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24/11/2009 | FRANCE | N°08/02080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 novembre 2009, 08/02080


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 24 novembre 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02080



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris - section commerce - RG n° 05/08434





APPELANT



M. [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne







INTI

MÉE



SAS HAPAG LLYOD FRANCE

VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA CP SHIPS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 446









COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 novembre 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02080

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris - section commerce - RG n° 05/08434

APPELANT

M. [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE

SAS HAPAG LLYOD FRANCE

VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA CP SHIPS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 446

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Suivant contrat de mission du 19 juillet au 30 août 2002 la société Védior Bis a mis M. [V] à la disposition de la société CDS à [Localité 5] en qualité de comptable pour assurer le remplacement d'un salarié absent.

Un nouveau contrat de mission était signé entre les parties aux mêmes fins et mêmes conditions pour septembre 2002 puis au titre d'un accroissement d'activité, chaque mois jusqu'au 30 janvier 2003, à nouveau au titre de remplacement d'un salarié absent de la société CDS du 10 au 14 février 2003 puis du 17 février au 21 février 2003 au titre d'un surcroît d'activité du 25 février au 30 juin 2003, enfin au titre d'un remplacement dans 'l'attente d'un salarié recruté' du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2003 puis suivant contrats successifs.

Le 1er novembre 2003 la société CP SHIPS engageait M. [V] en qualité de coordinateur comptable sénior, grade CP 4, niveau 4 coefficient 260 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigations libres.

Il percevait en dernier lieu pour 37 heures 30 de travail hebdomadaire 2 538,46 euros bruts par mois sur 13 mois.

Par lettres des 15 novembre 2004 et 15 novembre 2005, M. [V] se plaignait de harcèlement moral de la part d'un employé 'tout simple', M. [I].

Courant 2005, M. [V] saisissait l'inspection du travail pour contester la succession de contrats d'intérim ayant précédé son embauche. Par lettre du 1er septembre 2005 l'inspectrice du travail se fondant sur les dispositions de l'article L.124-2-7 du code du travail et invoquant l'absence de consultation du comité d'entreprise sur une procédure de licenciement économique collective demandait à la société CP SHIPS de lui fournir les lettres de licenciement et reçus pour solde de tous comptes des salariés licenciés pour motif économique du service comptabilité dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ainsi que les procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise concernant le recours à l'intérim postérieurement à la procédure collective.

Le 28 décembre 2004 la société CP SHIPS convoquait M. [V] à un entretien préalable à son licenciement.

M. [V] était licencié par lettre du 12 janvier 2005 pour faute [procédant] de 'son insuffisance professionnelle, son insubordination et son manque de conscience pour rectifier ses erreurs comptables répétées', aux motifs suivants :

'... la comptabilisation est souvent faite sans réflexion entraînant ainsi des erreurs préjudiciables à l'entreprise.

C'est le cas par exemple des factures de tickets ressautant : seul le montant hors commission et hors frais divers est à imputer au compte de charges.

Or vous avez régulièrement imputé le montant T.T.C. correspondant au prélèvement fait par ACCOR.

C'est le cas également d'un chèque de 32 000 euros en compte d'attente depuis octobre 2003. Vous n'avez entrepris aucune action pour essayer de comprendre pourquoi. Il s'est avéré qu'il s'agissait de charges à comptabiliser, le chèque étant encaissé depuis longtemps.

De nombreuses erreurs comptables ont été relevées entraînant un surcroît anormal de travail et nous obligeant à donner des explications embarrassantes à notre siège européen quant à la comptabilisation le même mois de plusieurs mois de charges, ceci mettant en cause notre crédibilité.

C'est le cas par exemple d'une facture établie par nos soins au nom de [N]. Vous avez mis le chèque reçu au compte d'attente. Les commissaires aux comptes vous ont demandé de corriger l'écriture (constatation du produit correspondant). Vous avez alors entièrement comptabilisé la facture en produit, sans faire ressortir la T.V.A. correspondante.

