

- condamner la compagnie Corsair à lui remettre un bulletin de paie rectificatif concernant le mois d'avril 2004 ainsi qu'un bulletin de paie pour le mois de juillet 2004, le contrat s'étant achevé le 22 juillet 2004,

- assortir l'obligation de remettre un certificat de travail, une attestation Assedic et deux bulletins de salaire conformes, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du cinquième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- se réserver compétence pour liquider ladite astreinte,

- condamner la compagnie Corsair à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Intimée, la société Corse Air requiert la Cour, par des conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2009, de :

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [D] est légitime,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- sur le solde d'indemnité de licenciement :

* à titre principal, dire et juger que les dispositions du RIPN, et notamment l'article 6.5.2.2 ainsi que l'article R.423-1 du Code de l'aviation civile sont inapplicables à la rupture et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de cette demande,

* à titre subsidiaire, si la Cour estimait l'article 6.5.2.2 du RIPN applicable, constater que M. [D] ne justifie pas de ce qu'il ne percevrait pas la retraite CRPN à la date de rupture de son contrat de travail pour percevoir l'indemnité de licenciement visée par cet article et débouter en conséquence M. [D] de cette demande,

* à titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait d'allouer à M. [D] l'indemnité de licenciement prévue par l'article 6.5.2.2 du RIPN, constater que M. [D] a déjà perçu une indemnité de rupture d'un montant de 23 221,01 euros et, en conséquence, rapporter le montant de la condamnation à la somme de 87 580,75 euros,

- condamner à titre reconventionnel M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture

Considérant que M. [D] demande à la Cour de juger que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que pour soutenir que le licenciement est nul, M. [D] invoque le principe de non discrimination posé par l'article L.1132-1 du Code du travail en application duquel un contrat de travail ne peut être rompu en raison de l'âge du salarié ;

Que pour prétendre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [D] soutient en substance qu'il a été licencié sans qu'une offre de reclassement ne lui ait été proposée, que l'employeur ne fait pas la preuve dont il a la charge de l'existence d'une offre formulée avant la rupture et d'un refus qu'il aurait opposé, que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, l'offre doit être écrite, que c'est pour la première fois dans la lettre de licenciement que l'employeur mentionne l'offre d'un poste de « responsable formation du personnel navigant technique », qu'en tout état de cause ce poste exigeait la détention d'une licence de vol en cours de validité de sorte qu'il ne pouvait lui être confié, que l'employeur ne démontre pas avoir recherché un poste disponible en rapport avec son profil et sa rémunération au sein du Groupe Tuï qui comprend d'autres compagnies d'aviation auxquelles la limite d'âge posée par la législation française ne s'applique pas, qu'un poste d'instructeur sur simulateur de vol ou encore un poste de direction ou d'inspection auraient également pu lui être proposés ; que de surcroît, en le licenciant plus d'un mois avant qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans, l'employeur a fait montre d'un empressement fautif qui lui a été préjudiciable puisqu'elle l'a privé du bénéfice d'évènements susceptibles de permettre son reclassement pendant ce laps de temps;

Mais considérant, sur le moyen tiré de la nullité de la rupture, que les dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail sanctionnent un comportement discriminatoire de l'employeur, c'est-à-dire une initiative par lui prise de traiter différemment un salarié ou un groupe de salariés par rapport à d'autres ;

Or considérant qu'en l'espèce, la loi impose à l'employeur une limite d'âge au-delà de laquelle l'activité de « personnel navigant technique » n'est pas autorisée et M. [D] n'allègue pas avoir alors subi une différence de traitement par rapport à d'autres pilotes atteints par la limite d'âge;

Que par suite, M. [D] n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.1132-1 du Code du travail ; que le moyen tiré de la nullité du licenciement sera donc rejeté ;

