La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°09/02953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2009, 09/02953


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009



(n° 351, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02953



Décision déférée à la Cour :

décision rendue le 9 janvier 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS





DEMANDERESSE AU RECOURS



Madame [S] [U]

[Adresse 2]
<

br>[Localité 4]

présente à l'audience

assistée de Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R52





DÉFENDEURS AU RECOURS



SELAS MAYER BROWN

[Adresse 1]

[Localité 5]

assistée de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009

(n° 351, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02953

Décision déférée à la Cour :

décision rendue le 9 janvier 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

présente à l'audience

assistée de Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R52

DÉFENDEURS AU RECOURS

SELAS MAYER BROWN

[Adresse 1]

[Localité 5]

assistée de Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : C1106

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sandra PEIGNIER

ARRET :

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

**************

La Cour,

Considérant que Mme [S] [U] a formé, en deux actes, un recours contre la décision prise le 9 janvier 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, après avoir constaté que le contrat conclu entre Mme [S] [U], avocat, et le Cabinet Law Offices S.G. Archibald avait pris fin par la démission de Mme [S] [U], a :

- dit qu'il n'y avait lieu de requalifier le contrat de collaboration conclu le 23 janvier 2001 entre Mme [S] [U] et la Selas Mayer Brown,

- débouté, en conséquence, Mme [S] [U] des demandes formées au titre de la requalification du contrat de collaboration et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la rupture du contrat de collaboration, notifiée par la Selas Mayer Brown à Mme [S] [U], n'était pas constitutive d'un abus de droit,

- débouté, en conséquence, Mme [S] [U] des demandes subsidiaires formées à ce titre,

- déclaré non fondée la demande reconventionnelle formée par la Selas Mayer Brown,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que, poursuivant l'infirmation de cette décision, Mme [S] [U] demande que son contrat de collaboration libérale soit requalifié en contrat de travail et que la Selas Mayer Brown soit condamnée à lui verser :

- la somme de 13.333 euros sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail,

- la somme de 240.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

- la somme de 41.665 euros au titre des rappels de salaires et d'arrêts maladie et maternité allant du 21 mai au 2 août 2005,

- la somme de 24.640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- la somme de 31.200 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective des avocats salariés,

- toutes ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008, date de saisine de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, outre la capitalisation des intérêts,

Que Mme [U] demande également le renvoi des parties devant les organismes sociaux concernés afin que soit régularisée sa situation, outre la condamnation de la Selas Mayer Brown à lui remettre un certificat de travail mentionnant la date du 30 mai 1995 comme date de début de contrat, ou, à titre subsidiaire, un certificat mentionnant la date du 21 janvier 2003, ainsi que les bulletins de salaires et l'attestation 'Assédic' ;

Que, plus subsidiairement encore, si le contrat litigieux n'est pas regardé comme étant un contrat de travail, Mme [S] [U] demande, en réparation de l'abus de droit commis par la Selas Mayer Brown et des préjudices moral et économique subis, une somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 23.332 euros pour les années 2006 et 2007 et une somme de 7.016,54 euros pour l'année 2008 au titre du rappel de congés non pris ;

Qu'à l'appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que la contrat de travail qui la liait au Cabinet Law Offices S.G. Archibald a été transféré au Cabinet Mayer Brown par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail dont les dispositions d'ordre public s'imposent aux parties, dès lors qu'il s'agissait, en l'espèce, du transfert d'une entité économique, constituée de M. [N] et de l'équipe qu'il dirigeait et à laquelle, elle-même, [S] [U], appartenait ; qu'elle ajoute que, même rejetée cette argumentation, les modalités de sa collaboration avec le Cabinet Mayer Brown étaient caractéristiques d'un contrat de travail, à savoir, en l'espèce : la poursuite de la relation salariée au sein d'un service organisé sous la direction de M. [N], l'existence d'une clientèle imposée et l'impossibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, diverses contraintes, notamment quant aux horaires, le cantonnement à des activités de juriste ou à des tâches administratives, l'utilisation du personnel et du matériel de l'entreprise ; qu'elle ajoute qu'après son congé de maternité, elle a été victime d'une véritable 'mise au placard' ;

Que Mme [U] en déduit toutes conséquences, notamment financières, quant à l'application du droit du travail qu'elle sollicite.