Le cas également de la saisie des OD de paie reçues de [M]. Vous n'avez pas contrôlé les totaux ; des écritures n'ont pas été saisies ; une écriture a été saisie d'une façon particulièrement fantaisiste.

Le cas encore d'une facture en double exemplaire. Une copie était destinée à la comptabilisation et une copie vous a été remise pour paiement. Vous avez comptabilisé directement la charge. Au lieu d'annuler votre écriture, vous avez annulé l'écriture d'achat. Ceci est le non respect du principe comptable qui veut que l'on ne comptabilise jamais directement des chèques en charge - C'est un principe de base de comptabilité à double partie.

Par ailleurs, votre insubordination répétée vis à vis de votre supérieur hiérarchique immédiat M. [I] et la contestation permanente de son autorité est une entrave au bon fonctionnement du service comptable - Ce service étant de petite taille (3 personnes) les conséquences n'en sont que plus dommageables.

Depuis la reprise de certaines tâches précédemment effectuées par notre siège en Angleterre, le service a été réorganisé en mars 2004 lors de l'arrivée de M. [I] : M. [F] est le directeur financier (grade 8) assisté directement de M. [I], responsable comptable (grade 6) dont vous dépendez en votre qualité de coordinateur comptable senior (grade 4).

Vous avez à maintes reprises réagi très violemment aux directives de travail qu'il vous donnait, ceci se traduisant par des altercations vous amenant même à taper du poing sur votre bureau ou à des échanges d'e-mail inconvenants entre un collaborateur et son responsable.

En ce qui concerne vos horaires, il a fallu intervenir de façon très formelle pour vous voir mieux respecter l'horaire collectif.

Mais vous n'aves pas hésité à prendre 2 heures de récupération sans autorisation en pleine clôture comptable le 23 décembre 2004, sous prétexte que vous que vous aviez travaillé tardivement la veille ou soir. Les récupérations sont bien évidemment normales mais ne peuvent être prises qu'après accord des responsables de service.

Votre arrivée ce jour là à 11 heures a totalement désorganisé le plan de travail prévu pour achever la clôture en temps voulu. Vous avez fait valoir que le directeur financier avait été très occupé toute la journée du 22 décembre et que vous n'avez pas eu l'occasion de lui demander son accord. Le fait d'avoir néanmoins pris la décision de récupérer dès le lendemain matin nous semble bien caractériser un manque de conscience professionnelle peu compatible avec position d'agent de maîtrise, partie prenante de cette clôture annuelle des comptes.'

M. [V] était dispensé d'effectuer son préavis de deux mois.

°

° °

M. [V] saisissait le 07 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de ses contrats d'intérim, de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de son droit individuel de formation, de rappels de bonus, de participation, d'une prime d'ancienneté, d'une indemnité de langue étrangère.

Par jugement rendu le 20 décembre 2007, le conseil (section commerce) requalifiait ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, condamnait la société HAPAG LLOYD FRANCE aux droits de la SA CP. SHIPS France à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 1112,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 472,51 EUROS à titre de prime d'ancienneté,

- 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

mais déboutait M. [V] du surplus de ses demandes.

M. [V] interjetait appel partiel sur les montants des condamnations et les demandes rejetées.

SUR QUOI

Vu les conclusions visées le 19 mai 2008 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [V] qui demande à la cour, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner la société HAPAG LLYOD à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :

- 11 000 euros à titre d'indemnité de requalification de ses quatorze contrats d'intérim,

- 2 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 105 221,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 732,27 euros à titre de rappel de bonus,

- 830,17 euros à titre de rappel de participation,

- 5 056,96 euros, à titre d'indemnité de langue étrangère dont congés payés,

- les intérêts légaux sur l'indemnité de licenciement,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et à lui remettre un certificat de travail conforme,