Considérant ensuite, sur le moyen tiré de ce que la rupture s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la rupture du contrat de travail de M. [D] n'est pas intervenue pour un motif économique ; qu'elle a pour fait générateur la survenance de la limite d'âge posée en 1995 par le législateur pour l'exercice des fonctions de pilote ou de co-pilote ; qu'en son alinéa 2, l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile dispose que « le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert »; que cette recherche d'un reclassement n'est certes pas circonscrite à l'entreprise dont dépend le salarié atteint par la limite d'âge dés lors que l'entreprise appartient à un Groupe ; que M. [D] n'est néanmoins pas fondé à faire grief à son ancien employeur de n'avoir pas recherché la possibilité de le reclasser sur un poste de pilote dans un autre compagnie aérienne dépendant du même groupe, puisque l'article L. 421-9 limite à un reclassement dans un emploi au sol le champ de la recherche de reclassement pesant sur l'employeur ; qu'également, c'est par la voie de la seule affirmation que M. [D] procède lorsqu'il soutient qu'un poste de direction ou d'inspection, ou encore celui d'instructeur sur simulateur de vol pouvaient lui être proposés ; que la société Corse Air dément l'existence même d'un poste de responsable de l'instruction des pilotes, conteste qu'un poste d'instructeur sur simulateur de vol était disponible, et verse au débat la liste des appels à candidatures émis de janvier à mai 2004 laquelle appuie ses explications ;

Que M. [D] ajoute au texte lorsqu'il prétend que la société Corse Air était tenue de formuler une offre de reclassement écrite; que la société Corse Air justifie avoir proposé à M. [D] un reclassement dans l'emploi de « responsable formation du personnel navigant technique », qu'elle justifie aussi que cette offre de reclassement a précédé l'engagement de la procédure de rupture du contrat de travail; qu'en témoignent les échanges électroniques entre M. [X], directeur des opérations aériennes, et M. [N], directeur des ressources humaines, et tout spécialement le message adressé le 10 février 2004 à 17h 19 par M. [X] à M. [N] ainsi qu'à M. [J], directeur général de la société, et libellé en ces termes : « [F] [D] n'est pas intéressé par la proposition de 60 K€ annuels pour le poste de Responsable Formation. Comme prévu, nous sommes très loin de ses attentes. Dommage. Il nous faut trouver un nouveau candidat » ; que la seule affirmation de M. [D] selon laquelle cet emploi nécessitait la détention d'une licence de vol en cours de validité n'est pas probante ; qu'elle est au demeurant démentie par les termes de l'e-mail ci-dessus cité; que le caractère loyal de l'offre n'est pas en cause ; que la rémunération proposée était en rapport avec la grille salariale appliquée à la catégorie du personnel au sol ; que M. [D] l'ayant refusé, la société Corse Air a de manière licite et causée engagé la procédure de rupture du contrat de travail ;

Et considérant que la société Corse Air n'a fait montre d'aucun comportement fautif en initiant la procédure de rupture avant que M. [D] n'ait atteint l'âge de 60 ans ; que le contrat de travail a en effet expiré à l'issue du délai de préavis, soit le 26 juin 2004, et c'est à l'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions légales de la rupture sont réunies ;

Que du tout, il résulte que la demande de dommages-intérêts de M. [D] n'est pas fondée ; qu'elle sera donc rejetée ;

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Considérant que pour prétendre que les sommes qu'il a perçues entre le 19 mars et le 22 avril 2004 doivent recevoir la qualification de salaires et réclamer le paiement d'une somme de 21 285 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis pour la période comprise entre le 20 juin et le 22 juillet 2004, M. [D] soutient que la rupture étant consécutive à l'atteinte de l'âge de 60 ans, son licenciement, et par suite le préavis, n'avaient pas de cause légitime avant la date anniversaire de son soixantième anniversaire ; qu'ainsi, le préavis de trois mois n'a pu commencer à courir antérieurement au 22 avril 2004 et s'est achevé le 22 juillet 2004 ;

Mais considérant que ni l'article L.421-9 du Code de l'aviation civile ni aucun autre texte n'exige de l'employeur qu'il dispense le salarié frappé par la limite d'âge de l'exécution de son préavis ; que la société Corse Air a dés lors régulièrement pu notifier la rupture du contrat de travail antérieurement au 22 avril 2004, date à laquelle M. [D] a atteint l'âge de 60 ans ; que la période légale de préavis de trois mois s'étant achevée le 26 juin 2004, la demande n'est pas justifiée; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité complémentaire de préavis et de congés payés afférents ;