Qu'enfin et très subsidiairement, Mme [U] soutient que, même si l'existence d'un contrat de travail n'est pas retenue, la Selas Mayer Brown a rompu le contrat de collaboration de façon brutale et pour des motifs 'inconsistants' et caractéristiques d'un abus de droit dont elle réclame réparation ;

Considérant que la Selas Mayer Brown conclut à la confirmation de la décision aux motifs que l'argumentation développée par Mme [U] manque de pertinence et qu'en particulier, la susnommée ,n'appartenait pas à une entité économique autonome qui aurait quitté le cabinet Law Offices S.G. Archibald et rejoint le Cabinet [R], devenu la Selas Mayer Brown, alors surtout qu'elle a démissionné du Cabinet Archibald ; qu'elle ajoute que la sujétion apparente alléguée par Mme [U], qui, en réalité, s'est désinvestie de ses tâches et qui bénéficiait d'une autonomie certaine, ne justifie aucunement la requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail ;

Que, subsidiairement, si la Cour requalifie la convention de collaboration en contrat de travail, la Selas Mayer Brown soutient que l'assiette de calcul des sommes allouées à Mme [U] doivent être fixées après déduction des cotisations patronales ; qu'elle demande donc qu'il soit ordonné à Mme [U] de rembourser l'équivalent des cotisations sociales dues sur la rémunération brute qui lui a été versée pendant les cinq années non prescrites et ce, sur le fondement de l'article 1135 du Code civil ;

Que, soutenant que l'attitude adoptée par Mme [U], tant pendant sa collaboration, que postérieurementà la rupture de la convention est exempte de loyauté, la Selas Mayer Brown sollicite une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Sur la jonction :

Considérant qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées, l'une sous le numéro 09/ 02974 et l'autre sous le numéro 09/ 02953 et de statuer par un seul et même arrêt ;

En fait :

Considérant que, par contrat de collaboration libérale en date du 21 janvier 2003, Mme [S] [U], après avoir quitté le Cabinet Ernst & Young à qui elle était liée par un contrat de travail, a été engagée en qualité d'avocate collaboratrice par la Selarl [R], devenue la Selas Mayer Brown qui, le 28 mai 2008, lui notifiait sa décision de mettre fin au contrat de collaboration qui les liait et, par lettre du 9 juin de la même année, la dispensait de poursuivre le délai de prévenance jusqu'à son terme ;

Que, par lettre du 2 juillet 2008, le conseil de Mme [U], agissant notamment aux fins de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, saisissait M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui statuait comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Sur le transfert du contrat de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ;

Que ces dispositions d'ordre public s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi qu'au début de l'année 2003, M. [W] [N] a quitté le Cabinet Law Offices G. Archibald et ce, accompagné de plusieursavocats du cabinet dont quelques membres de son équipe, au nombre desquels se trouvait Mme [U], pour intégrer la Selarl [R], devenue la Selas Mayer Brown ; qu'en réalité, Mme [U] a donné sa démission et que le changement de sa situation professionnelle résulte, non pas d'une modification de la situation juridique de son employeur, mais de la volonté de poursuivre sa carrière d'avocat aux côtés de M. [W] [N] et au Cabinet [R] avec lequel, le 21 janvier 2003, elle a conclu un contrat de collaboration pour une durée indéterminée et moyennant une rémunération nette mensuelle qui passait de 7.300 euros à 12.700 euros ;

Que, comme l'énonce le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, M. [W] [N] et les avocats qui, à la même date, ont quitté le Cabinet Archibald pour rejoindre le Cabinet [R], devenu Mayer & Brown, ne constituaient pas une entité économique autonome, ni une entité économique conservant son identité dès lors qu'il n'existait aucune équipe dédiée à l'activité personnelle de M. [W] [N] qui appartenait à un groupe de soixante personnes ; qu'en outre, il était loisible à Mme [U] de rester au Cabinet Archibald ou de négocier avec le Cabinet [R] le maintien de son statut de salariée ;