Vu les conclusions d'appel incident visées le 19 mai 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société HAPAG LLYOD qui demande à la cour, par infirmation partielle du jugement déféré, de débouter, M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, constater qu'elle reconnaît lui devoir 687,50 euros à titre indemnité conventionnelle de licenciement, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée pas la cour ; qu'en vertu de l'article 445 du code de procédure civile, les notes adressées par M. [V] à la cour postérieurement à la clôture des débats sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la requalification des contrats de mission

Attendu que pour s'opposer à la requalification des quatorze contrats d'intérim successifs accomplis par M. [V] du 19 juillet 2002 au 31 octobre 2003, la société HAPAG LLYOD vient dire que la société CP. SHIPS était une société distincte de celle bénéficiaire des dits contrats, la société CDS, même si celle-ci dont le siège est au Havre, disposait des mêmes locaux à [Localité 5], que l'activité des deux sociétés était distincte, que l'inspection du travail saisi par M. [V] n'a rien trouvé à dire ;

Attendu cependant que la société CP. SHIPS France en signant le 1er novembre 2003 au terme du dernier contrat de mission de M. [V] un contrat de travail à durée indéterminée avec celui-ci a indiqué dans l'acte que 'faisant suite à un contrat d'intérim, les trois derniers mois de la mission d'intérim vaudraient période d'essai [etc] seraient pris en compte pour le calcul de l'ancienneté' ;

Qu'il s'évince de cette clause et de l'identité du lieu d'exécution de travail que si les contrats de mission de M. [V] portent mention de leur exécution au sein de la société CDS, l'entreprise bénéficiaire était en réalité la société CP. SHIPS France.

Que les mentions 'les trois derniers mois' implique également l'accomplissement de telles missions les mois antérieures et la violation par la société CP. SHIPS France des dispositions de l'article L.124-2-7 ancien du code du travail (devenu article L.1251-9) dès lors qu'avait été mis en place par elle le 10 avril 2002 un plan de sauvegarde pour l'emploi prévoyant la suppression des six postes de son service de comptabilité à Paris ;

Attendu sur la demande de requalification que l'article L.124-7 devenu L.1251-40 du code du travail ne prévoit pas la requalification des contrats de mission au motif de la violation de cet article L.124-2 ancien devenu L.1251-9 du code du travail ;

Que sa demande de requalification ne peut prospérer sur ce fondement ;

Qu'au contraire, la conclusions de quatorze contrats de mission sur plus de quinze mois même si chacune énonce des motifs licites de recours, pour pourvoir un emploi de comptable avant une embauche définitive consiste à pourvoir dès l'origine durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et vient en violation de l'article L.124-2 devenu L.1251-2 du code du travail ; que partant, en application de l'article L.124-2-7 ancien devenu L.1251-9 du code du travail, est fondée la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la première mission ;

Que M. [V] en outre doit percevoir en vertu de l'article L.124-7-1 devenu L.1251-41 alinéa 2 une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'au regard du préjudicie subi du fait d'une précarité de quinze mois avant une embauche définitive, la réparation allouée par les premiers juges est justifiée à son montant ;

Sur la prime de bonus

Attendu que M. [V] se prévaut du versement en février 2004 par son employeur d'un 'bonus' de 1 341 euros et en mars 2004 d'un rappel de bonus de 8 euros, pour solliciter le versement d'un tel 'bonus' pour chaque année de collaboration ;

Que cependant il n'invoque aucun fondement contractuel ou conventionnel, aucun usage ou engagement unilatéral sur une obligation annuelle de versement à la charge de l'employeur ;

Que le paiement effectué ne constitue donc qu'une gratification ;

Que le rejet de cette demande par les premiers juges doit être confirmée ;

Sur la participation

Attendu que M. [V] se prévaut du versement d'une participation de 65,88 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2003 ;

Que cependant aucune participation ne lui a été versée au titre de l'exercice 2004 ;

Que M. [V] ne justifie pas pour cette année 2004 et pour les années antérieures à son embauche définitive qu'une réserve de participation ait donné lieu à versements ;