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que M. [D] soutient que la somme de 23 221 euros que lui a versée la société Corse Air ne l'a pas rempli de ses droits et qu'il prétend en conséquence légitimement au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en application de l'article 6.5.2.2 du RIPN ;

Considérant que la société Corse Air excipe de l'inapplicabilité du RIPN au motif, selon elle, que M. [D] aurait consenti le 29 mars 2000 à ce que la relation de travail, initialement régie par « le Code de l'aviation civile, le RIPN et les accords conventionnels » le soit désormais par «le Code de l'aviation civile, l'AEPNT et les accords en vigueur dans l'entreprise», de sorte que le RIPN, qui n'est pas un accord d'entreprise, n'a plus fait partie du champ contractuel à compter du 29 mars 2000 ;

Considérant cependant que le fait que le contrat du 28 février 1992 mentionnait le RIPN au nombre des documents qui régissaient la relation de travail n'avait pas eu pour effet d'en contractualiser les dispositions ; qu'également, la circonstance que l'avenant du 29 mars 2000 aux termes duquel M. [D] a été promu commandant de bord A 330 ne cite pas le RIPN au nombre des documents régissant la relation du travail n'a pas non plus privé M. [D] de la possibilité de l'invoquer; que les dispositions du règlement intérieur qui consacrent des droits au profit du salarié sont en effet la manifestation d'un engagement unilatéral de l'employeur qui lie juridiquement celui-ci tant qu'il n'a pas été dénoncé ;

Or considérant que la société Corse Air a dénoncé le RIPN le 22 juillet 2004, avec effet au 1er novembre 2004, soit à une date postérieure à celle de la rupture du contrat de travail de M. [D] ;

Que par suite, le moyen tiré de l'inapplicabilité du RIPN sera écarté ;

Considérant que pour prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 6.5.2.2 du RIPN, M. [D] soutient en substance que les dispositions de l'article 6.6 du RIPN sont consacrées à l'atteinte de l'âge normal pour travailler de sorte qu'elles ne s'appliquent pas en l'espèce et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 6.2 selon lequel «si l'intéressé n'accepte pas le reclassement au sol qui lui est offert ou bien si la période d'essai ne se révèle pas satisfaisante, il est licencié », que la rupture du contrat de travail pour atteinte de l'âge limite constitue un licenciement ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 6.5.2.2 ;

Mais considérant que le titre 6 du RIPN prévoit cinq modes distincts de « cessation de service », à savoir : « le reclassement au sol », « la démission », « le licenciement », « l'atteinte de l'âge normal de cessation de service » et « le décès » ; que l'article 6.5.2.2 dont M. [D] réclame le bénéfice, fixe l'indemnité qui s'applique en cas de licenciement économique ; que la rupture du contrat de travail de M. [D] n'est pas intervenue pour motif économique ; que si l'article 6.5.1 du RIPN étend le bénéfice de l'article 6.5.2.2 au navigant licencié «pour faute », « sauf cas de faute grave », la rupture du contrat de travail de M. [D] ne relève pas non plus d'un tel licenciement; que M. [D] ne saurait prétendre étendre la portée de l'engagement unilatéral pris par l'employeur, alors que son licenciement constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail qui ne s'apparente pas aux autres modes de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, que les licenciements de l'article 6.5 du RIPN qui ouvrent droit à l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 6.5.2.2 correspondent tous à des ruptures du contrat de travail survenant pendant le cours de la période normale d'activité du salarié, que les dispositions spécifiques qui s'appliquent au  personnel navigant technique procèdent au contraire d'une obligation légale de cessation d'activité consécutive à une limite d'âge, qu'enfin l'article 6.6, dédié à la cessation de service pour « atteinte de l'âge normal de cessation de service », renvoie au dispositif légal en vigueur et non aux dispositions de l'article 6.5.2.2 ;

Que M. [D] sera par conséquent débouté de cette demande et le jugement entrepris sera dés lors confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité, ni les situations économiques respectives des parties, ne dictent qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en paiement d'indemnité complémentaire de préavis et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

L'INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau :

DIT que la rupture du contrat de travail est légitime,

DÉBOUTE M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉCLARE sans objet la demande de remise de documents conformes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 06/07800
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°06/07800 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;06.07800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award