Qu'il convient donc d'approuver le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'avoir décidé que, dans ces circonstances, Mme [U] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail pour prétendre que son contrat de travail a été transféré du Cabinet Law Offices G. Archibald au Cabinet [R] ;

Sur la requalification du contrat de collaboration :

Considérant qu'il est constant qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération et que constituent des indices du lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail : une clientèle imposée et l'absence de clientèle propre, des contraintes d'horaires et des sujétions administratives, l'utilisation du personnel et du matériel du cabinet et une rémunération fixe ou une rétrocession d'honoraires excessive ; que, s'agissant des avocats, l'avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, n'est soumis à un lien de subordination qu'à l'égard de ses conditions de travail alors que le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance et sans lien de subordination en se constituant, s'il le souhaite, une clientèle personnelle ; qu'en outre, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, Mme [U] a été engagée par la Selarl [R], devenue la Selas Mayer Brown en vertu d'un contrat de collaboration libérale en date du 21 janvier 2003 et que cette convention l'autorisait à créer ou à développer une clientèle personnelle ; qu'elle soutient vainement qu'il était dans l'intention des parties «qu'elle poursuive à l'identique son activité de collaboratrice entièrement dédiée au traitement des dossiers de [W] [N]...» ; que, malgré ses affirmations, elle ne démontre aucunement que la qualité d'«associée income» l'empêchait d'avoir une clientèle personnelle et qu'à son arrivée au Cabinet Mayer Brown, elle a poursuivi le traitement des dossiers dont elle était déjà chargée ;

Que, surtout, ces prétentions sont contredites par la lettre que M. [T] [R] a fait parvenir le 9 juin 2008 à Mme [U] à qui il écrit notamment que, si la condition impérative de son entrée au cabinet Mayer Brown était qu'elle adopte le statut de collaboratrice, cette exigence résultait de la volonté du cabinet de ne recruter que des avocats développant une clientèle personnelle ; que Mme [U], qui n'apporte aucune preuve contraire à cette affirmation, n'a jamais au cours de plusieurs années de présence, comme le fait remarquer M. [T] [R] en sa lettre du 28 mai 2008, contesté son statut de collaboratrice pour revendiquer le statut de salarié ;

Qu'en fait et si de 2003 à 2007, les revenus de Mme [U] étaient constitués exclusivement des rétrocessions d'honoraires de la Selas Mayer Brown, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer que l'absence de clientèle personnelle n'était pas de son fait et que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une telle clientèle alors surtout qu'à compter du 2 janvier 2006, la susnommée collaborait à temps partiel pour ne plus travailler le mercredi et le jeudi après-midi, une exigence de 2000 heures travaillées par an et par collaborateur employé à plein temps n'étant pas incompatible avec le développement d'une clientèle personnelle ;

Qu'à cet égard, il y a lieu de relever que l'appelante ne verse aux débats aucun document qui serait significatif d'instructions reçues et que le changement de domaine d'intervention n'est dû qu'au travail à temps partiel qu'elle a demandé et obtenu ;

Considérant que, si Mme [U] verse aux débats l'attestation de Mme [O], ancienne assistante juridique de la Selas Mayer Brown, qui affirme n'avoir jamais eu pour mission d'effectuer des tâches sur les dossiers personnels des collaborateurs dont le temps était comptabilisé et les horaires vérifiés et que les avocats avec lesquels elle travaillait n'avaient aucune autonomie, il n'en demeure pas moins que ce témoignage est contredit par les attestations de deux collaborateurs qui certifient, l'un «avoir constitué et développé une clientèle personnelle... en complément des dossiers qui [lui] ont été confiés par le Cabinet Mayer Brown», l'autre qu'il «a disposé de la possibilité de développer une clientèle personnelle» et ce, à l'époque au cours de laquelle Mme [U] était présente au cabinet ; que, de plus, les pages de l'agenda allant du mois de février 2007 au mois de juin de la même année montrent qu'elle disposait librement de son temps ;