Sur la prime de langue étrangère

Attendu que M. [V] se prévaut de l'article 5 de l'annexe sur les conditions de rémunération de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation qui accorde une indemnité mensuelle de 'traducteur' ou de 'rédacteur' aux employés lorsque leur 'emploi soit exige une connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer couramment la traduction, soit la rédaction d'un texte ;

Qu'il soutient que son poste exigeait la connaissance de l'anglais pour assurer la rédaction de messages à ses collègues anglais du siège de l'entreprise ;

Que M. [V] ne justifie pas en conséquence avoir des fonctions réelles de traduction ou de rédaction de textes par cette argumentation qui n'est assise sur aucun élément sérieux ;

Sur la prime d'ancienneté

Attendu que l'ancienneté de M. [V] remonte au 16 juillet 2002 ;

Qu'il peut en conséquence se prévaloir d'une d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à prime à ce titre ;

Que la disposition du jugement lui accordant cette prime doit être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que la société HAPAG LLYOD a notifié à M. [V] un licenciement pour faute grave, ainsi qualifiée par elle ; que si elle a fait état dans la lettre de rupture d'une insuffisance professionnelle, elle a également énoncé une insubordination répétée, un manque de conscience du salarié pour rectifier ses erreurs, la contestation permanente de son supérieur hiérarchique, ses réactions violentes aux directives de travail, des mouvements d'humeur (taper du poing sur son bureau), des échanges d'e-mail inconvenants, le non-respect de l'horaire collectif, une récupération non autorisée ;

Que le licenciement litigieux a en conséquence un caractère disciplinaire ;

Or attendu que l'article 19 bis de la convention précitée prévoit en cas de révocation disciplinaire la consultation d'une commission de discipline paritaire et invitation de l'intéressé à comparaître avant engagement de la procédure disciplinaire légale ;

Qu'en l'espèce M. [V] n'a pas bénéficié de cette procédure conventionnelle préalable ;

Que le salarié n'ayant pas bénéficié de cette garantie de fond avant d'être licencié, la rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'au demeurant, la société HAPAG LLYOD ne produit que des courriels de M. [I] du 28 septembre, 1er octobre et 06 décembre 2004, un courrier du 02 septembre 2004 et un courriel du 14 janvier 2005 de la responsable des ressources humaines, un courrier du 06 juillet 2005 du président du conseil d'administration de la SA CP. SHIPS et des documents comptables informatisés ; que ces pièces qui ne sont pas corroborées par des attestations et des documents contradictoirement établis n'emporte aucune conviction sur la réalité et l'imputabilité des erreurs alléguées ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu sur les dommages et intérêts demandés, que M. [V] justifie être encore à ce jour en recherche d'emploi depuis son licenciement ; qu'il vient démontrer que son préjudice a été aggravé par le fait de ne pas avoir été informé de son droit individuel à la formation et de ne pas avoir pu bénéficier de celui-ci en conséquence ; qu'il est en charge de famille ;

Que son préjudice financier et moral résultant de la perte de son emploi après deux ans et quelques mois d'ancienneté justifie l'allocation de la somme de 30 000 euros à M. [V] en réparation, au vu de l'ensemble des éléments dont il justifie ainsi ;

Attendu que le non respect des dispositions conventionnelles relatives à la procédure disciplinaire de rupture du contrat de travail a occasionné à M. [V] un préjudice distinct ; que la somme de 1 500 euros doit lui être allouée à ce titre au regard des circonstances ;

Attendu que la demande de remise du certificat de travail conforme est justifiée par l'ensemble des motifs qui précèdent ;

Attendu que les intérêts légaux courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré à l'exception de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

Condamne la SAS HAPAG LLOYD à payer à M. [V] avec intérêts de droit la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure disciplinaire conventionnelle et celle de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société HAPAG LLOYD de remettre à M. [V] un certificat de travail sur la période du 19 juillet 2002 au 12 mars 2005,

Rappelle que les intérêts légaux courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ,

Condamne la société HAPAG LLYOD aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/02080
Date de la décision : 24/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/02080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-24;08.02080 ?
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