Qu'il suit de tout ce qui précède que la preuve du lien de subordination allégué par Mme [U] n'est pas démontré et que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la cause du prétendu licenciement ;

Que, sauf à retrancher de la décision critiquée le motif dubitatif tiré des objectifs de facturation qui n'auraient pas été la règle au Cabinet Mayer Brown, il échet d'approuver le délégué de M. Le Bâtonnier qui a donc justement débouté Mme [S] [U] des demandes formées au titre de la requalification du contrat de collaboration et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la rupture du contrat de collaboration :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des premières années de collaboration, Mme [U] a développé une activité importante ; que, toutefois, son investissement et la charge de travail n'impliquent pas, de fait, l'existence d'un contrat de travail ;

Que, toutefois, la Selas Mayer Brown démontre au moyen de plusieurs documents et notamment de fiches d'ouverture de dossiers et de deux témoignages, que Mme [U] n'a pas développé une partie de la clientèle «Rhodia» et «Rougier S.A.» alors qu'il s'agissait de clients importants avec lesquels elle entretenait de bonnes relations ;

Que les documents relatifs à la constitution d'une «bible» montrent que la mission qui en a été confiée à Mme [U] après son congé de maternité n'a pas été menée à bien et que les échanges de messages faisant apparaître un défaut manifeste de motivation de sorte que la Selas Mayer Brown soutient, sans être utilement contredite, que, pendant deux années, elle n'a pas fourni l'activité correspondant à son expérience, à son ancienneté et à son niveau de rémunération ; qu'il est significatif que Mme [L] [F], avocat, qui atteste avoir apprécié «la qualité de l'atmosphère qui régnait au sein de ce cabinet», expose que «Mme [U], de ce point de vue, faisait figure d'exception puisqu'elle bénéficiait d'horaires aménagés..., consacrait la plupart de son temps au recrutement de collaborateurs et avouait n'avoir plus le temps de se consacrer à des dossiers» ; que ce témoin ajoute que, malgré d'indéniables avantages, Mme [U] tenait des propos très critiques à l'égard de ses associés, sans raison apparente et «semblant vouloir, par l'aigreur de ses propos, rendre ses associés responsables des choix de vie et professionnels qui étaient les siens» ;

Qu'en conséquence, et comme il en a été décidé en première instance, la rupture du contrat de collaboration, notifiée par la Selas Mayer Brown à Mme [S] [U], n'était pas constitutive d'un abus de droit ;

Sur la demande de dommages et intérêts demandée par la Selas Mayer Brown :

Considérant qu'après la rupture, Mme [U] a diffusé auprès de ses confrères américains un document dont il ressortait qu'elle était victime, de la part de la Selas Mayer Brown, d'une discrimination sexuelle en tant que femme et mère de deux enfants alors que cette attitude et ces allégations, qui sont dénuées de tout fondement, étaient de nature à ternir l'image de marque du cabinet auprès du réseau Mayer Brown ;

Que, si cet acte déloyal et, comme tel, fautif n'a pas eu de conséquences financières, il n'en demeure pas moins qu'il a causé à la Selas Mayer Brown une profonde vexation constitutive d'un préjudice moral ;

Considérant que, sur ce point, il convient d'infirmer la décision du délégué de M. Le Bâtonnier et de condamner Mme [U] à payer à la Selas Mayer Brown la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mme [U] sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à la Selas Mayer Brown les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 7.000 euros ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Joint les affaires enrôlées, l'une sous le numéro 09/ 02974 et l'autre sous le numéro 09/ 02953,

Confirme la décision prise le 9 janvier 2009 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris sauf en ce qu'il a débouté la Selas Mayer Brown de sa demande de dommages et intérêts ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Condamne Mme [S] [U] à payer à la Selas Mayer Brown la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte à payer à la Selas Mayer Brown la somme de 7.000 euros ;

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/02953
Date de la décision : 24/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/02953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-24;09.02953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award